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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 13 janv. 2026, n° 23/10447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/10447 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNMX
N° RG 23/10447 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNMX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [P] [Z] épouse [T]
née le 13 Janvier 1975 à BEGLES (33130)
DEMEURANT
chez Mr et Mme [H]
17 bis chemin sainte Catherine
33550 LANGOIRAN
représentée par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006306 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [U] [T]
né le 08 Septembre 1977 à BAZAS (33430)
DEMEURANT
chez Me [I] [T]
1 trinquine
33210 PREIGNAC
représenté par Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-338, du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/10447 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNMX
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation du 14 décembre 2023 et à l’ordonnance de mesures provisoires en date du 15 mars 2024, les époux [T] ont conclu et échangé et l’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 novembre 2025.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [P] [Z], née le 13 janvier 1975 à Bègles et Monsieur [U] [T], né le 8 septembre 1977 à Bazas, se sont mariés sans contrat de mariage à Birac le 4 juin 2022.
Madame fonde la demande en divorce sur l’article 242 du Code civil.
Monsieur sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
L’existence d’une procédure pénale objective démontre l’état des violences subies par l’épouse avec des menaces de mort réitérées et des injonctions pour le moins inquiétantes, obligeant madame à quitter brutalement le domicile conjugal en décembre 2022.
La séparation de fait succède à ces faits de violences physiques et morales et aux menaces récurrentes.
Monsieur a comparu devant le tribunal correctionnel avec un emprisonnement délictuel avec sursis jugé par la juridiction et une interdiction de contact pour deux ans.
Monsieur est mal venu de renverser la situation en affirmant reconventionnellement que son épouse entretenait une relation adultère.
Cette assertion est purement déclarative et vient s’ajuster purement à la cause.
Madame démontre par conséquent l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à son époux rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil , aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame forme une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Madame démontre l’étendue des conséquences particulières et importantes que la séparation a eu sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale, laquelle s’est fortement dégradée depuis début 2023.
Elle est légitime à solliciter une indemnisation sur le fondement de l’article précité.
Il ne s’agit pas d’une double indemnisation après celle prononcée par le tribunal correctionnel
Monsieur est condamné à lui régler la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts réparateurs sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
La date des effets du divorce est fixée au 11 décembre 2022.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux parties sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil , aux torts exclusifs de l’époux de
madame [P] [Z],
née le 13 janvier 1975 à BÈGLES
et de
monsieur [U] [T],
né le 8 septembre 1977 à BAZAS,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BIRAC, le 04 juin 2022, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce au 11 décembre 2022.
Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Condamne monsieur [T] à payer à madame [Z] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 200 du Code civil.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/10447 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNMX
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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