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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. RAYAN BAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Greffe – [Adresse 4]
N° RG 25/00128
N° Portalis DB2I-W-B7J-C57J
Minute :
Jugement du : 03 Février 2026
[U] [J]
C/
S.A.R.L. RAYAN BAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 03 février 2026, sous la présidence de Christian BARROIS, magistrat à titre temporaire, assisté de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. RAYAN BAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [J] a donné en location en date du 28 mai 2024 à la SARL RAYAN BAT, selon contrat de location, un garage situé [Adresse 2].
Il résulte d’une clause du dit bail qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail est résilié de plein droit, et l’expulsion est prononcée.
Les loyers et charges étant impayés depuis plusieurs mois, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer par commissaire de justice en date du 13 août 2025, pour la somme principale de 128,33 euros correspondant aux loyers impayés.
Le commandement de payer précisait le délai de deux mois donné à la SARL RAYAN BAT avant action en justice.
La SARL RAYAN BAT n’a pas satisfait au dit commandement dans le délai imparti.
Madame [U] [J] a donné assignation à la SARL RAYAN BAT d’avoir à comparaître par-devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 2 décembre 2025.
Madame [U] [J] demande au tribunal de :
— De constater et au besoin de prononcer la résiliation du bail de garage en vertu de la clause résolutoire précitée pour le non-paiement des loyers et de l’article 1741 du code civil, et par conséquent, ordonner l’expulsion de la SARL RAYAN BAT ainsi que celles de tous occupants de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique (moyen de droit : article L 411- 1 du code des procédures civiles d’exécution).
— De condamner la SARL RAYAN BAT à lui payer :
1) La somme de 238,33 euros outre intérêts pour les loyers au 21 octobre 2025 et actualisation des sommes dues au jour de l’audience (moyen de droit : article 1231- 6 et 1728 du code civil et article 2288 du code civil pour la caution) ;
2) La somme de 11, 92 euros au titre de la clause pénale ;
3) La somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles (moyen de droit : article 700 du code de procédure civile).
— De condamner la SARL RAYAN BAT au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer, outre les charges, à compter du jour de la résiliation du bail et ce jusqu’au jour de la reprise effective des lieux (déménagement ou expulsion) (moyen de droit : article 1728 du code civil).
— De condamner la SARL RAYAN BAT aux entiers dépens de l’instance (moyen de droit : article 696 du code de procédure civile).
— D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (moyen de droit : article 515 du code de procédure civile).
Madame [U] [J] était présente à l’audience du 2 décembre 2025.
La SARL RAYAN BAT n’était ni présente ni représentée.
L’assignation de Madame [J] n’était pas en possession du service civil du tribunal judiciaire et a été remise à l’audience du 2 décembre par Madame [J].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026.
Madame [U] [J] était présente à l’audience du 6 janvier 2026.
La SARL RAYAN BAT n’était ni présente ni représentée.
L’assignation du 6 novembre 2025 remise par commissaire de justice atteste par procès verbal de remise à l’étude, du domicile certain de la SARL RAYAN BAT, suite à vérifications.
La SARL RAYAN BAT a adressé un mail à Madame [J] le 26 décembre lui indiquant qu’elle avait laissé les clés du garage à l’intérieur.
A l’audience, Madame [U] [J] confirme qu’elle a récupéré les clés de son garage libéré par la SARL RAYAN BAT le 26 décembre 2025.
Les photos présentées indiquent que le garage est libre de toute occupation par la SARL RAYAN BAT ce que confirme Madame [J] à l’audience.
Madame [J] indique à l’audience que la dette actualisée de la SARL RAYAN BAT est de 339,46 euros au 22 octobre 2025, et produit les justificatifs afférents.
Madame [J] indique donc que ses demandes :
— De constater et au besoin de prononcer la résiliation du bail de garage en vertu de la clause résolutoire précitée pour le non-paiement des loyers et par conséquent, ordonner l’expulsion de la SARL RAYAN BAT ainsi que celles de tous occupants de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Et de condamner la SARL RAYAN BAT au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer, outre les charges, à compter du jour de la résiliation du bail et ce jusqu’au jour de la reprise effective des lieux (déménagement ou expulsion) (moyen de droit : article 1728 du code civil) ;
n’ont plus lieu d’être.
Madame [U] [J] confirme à l’audience :
— sa demande de condamnation de la SARL RAYAN BAT au paiement de
1) La somme de 339,46 euros, actualisée de manière contradictoire, au titre des loyers impayés au 22 octobre 2025, outre intérêts pour les loyers au 21 octobre 2025 (moyen de droit : article 1231- 6 et 1728 du code civil et article 2288 du code civil pour la caution) ;
2) La somme de 11,92 euros au titre de la clause pénale ;
3) La somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles (moyen de droit : article 700 du code de procédure civile).
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
1) Sur l’absence du défendeur :
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel “Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
2) Sur La demande principale : résiliation du bail, expulsion et paiement de la dette de loyer indemnités d’occupation :
Madame [U] [J] a indiqué à l’audience que la SARL RAYAN BAT a libéré les lieux le 26 décembre 2025 après l’en avoir informée par mail du même jour et a rendu les clés en les déposant dans le garage.
Madame [J] produit les pièces justifiant cette libération et ne sollicite plus du tribunal la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par voie de conséquence, le tribunal prend acte de cette situation ainsi que de la demande de Madame [J], et statue sur les demandes résiduelles de celle-ci, confirmées à l’audience du 6 janvier 2026
Le paiement de la dette de loyers
Aux termes de l‘article 1709 du Code civil, “le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que l’autre s’oblige à lui payer”.
L’article 1728 du Code civil énonce que “Le preneur est tenu à deux obligations principales : (…) de payer le prix du bail aux termes convenus”.
L’article 1741 du Code civil prévoit que “le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements”.
Le bail conclu le 28 mai 2024 entre les parties contient des dispositions aux termes desquels :
— La fixation d’un loyer mensuel pour mise à disposition d’un garage.
— Le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît :
Un commandement de payer a été délivré le 13 août 2025 pour un principal d’ouverture de 128,33 euros lequel est demeuré infructueux dans le délai imparti, la SARL RAYAN BAT n’ayant pas réglé la dette locative.
A date de l‘assignation, la dette de la SARL RAYANT BAT s’élève à 238,33 euros suivant décompte fourni.
Madame [J] fournit à l’audience une dette actualisée contradictoirement au mois de décembre 2025, à la somme de 339,46 euros tenant compte de la date de sortie du bail et de la libération du garage par la SARL RAYANT BAT le 26 décembre 2025.
En outre, considérant l’absence de la SARL RAYANT BAT à l’audience pour donner des informations au tribunal sur sa situation financière, il convient de retenir que la créance ne pourrait pas être résorbée dans les délais légaux et que la société RAYANT BAT n’est donc pas en situation de régler la dette locative.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [U] [J] est établie dans son principe et son montant.
Il y a donc lieu de condamner la SARL RAYAN BAT à payer à Madame [J] la somme de 339,46 euros outre intérêts au titre des loyers impayés.
3) Sur les demandes accessoires :
3.1 ) le paiement de la somme de 11,92 euros au titre de la clause pénale.
Le contrat de bail fourni au débat indique en son article 10 que “Tout retard dans le paiement du loyer entraînera une majoration de plein droit de 5 % sur le montant des sommes dues, en dédommagement du préjudice subi par le bailleur“.
La somme due par la SARL RAYANT BAT au titre des loyers impayés étant, à la date de l’assignation, de 238,33 euros, actualisée à 339,46 euros à la date de l’audience, il y a lieu d’appliquer la clause pénale et de condamner la S. A .R . L RAYAN BAT à payer à Madame [U] [J] la somme de 11,92 euros.
3. 2 ) – L’article 700 du Code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SARL RAYAN BAT à payer à Madame [U] [J] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
3. 3 ) les dépens :
La SARL RAYAN BAT , succombant à l’instance, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition des parties par le greffe par jugement par défaut en dernier ressort,
CONSTATE que le bail conclu s’est trouvé résilié du fait de la libération des lieux par la SARL RAYAN BAT qui a rendu les clés le 26 décembre 2025 à Madame [U] [J] laquelle, en conséquence, ne demande plus au tribunal la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et l’indemnité mensuelle d’occupation.
CONDAMNE la SARL RAYAN BAT à payer à Madame [U] [J] :
— la somme correspondant à l‘arriéré locatif (loyers et charges) de 339,46 euros outre intérêts ;
— La somme de 11,92 euros au titre de la clause pénale ;
— La somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RAYAN BAT au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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