Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SNCF, S.A. MMA IARD, S.A. SNCF VOYAGEURS, juridique |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHYL
du 22 Juillet 2025
M. I 25/00000813
N° de minute 25/01118
affaire : [U] [L] [X]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. MMA IARD, Société SNCF
Grosse délivrée à
Me Jean-pierre MIR
Expédition délivrée à
MMA IARD
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux juillet À 14 H 00
Nous, [U] POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [U] [L] [X]
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-pierre MIR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée
Société SNCF
Prise en son agence juridique Sud-Est
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Organisme CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Benoit VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [L] [X] a été victime le 12 septembre 2000 d’une chute sur le quai de la gare Saint Charles à [Localité 15], la blessant à la cheville droite.
Suivant un arrêt de la cour d’appel du 9 juin 2016 le montant du préjudice corporel subi par Madame [U] [L] [X] a été fixé à la somme de 76 953,91 euros et la SNCF a été condamnée à lui verser une indemnité d’un montant de 66 800,27 euros. Une mesure d’expertise médicale a été ordonnée avant-dire droit pour une nouvelle aggravation de son état de santé.
Par arrêt en date du 13 septembre 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a évalué le préjudice de Madame [U] [L] [X] sur la base du rapport d’expertise établi par le Docteur [O] [J] à hauteur de 194 356,69 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 février 2025, Madame [U] [L] [X] a fait assigner LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) et la compagnie d’assurance LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes, aux fins de :
— désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en matière d’aggravation,
— voir condamner in solidum LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) et la compagnie d’assurance LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux entiers dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, elle a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions en intervention volontaire, visées à l’audience précitée, la SA SNCF VOYAGEURS demande au juge des référés de :
— Recevoir la SA SNCF VOYAGEURS en son intervention volontaire,
— Mettre hors de cause LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF),
— Prendre acte que la SA SNCF VOYAGEURS ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire et formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise médicale sollicitée,
— Réserver les dépens.
Elle expose que l’entité de LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SCNF) n’existe plus. Ainsi, elle intervient volontairement à la présente procédure en son lieu et place. Elle soutient également ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert judiciaire, sollicitée par Madame [U] [L] [X].
La CPAM du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes, demande dans ses conclusions :
— de dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— de réserver les droits et remboursements de la Caisse Primaire D’assurance Maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes jusqu’à fixation du préjudice subi,
— De dire et juger qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise.
La SA MMA IARD régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire :
L’article 329 du code de procédure civile dispose que " L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ".
En l’espèce, la SA SNCF VOYAGEURS fait valoir que l’entité la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SCNF) n’existe plus et qu’elle intervient volontairement à la présente procédure en lieu et place de cette dernière.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SA SNCF VOYAGEURS sera déclarée recevable et bien fondée.
Il convient également de dire recevable la CPAM du Var en son intervention, cette dernière agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes en application d’une décision du 1er janvier 2022 de la Caisse nationale de l’assurance maladie relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant un arrêt de la cour d’appel du 9 juin 2016, le montant du préjudice corporel subi par Madame [U] [L] [X] a été fixé à la somme de 76 953,91 euros et que la SNCF a été condamnée à lui verser une indemnité d’un montant de 66 800,27 euros. Une mesure d’expertise médicale a été ordonnée avant-dire droit pour une nouvelle aggravation de son état de santé.
Suivant un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 septembre 2018, le préjudice corporel de Madame [U] [L] [X] né de l’aggravation du 14 mai 2014 a été fixé à la somme de 226 550,50 euros, et la société SNCF a été condamnée à lui verser la somme de 194 310,69 euros.
Madame [U] [L] [X] qui fait valoir que son état de santé s’est à nouveau aggravé justifie que postérieurement à cette décision, elle a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale le 23 novembre 2023.
En ce sens, le compte rendu opératoire du Docteur [H] [Y] du 29 novembre 2023 mentionne qu’elle a subi une arthrodèse sous-talienne droite, cette dernière présentant des douleurs de la cheville et de l’arrière pied depuis de nombreuses années dans les suites d’une fracture bimalléolaire, qu’elle a été prise en charge chirurgicalement en 2016 et qu’à l’examen la sous-talienne est douloureuse.
La mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la partie demanderesse reposant bien sur un motif légitime, il y a lieu de l’ordonner selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS recevables l’intervention volontaire de la SA SNCF VOYAGEURS et de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder, le Docteur [T] [N], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence demeurant :
[Adresse 13]
[Localité 11]
Port. : 06.62.36.60.70
Courriel : [Courriel 17]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile :
— procéder à l’examen médical de Madame [U] [L] [X], d’avoir communication de son dossier médical ;
— décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
— indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
— de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
— de dire enfin si l’état de la victime est encore susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l’état de la victime ;
— de fournir alors tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis résultant de ladite aggravation, à savoir :
Préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA)
— indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc…)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage
b) Pour les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement
— frais de véhicule adapté (FVA)
— assistance par une tierce personne (ATP)
— pertes de gains professionnels futures (PGPF)
— l’incidence professionnelle (IP)
Préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante)
— souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation
— préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation,
— préjudice d’agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc.…)
— préjudice esthétique permanent (PEP)
— préjudice d’établissement (PE) : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
— préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais,
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
— préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV)
— indiquer les frais divers (FD)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS que Madame [U] [L] [X] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 780 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 22 septembre 2025, inclus ;
DISONS que si la partie consignataire qui a déposé une demande antérieurement, obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 23 mars 2026, inclus ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Coffre-fort ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Dépôt ·
- Achat ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Voyageur
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Formule exécutoire ·
- Expédition ·
- Chose jugée ·
- Identifiants ·
- Crédit renouvelable
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Dire ·
- Mission ·
- Délai ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Délais ·
- Dette
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Réhabilitation ·
- Chauffage ·
- Décontamination ·
- Europe ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Indemnités journalieres ·
- Mise en demeure ·
- Torts ·
- Instance
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Délai ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Procédure ·
- Préjudice ·
- Délai
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Expulsion ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.