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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02230 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24RG
MI : 24/00001871
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SELARL GONDER
la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS
l’AARPI [Localité 2] AVOCATS
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [A] [G] [K]
né le 27 Janvier 1966 à [Localité 3] (33)
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Q] [B] [J]
née le 22 Avril 1965 à [Localité 5] (ESPAGNE)
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Audren SORNIQUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D'[Localité 8] (SIBA) par délégation du SPANC
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Maître Aurélien JEANNEAU de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 18 novembre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur le système d’assainissement non collectif de l’immeuble acquis par Monsieur [F] de Monsieur [K] et Madame [B] [J], situé [Adresse 6] à Mios, et désigné Monsieur [R] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 24 octobre 2025, Monsieur [K] et Madame [B] [J] ont fait assigner la SAS SUEZ EAU FRANCE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D’ARCACHON, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande que la SAS SUEZ EAU FRANCE a établi des rapports de visite les 18 décembre 2017 et 4 avril 2018, et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D'[Localité 8] un rapport de visite le 7 juin 2023, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu’ils participent aux opérations d’expertise.
La SAS SUEZ EAU FRANCE a indiqué par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D'[Localité 8] a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre, faute pour les Consorts [K]/[B] [J] de justifier d’une utilité à ce qu’il participe aux opérations d’expertise, eu égard aux trois rapports qu’il a établis ayant conclu au caractère incomplet et non réglementaire de l’installation, et à l’avis de l’expert judiciaire quant à l’absence de nécessité à l’attraire aux opérations d’expertise. Il a sollicité à titre reconventionnel la condamnation in solidum des demandeurs au paiement d’une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre et à son éventuelle responsabilité.
L’affaire, évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, et étant observé que la présente juridiction n’est pas tenue par l’appréciation de l’expert “estimant que les rapports sont cohérents, et qu’il n’est donc pas nécessaire d’impliquer le SPANC davantage”, cette appréciation ne constituant pas un avis technique, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des rapports de visite et du rapport de vérification du fonctionnement et de l’entretien de l’installation d’assainissement non collectif, que Monsieur [K] et Madame [B] [J] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] à la SAS SUEZ EAU FRANCE et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D'[Localité 8].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à leur demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 18 novembre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [R] seront opposables à la SAS SUEZ EAU FRANCE et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D’ARCACHON, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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