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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 29 août 2025, n° 21/15737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me BARBIER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/15737
N° Portalis 352J-W-B7F-CVRWS
N° MINUTE :
Assignation du :
19 novembre et 6 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Août 2025
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet ATRIUM GESTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0220
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462
Décision du 29 Août 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15737 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRWS
S.A. CARMA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Elyda MEY, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 29 août 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 1] est constitué en copropriété.
Mme [X] [M], M. [G] [P] et M. [T] [U] sont copropriétaires dans l’immeuble.
M. [D] [E] est également copropriétaire dans cet immeuble.
La SA Carma est l’assureur habitation de M. [E].
Se plaignant d’un dégât des eaux en provenance d’un balcon de l’appartement de M. [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande.
Par ordonnance du 5 février 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Carma.
L’expert judiciaire, M. [J] [R], a déposé son rapport le 19 septembre 2019.
Par actes d’huissier de justice du 19 novembre et 6 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [X] [M], M. [G] [P] et M. [T] [U] ont assigné devant le tribunal M. [E] et la société Carma.
*
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [X] [M], M. [G] [P] et M. [T] [U] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 651 du Code Civil et la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [R] du 19 septembre 2019
Il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], Monsieur [T] [U], Madame [X] [M] et Monsieur [G] [P] en leur assignation et les déclarer bien fondés,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [R] du 19 septembre 2019 en ce qu’il a considéré que Monsieur [D] [E] est seul responsable des importantes dégradations affectant l’habillage de parement en sous face des balcons des appartements du 6ème étage, des dégradations du pare-vue vitré séparant les deux balcons, ainsi que des divers ruissellements ayant souillé et affecté les baies des appartements appartenant à Monsieur [T] [U], d’une part, et Madame [X] [M] et Monsieur [G] [P], d’autre part,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [R] du 19 septembre 2019 en ce qu’il a considéré nécessaire la reprise de l’étanchéité du balcon de Monsieur [D] [E]
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [D] [E] et son assureur, la société CARMA, in solidum, à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 21.731,81€TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état qu’il se voit contraint de faire réaliser par la faute de Monsieur [E],
CONDAMNER Monsieur [D] [E] et son assureur, la société CARMA, in solidum, à verser à Monsieur [T] [U] la somme forfaitaire de 12.000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER Monsieur [D] [E] et son assureur, la société CARMA, in solidum, à verser à Madame [X] [M] et Monsieur [G] [P] la somme forfaitaire de 12.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
CONDAMNER Monsieur [D] [E] et son assureur, la société CARMA, in solidum à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [D] [E] et son assureur, la société CARMA, in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8090,04€ TTC (Pièce n°21), dont distraction au profit de Maître Héla KACEM, avocat aux offres de droit
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 25 avril 2023, M. [E] demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER que Monsieur [E] n’a commis aucune faute dans l’usage de son balcon et que sa responsabilité ne peut être retenue que sur le fondement de la garde de la chose.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER le SDC du [Adresse 1] de ses demandes dirigées contre Monsieur [E].
DEBOUTER, Monsieur [U], Madame [M] et Monsieur [P] de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [E], alors que leurs préjudices n’est pas justifiés.
SI PAR IMPOSSIBLE, LE TRIBUNAL DEVAIT ENTRER EN VOIE DE CONDAMNATION CONTRE MONSIEUR [E]
DEBOUTER la société CARMA ASSURANCES de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande tendant à faire déclarer que les exclusions de garantie doivent trouver application.
CONDAMNER la société CARMA à mobiliser sa garantie et à relever et garantir Monsieur [E] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
CONDAMNER la société CARMA à payer à Monsieur [E] la somme de 5,000 € pour résistance abusive et encore 4,000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Décision du 29 Août 2025
8ème chambre 1ère section
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CONDAMNER la société CARMA aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’expertise en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 14 février 2024, la société Carma Assurances demande au tribunal de:
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.113-1 du code des assurances,
A titre principal,
JUGER que les terrasses extérieures font l’objet d’une exclusion de garantie générale pour l’ensemble du contrat multirisques habitation CARMA
En conséquence,
DEBOUTER les demandeurs, de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie CARMA ASSURANCES
A titre subsidiaire,
JUGER que le contrat de la compagnie CARMA ASSURANCES ne garantit pas le préjudice de jouissance
DEBOUTER Monsieur [T] [U], Madame [X] [M] et Monsieur [G] [P], de leur demande au titre du préjudice de jouissance dirigées contre la compagnie CARMA ASSURANCES
JUGER que la réclamation du syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires des parties communes devra être limitée à la somme de 14 405 € TTC, soit au coût des travaux réparatoires fixé initialement par l’Expert Judiciaire
LIMITER les demandes de condamnation formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [D] [E] de l’intégralité de ses demandes contre la compagnie CARMA
CONDAMNER toute partie succombant à l’instance à payer à la compagnie CARMA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [E] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 29 Août 2025
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La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée le 14 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
— l’ancien syndic avait constaté des infiltrations et dégradations en provenance du balcon de M. [E] ;
— M. [E] n’a pas été diligent pour mettre un terme au sinistre ;
— M. [E] s’est opposé aux opérations d’expertise judiciaire dans un premier temps ;
— l’expert judiciaire retient la responsabilité de M. [E] ;
— l’ancien syndic a agi au nom du syndicat des copropriétaires après y avoir été autorisé par l’assemblée générale du 21 octobre 2020, de sorte que l’action du syndicat des copropriétaires est recevable ;
— Mme [M], M. [P] et M. [U] subissent un trouble anormal de voisinage et sont recevables à solliciter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— l’expert judiciaire a constaté les désordres affectant les appartements F et G du 6ème étage ;
— l’expert judiciaire considère que M. [E] a dissimulé les preuves pour empêcher les constats ;
— l’expert judiciaire retient un usage anormal des lieux par M. [E] ayant provoqué les désordres ;
— M. [E] a appliqué un produit d’étanchéité sur le sol de sa terrasse, partie commune ;
— la responsabilité de M. [E] est engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage et également sur celui de l’article 1240 du code civil ;
— le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice en lien avec les travaux de réparation ;
— M. [E] et son assureur Carma doivent être condamnés in solidum ;
— Mme [M], M. [P] et M. [U] ont subi un préjudice de jouissance car ils n’ont pas pu user normalement de leurs balcons très dégradés pendant au moins deux ans.
En défense, M. [E] fait valoir que :
— il est propriétaire d’un appartement au 7ème étage de l’immeuble et est assuré auprès de la société Carma au titre d’un contrat multirisques habitation ;
— une déclaration de sinistre a été formalisée auprès de son assureur MRH mais il a refusé sa garantie ;
— l’expert a été subjectif dans ses analyses ;
— ni l’arrosage automatique, ni la végétation abondante n’ont été constatés par l’expert ;
— l’expert n’a pas examiné l’hypothèse proposée par lui concernant les désordres ;
— la preuve de sa responsabilité n’est pas suffisamment établie ;
— le règlement de copropriété n’interdit pas d’arroser des plantes sur les balcons ;
— la surface du balcon est une partie privative, alors que le joint de dilatation fait partie de la construction du bâtiment ;
— il n’a commis aucune faute dans l’usage de son appartement ;
— la garantie de son assureur est mobilisable au titre des garanties dégâts des eaux et responsabilité civile ;
Décision du 29 Août 2025
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— son assureur fait preuve de résistance abusive ;
— les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées en application de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
— les dommages immatériels sont garantis par le contrat d’assurance ;
— la seule sanction du retard dans la déclaration de sinistre est prévue par l’article L. 113-2 du code des assurances qui impose que l’assureur justifie d’un préjudice ;
— il n’a pas d’observations à formuler sur les demandes du syndicat des copropriétaires qui ne sont que la reprise des évaluations acceptées par l’expert ;
— le préjudice de jouissance des copropriétaires demandeurs est en revanche contesté.
De son côté, la SA Carma Assurances fait valoir que :
— les terrasses extérieures ne sont pas assurées au titre du contrat ;
— l’article 43 des conditions générales le prévoit expressément au titre des exclusions générales ;
— l’assuré n’a pas déclaré lors de la souscription avoir la jouissance privative d’une terrasse ;
— la terrasse est une partie commune de l’immeuble et c’est à l’assureur de l’immeuble de garantir les dommages ;
— seules les préjudices pécuniaires sont garantis et le préjudice de jouissance n’est pas garanti ;
— la demande forfaitaire doit être rejetée ;
— l’augmentation du préjudice du syndicat des copropriétaires est contestée ;
— elle n’a jamais montré de résistance abusive et c’est son assuré qui n’a pas déclaré le sinistre dans le délai prévu ;
— la garantie responsabilité civile vie privée ne s’applique pas.
*
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires, de Mme [M], M. [P] et M. [U]
L’article 1253 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, applicable aux instances en cours, édicte en son alinéa premier que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Inversement, il est admis que le respect des dispositions légales et des règles d’urbanisme n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
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Sur ce,
Sur la matérialité des désordres et les responsabilités
En l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit :
« utilisation des fenêtres et balcons… Les vases à fleurs devront être fixés et reposer sur des dessous étanches, de nature à conserver l’excédent d’eau, pour ne pas détériorer les murs ni incommoder les voisins ou passants » (page 199).
Dans son rapport, l’expert judiciaire a confirmé les désordres dans l’appartement F et dans l’appartement G situés au 6ème étage de l’immeuble : " ces deux appartements ont un balcon filant donnant sur la [Adresse 7] dont l’expert a pu constater les importantes dégradations affectant l’habillage de parement en sous face du balcon, ainsi que le pare-vue vitré séparant les deux balcons. Accessoirement, les divers ruissellements ont également souillé et affecté les baies des appartements en question. L’expert a ainsi pu constater la réalité des désordres mentionnés dans l’assignation et dans les divers constats d’huissier produits dans le cadre de l’expertise…
Il a été porté à la connaissance de l’expert, par dire du demandeur en date du 25 avril, que monsieur [E] (Appt situé au 7ème étage) aurait enlevé le 16 avril toutes les plantes et les jardinières situées sur son balcon. De fait, l’expert n’a pas pu faire de constat lors du 1er accédit, M. [E] n’ayant pas donné l’accès. Par contre, l’expert a pu accéder à cet appartement lors du 2ème accédit, et a constaté la suppression de tout arrosage automatique, « abattage » des plantes dans les bacs laissés sur place, et réalisation d’une « étanchéité » réalisée par M. [E] lui-même…
L’expert considère qu’il y a dissimulation de preuves destinées à empêcher les constats…
Il appert de façon incontestable que la présence importante de végétation à laquelle s’ajoute un arrosage automatique permanent, constitue un usage anormal des lieux qui a mené aux désordres évoqués plus haut.
Il est très vraisemblable que la pissette de raccordement sur la descente soit obstruée, ce qui conduit à une mise en charge du balcon provoquant les infiltrations par les joints de dilatation entre les différentes tables de béton armé constituant les balcons… ".
Les dégradations sur les balcons des demandeurs ont également été constatées par procès-verbal d’huissier de justice le 23 novembre 2017.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont cohérentes avec les constats antérieurs de l’inspecteur travaux de l’ancien syndic Gratade datant du 10 novembre 2016 : " Désordres dus essentiellement à l’infiltration en partie supérieure de l’appartement [E]… Dégradations de la frisette avec des infiltrations au sol, sur les vitrages et les portes-fenêtres. Le problème rencontré à l’époque était la mise en place d’un arrosage automatique anarchique. A l’heure actuelle nous voyons qu’il y a toujours beaucoup de végétaux et on voit bien le goutte à goutte dans la frisette alors qu’il ne pleut pas ".
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S’agissant d’une autre cause à l’origine des désordres suggérée par M. [E], l’expert judiciaire y a répondu dans son rapport : " M. [E] expliquait à l’expert que les désordres subis à l’étage inférieur ne relevaient pas de sa responsabilité mais du fait que les deux lots présentaient des dégradations par manque de vernis en sous face des habillages menuisés des balcons. Bien évidemment, un tel argument dépourvu de bon sens ne saurait prospérer. En outre, l’examen des sous faces de balcons filants des voisins permettait de noter un très bon état de conservation… ".
Il est admis que M. [E] dispose d’un droit de jouissance sur son balcon partie commune de l’immeuble et est donc bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper cet espace.
L’expert judiciaire considère que la présence importante de végétation et l’arrosage automatique permanent sur le balcon dont M. [E] a la jouissance exclusive constitue un usage anormal des lieux à l’origine des désordres.
La présence d’infiltrations et de dégradations sur les balcons des demandeurs a été constatée et est indiscutable.
Il n’existe pas d’autre explication sérieuse et démontrée que celle donnée par l’expert judiciaire pour déterminer l’origine de ces infiltrations.
Il ressort en outre des pièces produites que M. [E] n’a pas respecté le règlement de copropriété de l’immeuble puisque ses pots de fleurs ne conservaient pas l’excédent d’eau.
En outre, M. [E] a fait obstacle aux opérations d’expertise judiciaire, de sorte qu’il ne peut se prévaloir aujourd’hui de l’absence de constat par l’expert de la végétation et de l’arrosage automatique.
Au demeurant, l’expert judiciaire a in fine pu constater la présence de 12 pots de fleurs en cause et M. [E] en a lui-même confirmé leur existence auprès du syndic de l’époque dans un message électronique versé aux débats.
Ainsi, il est démontré que les aménagements mis en place par M. [E] sur son balcon, à savoir la végétation importante et l’arrosage automatique permanent, sont à l’origine de dégradations sur les balcons de l’étage inférieur et ont empêché ses voisins d’utiliser ceux-ci dans des conditions normales. Il en ressort que les aménagements mis en place par M. [E] et les conséquences qu’ils ont entraînées constituent un usage anormal par M. [E] du balcon de son appartement dont il a la jouissance exclusive.
La responsabilité de plein droit de M. [E] sera donc retenue au titre du trouble anormal de voisinage.
*
Les demandeurs sollicitent également la condamnation in solidum de la société Carma Assurances avec celle de M. [E]. Ils n’indiquent aucun fondement à leurs demandes contre l’assureur autre que ceux opposés à M. [E], à savoir le trouble anormal de voisinage et subsidiairement l’article 1240 du code civil. Ils ne motivent pas leurs demandes pour obtenir la condamnation de l’assureur Carma Assurances.
L’assureur Carma Assurances n’a commis aucun trouble anormal de voisinage, ni aucune faute délictuelle.
Sa responsabilité sur ces fondements ne peut donc pas être retenue.
Les demandes du syndicat des copropriétaires, de Mme [M], de M. [U] et de M. [P] contre la société Carma Assurances seront donc rejetées.
Sur la demande au titre des travaux de reprise
Le syndicat des copropriétaires demandeur réclame une somme de 21.731,81 € au titre des travaux de remise en état.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a évalué, sur devis, le coût des travaux de reprise à la somme de 14.405,45 € TTC.
La raison ayant motivé la réévaluation des devis par les demandeurs en cours de procédure n’est pas suffisamment justifiée.
M. [E] sera donc condamné à payer 14.405,45 € au syndicat des copropriétaires demandeur.
Les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique « qu’il y a bien un préjudice de jouissance pour les deux appartements du 6ème étage, mais ce préjudice n’a pas fait l’objet d’une réclamation chiffrée ».
L’existence d’un trouble de jouissance dans l’usage des balcons des demandeurs du fait des infiltrations et des dégradations causées est établie par le rapport d’expertise judiciaire et par les autres pièces produites.
Ce préjudice a débuté en 2016 pour Mme [M] et M. [P] et a duré plusieurs années.
Le préjudice de Mme [M] et M. [P] en lien avec ce trouble de jouissance sera évalué à 3.000 €.
M. [U] n’a acquis l’appartement concerné que le 13 novembre 2018 suivant attestation notariale versée aux débats. Son préjudice en lien avec ce trouble de jouissance sera évalué à 2.000 €.
M. [E], responsable de ces préjudices, sera condamné à payer ces sommes aux demandeurs précités.
Les intérêts au taux légal sur ces sommes courront à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Décision du 29 Août 2025
8ème chambre 1ère section
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Sur les demandes de M. [E] contre la société Carma Assurances
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances qui prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Sur ce,
En l’espèce, la société Carma Assurances confirme être l’assureur habitation de M. [E], mais oppose une exclusion de garantie.
M. [E] verse aux débats les conditions générales du contrat d’assurance et invoque notamment son article 7.3 qui stipule :
« responsabilité civile dégâts des eaux… Cette garantie assure l’indemnisation des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir, pour les dommages matériels causés à des tiers suite à un dégât des eaux garanti : lorsque, occupant ou propriétaire d’immeuble, vous subissez un recours de vos voisins et/ou des tiers à la suite d’un événement survenu dans les bâtiments assurés, loués ou occupés par vous-même au lieu indiqué aux conditions particulières…
Cette garantie est étendue aux dommages immatériels, c’est à dire aux frais et pertes consécutifs à un dommage matériel garanti (perte de loyers, perte d’usage des locaux, frais de déplacement et de relogement…) sans que la prise en compte du poste de préjudice indemnisé puisse excéder un an… "
Pour refuser sa garantie en application de l’article 7.3, l’assureur Carma Assurances vise l’article 23 des conditions générales du contrat : « ce qui n’est jamais garanti par le contrat… les murs de soutènement ne faisant pas partie intégrante de la construction, les parcs et jardins, les terrasses extérieures, les arbres et plantations, les voies d’accès ».
Mais, le sinistre trouve son origine dans un balcon d’appartement et non pas dans une terrasse extérieure.
Au demeurant, la notion de terrasse extérieure visée par l’exclusion de garantie est imprécise.
De même, s’agissant des préjudices de jouissance, la limitation de garantie d’un an ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce car il s’agit d’un préjudice global et non exprimé en années.
L’assureur Carma Assurances sera donc condamné à garantir M. [E] pour l’intégralité des condamnations, en ce compris les frais irrépétibles et dépens.
*
La demande de dommages-intérêts de M. [E] contre son assureur Carma Assurances au titre d’une résistance abusive sera rejetée dans la mesure où M. [E] n’a pas été particulièrement diligent pour déclarer le sinistre et que son attitude avant et au cours de l’expertise judiciaire a pu interroger son assureur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] et son assureur Carma Assurances, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 8.090,04 €.
Maître Héla Kacem sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [E] sera condamné à verser aux demandeurs une somme globale de 3.000 €.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au
greffe :
DECLARE recevables toutes les demandes des parties ;
CONDAMNE M. [D] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 14.405,45 € au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à M. [T] [U] une somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à Mme [X] [M] et M. [G] [P] une somme globale de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de Mme [X] [M], M. [G] [P] et M. [T] [U] contre la société Carma Assurances ;
CONDAMNE la société Carma Assurances à garantir M. [D] [E] de l’ensemble des condamnations prononcées par le présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande de M. [D] [E] au titre d’une résistance abusive de la société Carma Assurances ;
CONDAMNE M. [D] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à Mme [X] [M], M. [G] [P] et M. [T] [U] une somme globale de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [D] [E] et la société Carma Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 8.090,04 € ;
AUTORISE maître Héla Kacem à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes, en ce compris les autres appels en garantie.
Fait et jugé à Paris le 29 Août 2025.
La Greffière La Présidente
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