Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 déc. 2025, n° 22/12915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BARIANI
Me KLEIMAN
Me BELLANCA
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12915 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCHD
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. NOVO BANCO
[Adresse 5],
[Adresse 7],
[Adresse 2] (PORTUGAL),
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
SOCIÉTE ING BANK N.V
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0015
Décision du 17 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12915 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCHD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 octobre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Désireux d’investir dans des parts de sociétés civiles de placement immobilier (ci-après « SCPI »), notamment de la société Corum Asset management, par l’intermédiaire d’une société Alch Invest s’étant présentée à lui comme étant conseiller en gestion de patrimoine, M. [U] [L] a procédé depuis son compte ouvert dans les livres de la société Ing Bank NV à deux virements pour un montant total de 84.989,50 euros, soit un premier de 4.914 euros le 16 janvier 2020 et un second de 80.075,50 euros le 11 mars 2020. Les fonds de la deuxième opération ont été réceptionnés sur un compte bancaire domicilié au Portugal au sein de l’établissement Novo Banco SA au bénéfice d’une société dénommée Benefit Tendency.
N’ayant pas pu obtenir la restitution des fonds, M. [L] a déposé le 6 octobre 2020 une plainte du chef d’escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 6].
Par lettres de son conseil du 24 janvier 2022, M. [L] a mis les sociétés Ing Bank NV et Novo Banco SA en demeure de lui restituer, pour la première, l’intégralité des fonds virés et, pour la seconde, la somme de 80.075,50 euros, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 14 et 17 octobre 2022, M. [L] a fait assigner les deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de leur responsabilité.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 6 septembre 2023, rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Novo Banco SA et, par ordonnance du 15 janvier 2025, dit la loi portugaise applicable à la partie du litige concernant la société Novo Banco SA, débouté M. [L] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, condamné ce dernier aux dépens de l’incident, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », et des articles 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil et L.133-10 du code monétaire et financier, M. [L] demande au tribunal de :
« Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [L] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A. ;
Si mieux n’aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés ING BANK N.V et NOVO BANCO S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés ING BANK N.V et NOVO BANCO S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [L].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés ING BANK N.V et NOVO BANCO S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance.
Juger que les sociétés ING BANK N.V et NOVO BANCO S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [L].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V et NOVO BANCO S.A. à rembourser à Monsieur [L] la somme de 84.989,50 €, correspondant à une partie de l’investissement de son époux, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V et NOVO BANCO S.A. à verser à Monsieur [L] la somme de 16 997, 9 €, correspondant à 20 % du montant de l’investissement réalisé par son époux, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V et NOVO BANCO S.A. à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. "
Avant-dire droit, M. [L] conclut à l’application de la seule loi française sur le fondement de l’article 4.1 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », le dommage subi s’étant matérialisé, selon lui, dès l’exécution des ordres de virement et donc sur son compte bancaire en France. Il ajoute que si le tribunal devait considérer la loi étrangère comme applicable, il lui appartiendrait d’en rechercher la teneur et d’en faire application.
A titre principal, le demandeur recherche la responsabilité des deux établissements bancaires sur le fondement de manquements à l’obligation spéciale de vigilance issue du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après « LCB-FT ») issu de la transposition en droit français des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843. Pour cela, il conteste la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue le 21 septembre 2022 interdisant à un consommateur de se prévaloir de ce dispositif, codifié aux articles L.561-4 et suivants du code monétaire et financier, pour obtenir la réparation d’un préjudice personnel. Invoquant les articles 12 et 169 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFU), ainsi que l’article 38 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne et le considérant n°61 de la directive n°2015/849 du 20 mai 2015 relative à la LCB-FT, il conclut à une solution contraire, estimant que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué dans un sens favorable aux consommateurs, avec la décision rendue par sa chambre commerciale le 23 septembre 2023 (n°21-21.865), et rappelant en outre que cette même chambre commerciale était déjà allée dans le même sens dans un arrêt du 26 février 2008 (n°07-10.761).
A titre subsidiaire, il invoque des manquements des défenderesses à l’obligation générale de vigilance issue d’une construction jurisprudentielle fondée sur la responsabilité de droit commun.
A l’appui de ces deux moyens, il fait grief aux banques de ne pas avoir été vigilantes face aux très nombreuses alertes des autorités nationales et européennes sur les offres de placements dans des produits financiers non-régulés tels que les crypto-actifs. Il reproche ainsi à sa banque de n’avoir alerté ni ses clients de manière générale, ni exercé son contrôle concernant sa situation en particulier, lequel aurait révélé des anomalies apparentes tenant au fonctionnement inhabituel de son compte au regard du montant total exorbitant des deux virements effectués en moins de deux mois, représentant le double de ses revenus annuels, à destination d’un pays étranger, le Portugal, vers un nouveau bénéficiaire, la société « Benefit Tendency » avec laquelle il n’avait aucune relation antérieure.
Il reproche par ailleurs à la banque portugaise de ne pas avoir été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par les opérations réalisées, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence. Il lui fait plus particulièrement grief de ne pas avoir procédé aux vérifications obligatoires lors de l’entrée en relation d’affaires et pendant le fonctionnement du compte ouvert dans ses livres par les fraudeurs.
Il conteste toute négligence de sa part, soutenant sa qualité d’investisseur profane ayant été victime d’une escroquerie particulièrement élaborée.
M. [L] sollicite en conséquence la condamnation in solidum des défenderesses à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice financier ainsi que de son préjudice moral qu’il évalue à 20% des sommes perdues, soit 16.997,90 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 mai 2025, aux visas des articles L.133-18 à L.133-24 et L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, et 1231-1, 1231-4, 1240 et 1310 du code civil, la société ING Bank NV demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [U] [L] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, moral et de jouissance dont il fait état formulées tant à titre principal que subsidiaire, dans la mesure où celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable à la société ING Bank N.V. ni du lien causal devant exister entre la faute et le préjudice allégués,
DEBOUTER Monsieur [U] [L] de sa demande de condamnation solidaire de la société ING Bank N.V. aux côtés de NOVO BANCO S.A. en l’absence de toute solidarité entre ces dernières,
DEBOUTER Monsieur [U] [L] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 10.000 euros, au profit de la société ING Bank N.V., au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens. "
La société ING Bank NV expose à titre liminaire qu’elle n’a jamais été informée ni sollicitée par le demandeur s’agissant des investissements litigieux.
Elle soutient que les demandes adverses formulées au visa du dispositif de LCB-FT codifié aux articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, et des articles et 1231-1 et 1240 du code civil, sont mal fondées en ce que seul est applicable, en matière d’opérations de paiements et de responsabilité du banquier qui en découle, le régime spécial prévu aux articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, et plus particulièrement des articles L.133-21 et L.133-24, lequel doit nécessairement conduire à l’exonération de sa responsabilité dès lors qu’elle a respecté son obligation d’exécuter les virements dont l’authenticité n’est pas discutée, et ce conformément à l’IBAN transmis par son client.
Elle fait ensuite valoir que même sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, le demandeur ne saurait rechercher sa responsabilité en invoquant un manquement aux obligations prévues par les dispositions des articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle ajoute par ailleurs avoir rempli ses obligations au titre de ces textes et notamment celles en matière d’identification de son client, à savoir M. [L], seul bénéficiaire effectif de leur relation, le principe de non-ingérence s’opposant à ce qu’elle oblige celui-ci à lui révéler l’identité du bénéficiaire de chacune de ses opérations. Elle fait également valoir que les opérations ne présentaient pas d’anomalies apparentes au regard de leur modalité, de l’origine des fonds, de leur destination, de leurs montants qui étaient cohérents avec les montants en entrée et de la situation créditrice du compte, rappelant que tenu à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, le banquier prestataire d’un service de paiement ne peut juger de l’opportunité d’une opération ou d’un investissement, pour lequel, en l’espèce, elle n’avait aucune information étant dans l’ignorance totale des contacts du demandeur avec les sociétés Alch Invest et Corum Asset Management qui ne figuraient par ailleurs par sur la liste noire de l’AFM.
Elle ajoute que n’étant pas intervenue dans le cadre de l’opération sous-jacente, elle n’était tenue à aucune obligation d’information, qu’elle soit générale ou spéciale, à l’égard du demandeur.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes indemnitaires dont le demandeur, selon elle, ne démontre pas le lien de causalité avec les manquements reprochés qui sont de plus inexistants. Elle relève qu’au contraire le préjudice allégué trouve son origine dans les négligences fautives de ce dernier qui a investi son épargne sans procéder à la moindre vérification et sur la base d’instructions incohérentes aux fins de retirer un rendement mensuel irréaliste.
Par dernières conclusions signifiées le 14 mai 2024, aux visas des Règlements (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Règlement Rome II »), et notamment son article 4, et (UE) N° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « Règlement Bruxelles I bis ») et notamment son article 7, et des articles 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile, L.561-1 et suivants du code monétaire et financier français, et 483, 487, 496 et 563 du code civil portugais, la société Novo Banco SA demande au tribunal de :
« A titre principal,
JUGER que, par application du Règlement (CE) N° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, seul le droit portugais est applicable aux demandes formées par Monsieur [U] [L] à l’encontre de la société NOVO BANCO SA ;
JUGER que l’article 1240 du Code civil français, fondement de l’action en responsabilité délictuelle de Monsieur [U] [L] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A, est inapplicable ;
JUGER que l’article 1240 du Code civil français, fondement de l’action en responsabilité délictuelle de Monsieur [U] [L] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A, est inapplicable ;
JUGER que la société NOVO BANCO n’est aucunement soumise aux obligations de vigilance avancées par Monsieur [U] [L], à savoir celles résultant des dispositions du Code monétaire et financier français et de la jurisprudence française ;
DÉBOUTER Monsieur [U] [L] de ses prétentions à l’encontre de la société NOVO BANCO SA, dès lors qu’il ne démontre aucune faute de la concluante au regard du droit portugais ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité délictuelle de la société NOVO BANCO ne peut être recherchée pour un éventuel manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (art. L561-5 et suivants du Code monétaire et financier) ;
DEBOUTER Monsieur [U] [L] de ses prétentions à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A, dès lors qu’il ne démontre aucune faute de la société NOVO BANCO S.A au regard du droit français, ni à son encontre, ni à l’encontre d’un quelconque cocontractant de la société NOVO BANCO S.A ;
CONDAMNER Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société NOVO BANCO S.A. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNER Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de la présente instance. "
A titre principal, la société Novo Banco SA soutient que seule la loi portugaise lui est applicable en vertu de l’article 4 du règlement dit « Rome II » et de son interprétation par les juridictions européennes et françaises, le critère de rattachement posé par ce texte étant la localisation du dommage sauf circonstances particulières, laquelle est entendue, en matière de préjudice financier, comme le lieu où le dommage est survenu, considéré comme le lieu de l’appropriation frauduleuse des fonds.
Elle expose qu’en l’espèce, au vu des éléments et explications fournis par le demandeur, l’appropriation est intervenue après le virement sur le compte bancaire situé au Portugal où elle a son siège social et qu’il n’est démontré aucune circonstance particulière permettant de rattacher le lieu où le dommage est survenu à la France, en application des dispositions dérogatoires de de l’article 4.3 du règlement dit « Rome II ».
Elle soutient dès lors qu’en application du droit portugais, sa responsabilité délictuelle, l’absence de relation contractuelle entre les parties n’étant pas contestée par le demandeur, ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer la réunion de quatre conditions cumulatives que sont l’illégalité de l’acte commis (article 483 alinéa 1 du code civil portugais), l’existence d’une faute (article 487 alinéas 1 et 2 du même code), l’existence d’un dommage (article 483 alinéa 1), et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments (article 563). Elle fait valoir qu’au cas particulier, M. [L] ne fonde son action que sur des dispositions de droit français, en l’espèce celles du code monétaire et financier, territorialement inapplicables à son égard, ainsi que sur plusieurs directives sans apporter la preuve que celles-ci s’appliquent en vertu du droit portugais, faute de rapporter la preuve de l’essence de leur transposition en droit lusitanien, ces directives n’étant en tout état de cause pas de nature à permettre d’engager sa responsabilité.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le droit français serait reconnu applicable à l’action la visant, elle soutient que M. [L] n’est aucunement fondé à demander réparation d’un quelconque préjudice sur le fondement de la prétendue violation de l’obligation spéciale de vigilance issue du dispositif LCB-FT, pas plus que sur celle de l’obligation générale de vigilance. Elle fait ainsi valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’un manquement au dispositif de LCB-FT, qui ne vise pas à la protection d’intérêts privés, ne permet pas aux victimes d’agissements frauduleux d’engager la responsabilité d’un établissement de crédit et, qu’en toute hypothèse, le demandeur ne démontre pas les conditions d’applicabilité de ces dispositions.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande avant-dire droit : la loi applicable à l’action en responsabilité contre la Banco Novo SA
Comme cela a déjà été statué dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2025, qui n’a pas fait l’objet de recours par le demandeur, étant précisé que la détermination de la loi applicable à ce stade de la procédure était rendue nécessaire en ce qu’il convenait de rechercher notamment les dispositions encadrant le secret bancaire couvrant les pièces sollicitées, la loi applicable aux demandes formées à l’encontre de la Banco Novo SA est la loi portugaise.
En effet, pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement (CE) n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contrac-tuelles, dit « Rome II », qui dispose, en son article 4 1° et 3° que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ".
Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans son assignation, M. [L] expose avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la Banco Novo SA, affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont il a été victime.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II » que de l’article 7.2 du règlement dit « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Il n’est par ailleurs pas démontré que d’autres liens de rattachement prévaudraient sur ce critère.
En conséquence, le droit portugais s’applique aux demandes formées par M. [L] à l’encontre de la Banco Novo SA.
2 – Sur la responsabilité de la société ING Bank NV
2.1 – Sur le devoir spécial de vigilance
M. [L] ne saurait fonder ses demandes à l’encontre de la société ING Bank NV sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de LCB-FT et ce, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335).
En conséquence, les demandes de M. [L] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
2.2 – Sur le devoir général de vigilance
C’est à tort que la société ING Bank NV oppose aux demandes de M. [L] le régime exclusif de responsabilité tiré des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier.
En effet, ce régime de responsabilité ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque lorsque M. [L] a effectué les virements litigieux, il a consenti à ces opérations, au profit d’un bénéficiaire dont son interlocuteur lui a alors précisé les coordonnées. Ce n’est que postérieurement à l’exécution de ces virements que le demandeur a pris conscience qu’il avait été victime d’une escroquerie.
Il est rappelé qu’au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, la régularité formelle des ordres de virement n’est pas contestée et le compte bancaire du demandeur a toujours été provisionné pour exécuter ces virements. Dès lors, il est inopérant pour M. [L] de faire état du montant des virements et de leur fréquence, alors qu’il était libre d’investir comme il le souhaitait ses ressources et son épargne.
Il n’est pas non plus démontré qu’il a informé sa banque de la nature des opérations sous-jacentes à ses ordres de virement dont ni les bénéficiaires désignés (« SCPI INVEST MANAGEM », « BENEFIT TENDENCY ») ni les libellés (" VIREMENT SEPA….ACHAT SCPI CORUM « , » VIREMENT SEPA… MAYNATU [U] SOUSCRIPTION CORUM ") étaient de nature à alerter la défenderesse, ces éléments ne faisant pas référence à des sociétés ou produits signalés comme frauduleux.
De même, le fait qu’un virement litigieux ait été effectué vers un compte ouvert dans les livres d’une banque européenne, en l’espèce le Portugal appartenant à la zone Euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu’il ne s’agit pas d’un pays considéré comme étant à risque.
En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, M. [L] ayant lui-même initié les paiements litigieux et préparé l’exécution de ces opérations en provisionnant suffisamment son compte qui n’a jamais présenté de solde débiteur.
Au cas particulier, le demandeur a autorisé les opérations de paiement litigieuses et ne les a contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il indique avoir été victime.
Il ne revenait dès lors pas à l’établissement bancaire d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le demandeur étant libre d’investir seul son épargne.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de paiement passés par M. [L].
La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une quelconque obligation d’information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elle n’avait pas conseillé, et ce quelle que soit le profil d’investisseur de son client.
En considération de ces éléments, c’est d’une manière assumée que M. [L] a effectué les opérations qu’il conteste aujourd’hui. Il est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la société ING Bank NV, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les paiements ont été effectués, alors qu’il était déterminé à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier aurait pu alors lui adresser.
En conséquence, les demandes dirigées contre la société ING Bank NV sont rejetées.
3 – Sur la responsabilité de la société Banco Novo SA
Comme rappelé ci-avant, c’est à juste titre que la société Banco Novo SA oppose à M. [L] les dispositions du droit portugais.
Cependant, le demandeur n’invoque aucun texte de droit portugais à l’appui de ses moyens, se fondant uniquement sur le droit français et les directives européennes.
Or, il est de principe qu’un particulier ne peut invoquer directement à son profit les dispositions d’une directive, seules les dispositions issues du droit national transposant une directive étant applicables.
En effet, un particulier ne peut invoquer à son profit les normes issues d’une directive, qu’à la condition que celle-ci n’ait pas été transposée en droit national ou ait été mal transposée et que les dispositions de cette directive soient claires, inconditionnelles et précises.
En l’espèce, M. [L] n’allègue ni ne démontre que lesdites directives n’ont pas été transposées en droit portugais ou ont été mal transposées, pas plus qu’il n’invoque une disposition inconditionnelle, claire et précise de ces directives dès lors qu’elles n’auraient pas été transposées ou auraient été mal transposées.
De plus, la société Novo Banco SA soutient qu’en droit portugais, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas d’engager la responsabilité d’un établissement bancaire.
Par suite, M. [L] ne peut qu’être débouté de ses demandes à l’encontre de cette banque, en ce qu’elles se fondent sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclara-tion imposée aux organismes financiers, en application desdites directives.
Concernant le manquement à l’obligation générale de vigilance incombant au banquier, la défenderesse rappelle qu’au regard des articles 483, 487,496 et 563 du code civil portugais, la responsabilité extracontractuelle d’une partie ne peut être engagée qu’à la condition de dé-montrer quatre conditions cumulatives, soit l’illégalité de l’acte commis, l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments.
Au cas particulier, M. [L] ne formule aucune demande fondée sur l’application des règles générales de responsabilité extracontractuelle prévues en droit portugais, se contentant d’exposer les obligations qui s’imposeraient à cette banque et que cette dernière n’aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit portugais.
Il s’ensuit que le demandeur ne justifie pas de la réunion des quatre conditions cumula-tives permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la société Banco Novo SA en droit portugais.
Il ne peut donc qu’être débouté de ses demandes à l’encontre de la banque défenderesse.
4 – Sur les demandes accessoires
4.1 – Sur les frais du procès
M. [L] qui succombe supportera les dépens et est condamné à payer aux défenderesses, chacune, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.2 – Sur l’exécution provisoire
La nature de la décision rendue nécessite d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [U] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [L] à payer aux sociétés ING Bank NV et Banco Novo SA, chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 17 Décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cristal ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Économie mixte
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Assignation ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- République ·
- Sûretés ·
- Bore
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nom patronymique ·
- République ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Amende civile ·
- Vérification ·
- Adresses
- Pièce détachée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Livre ·
- Consommation
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Villa ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Révision ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assurances
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.