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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 28 avr. 2026, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL DE PROXIMITE
Service Civil
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.89.62.17.21
Mail : [Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/01594 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSI6
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
substitué par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE : Prêt – Demande en remboursement du prêt ; opposition à injonction de payer – procédure nationale -.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, Magistrate exerçant à titre temporaire, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 10 mars 2026.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 avril 2026 à partir de 14 h, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Hubert MAQUET
* Copie au défendeur et au mandataire
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2025, M. [S] [M] formait opposition à une ordonnance en injonction de payer, rendue par le Tribunal de proximité de Guebwiller en date du 9 avril 2025, qui lui enjoignait de payer la somme principale de 18 073,64 €, outre un montant de 957,15 € au titre des frais, opposition reçue au sein de ce même Tribunal, le 22 août 2025.
Au soutien de son opposition, M. [M] expliquait que, suite à son divorce, en juin 2023, en décembre de la même année, sur conseil de son avocate, il avait payé mensuellement sa part de 149,65 €, qui représentait 50 % du remboursement d’emprunt lié au contrat initial signé le 27 janvier 2020, mais que son ex-épouse, qui s’était engagée à payer sa part, ne l’avait jamais fait – qu’en juin 2025, il cessait tout paiement, suite à la réception de l’injonction du Cabinet de Commissaires de justice [R] en juin 2025, qu’il en avertissait son avocate, qui lui expliquait que la dette était commune et que les calculs seront faits à parts égales, lors du Jugement de partage et de liquidation de biens.
Le créancier, la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expliquait, que par offre préalable acceptée et signée, le 2 janvier 2020, offre non rétractée et devenue définitive, la société BNP PARIBAS, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS FRANCE, suivant contrat de cession de créances, en date du 2 janvier 2025, consentait à M. [S] [M], un contrat de crédit affecté à la fourniture d’une pompe à chaleur, d’un montant de 24 800 €, avec intérêts contractuel de 4,84 % l’an et remboursable en 120 mensualités, que le premier incident de paiement non régularisé datait du 7 avril 2024 – que plusieurs lettres de relances étaient envoyées, notamment une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 14 novembre 2024, puis une mise en demeure qui constatait la déchéance du terme, le 5 décembre 2024- que la société BNP PARIBAS cédait sa créance qu’elle détenait auprès de M. [M] à la société EOS France, suivant contrat de cession du 2 janvier 2025 – que dans le but de recouvrer sa créance, la société EOS devenue désormais créancière, déposait une requête en injonction de payer, auprès du Tribunal de céans, le 2 avril 2025, ordonnance qui lui donnait gain de cause, le 9 avril 2025 et qui enjoignait au défendeur de payer la somme de 18 073,64 € outre frais de 957,15 € – que ladite ordonnance était signifiée par dépôt à étude, le 25 juillet 2025 – ordonnance à laquelle M. [M] formait opposition, opposition mal fondée, le défendeur se contentant de faire opposition, sans rapporter la moindre preuve de ses dires, que le Tribunal devra en prendre acte et d’en tirer tous les conséquences qui s’en imposaient, qu’à la lueur des éléments qu’il apportait, le Tribunal se devait de faire droit à sa demande au visa des dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil et des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, que par conséquent, l’ordonnance en injonction de payer se devait d’être confirmée dans toutes ses dispositions, qu’à titre subsidiaire, la résolution judiciaire, devait être prononcée aux torts exclusifs du défendeur et qu’en tout état de cause, le défendeur devait être condamné à payer un montant de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à tous les dépens de l’instance, y compris ceux afférents à la procédure en injonction de payer, le tout avec exécution provisoire de la décision.
Il est pour un plus ample exposé des arguments et moyens des parties, référé à leurs conclusions, selon article 455 du Code de procédure civile
Lors de l’audience du 10 mars 2026, le demandeur était représenté par son avocat, qui reprenait ses conclusions. M. [M] était présent et expliquait qu’il s’agissait d’un prêt affecté à l’achat d’une pompe à chaleur – que c’était sa femme qui avait signé, mais que c’était le compte commun qui finançait- que son ex-femme avait touché la prime rénov et aurait dû affecter cette somme au présent crédit. L’avocat du demandeur sollicitait la solidarité entre les époux, indépendamment de la signature unique de Madame
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
DISCUSSION
Sur l’opposition à injonction de payer.
L’opposition a été formée par M. [S] [M] dans les formes et délais prescrits par les articles 1405 à 1424 du Code de procédure civile.
Son opposition est dès lors recevable.
Sur la demande principale
Selon article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et engagent leur signataire, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [M] un crédit affecté à la fourniture d’une pompe à chaleur, à hauteur de 24 800 € à un taux de 4,84 % remboursable en 120 mensualités, selon offre acceptée le 2 janvier 2020 – que ladite créance était cédée, le 2 janvier 2025 à la société EOS, qui était désormais subrogée dans les mêmes droits que la BNP PARIBAS – que le premier incident de paiement non régularisé datant du mois d’avril 2024, la forclusion n’est dès lors pas acquise.
Ceci étant, il appartient toutefois au créancier, qui réclame des sommes dues au titre d’un crédit à la consommation, de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Le demandeur produit, dans le cadre des prêts précités ;
— le contrat de crédit affecté souscrit le 2 janvier 2020 ;
— la copie recto verso de la carte d’identité de M. et de Mme [M] ;
— les bulletins de salaire de M. et de Mme [M] ;
— le RIB du compte joint de M. et de Mme [M] ;
— la FICP ;
— la FIPEN ;
— le tableau d’amortissement ;
— l’historique des règlements ;
— les lettres de mises en demeure préalable avant la déchéance du terme des 14 et 16 novembre 2024 ;
— la lettre de déchéance du terme du 5 décembre 2024 ;
— l’acte de cession de créances entre la SA BNP PARIBAS et EOS France, le 2 janvier 2025 ;
— l’avis de cession envoyé à M. [M] le 20 janvier 2025.
Le prêteur démontre avoir rempli les conditions que lui impose la Loi, via les articles 1103 et 1104 du Code civil et les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation.
Il n’est pas contesté la déchéance du terme à la date de la mise en demeure du 5 décembre 2024, le prêteur ayant déjà délivré un autre courrier de mise en demeure préalable, des 14 et 16 novembre 2024, annonçant aux défendeurs que, s’ils n’honoraient pas leurs échéances, la déchéance serait prononcée.
Au demeurant, dans le cadre de l’audience du 10 mars 2026, M. [M] ne conteste pas la créance ni son existence, ni dans son montant, mais expliquait que ce n’était pas lui qui avait signé l’offre de contrat de crédit affecté, mais son ex épouse, qu’il avait bien commencé à payer la moitié des échéances du prêt, mais qu’en apprenant qu’il se devait d’honorer la totalité de la somme, ce dernier prenait la décision de cesser tout paiement et qu’enfin, c’était son ex épouse qui avait touché l’aide d’Etat à hauteur de 12 000 € et que cette aide aurait dû être affectée au paiement du crédit.
Ceci étant, si le Tribunal reconnait qu’il s’agit bien de la signature de l’ex-épouse de M. [M], il n’en reste pas moins, que la dette est commune, que le crédit présent était affecté à l’achat d’une pompe à chaleur pour l’entretien d’un bien commun – que d’autre part, le prêt était prélevé sur le compte joint du couple – que M. [M] ne saurait prétendre qu’il n’était tenu que de la moitié de l’échéance, au visa de la solidarité de la dette, qui induit que si son ex conjointe ne paie pas sa part, ce dernier en est tenu pour la totalité et pas davantage, M. [M] ne saurait justifier sa défaillance en expliquant que son ex épouse se serait appropriée la somme de 12 000 € au titre de la prime rénov, qui aurait dû être reversée pour le paiement du prêt, cet argument, certes recevable entre les parties, ne saurait être opposé à son créancier, en raison de ce que, tant M. [M] que son ex épouse se trouvent être obligés à la dette, et ce indifféremment vis-à-vis du créancier.
Au vu des explications précitées, les termes de l’ordonnance en injonction de payer du 9 avril 2025 se doivent d’être confirmés dans toutes leurs dispositions et M. [S] [M] sera condamné à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 18 073,64 € avec intérêts contractuels de 4,84 % et la somme de 957,15 € à titre de frais.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire.
Seul le comportement de M. [M] a contraint la partie demanderesse à engager une procédure dont il serait inéquitable de lui laisser l’intégralité des frais exposés à sa charge, en conséquence de quoi, le défendeur sera condamné à lui verser le montant de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La partie qui succombe, M. [M], sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux afférents à la procédure en injonction de payer.
S’agissant d’une décision de première instance, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L.312-1 et L.312-39 suivants du Code de la consommation et de l’article 1103 et 1104 du Code civil ;
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par M. [S] [M] à l’encontre de l’ordonnance n. 21-25-535 en injonction de payer, délivrée le 9 avril 2025, par le Juge du Tribunal de proximité de Guebwiller ;
MET A NEANT l’ordonnance en injonction de payer n.21-25-535 délivrée par le Juge du Tribunal de proximité de Guebwiller en date du 9 avril 2025 ;
Et statuant à nouveau ;
— JUGE que la demande de la société EOS CREDIT FNDING DAC venant aux droits de la société EOS FRANCE, laquelle société venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable et bien fondée ;
— CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la société EOS FRANCE, laquelle venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 073,64 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % l’an, ainsi que la somme de 957,15 € au titre des frais ;
— CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la société EOS FRANCE, ladite société venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [S] [M] à tous les frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents à la procédure en injonction de payer ;
— RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Emmanuelle EBER Marie-Ange HOUTMANN
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