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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 juin 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Juin 2025
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBWQ
DEMANDERESSE :
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Laure SOULIER de la SCP CABINET AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 16 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, Mme [C] [G] a subi une intervention chirurgicale au sein du POLE SANTE ORELIANCE, sous anesthésie générale conduite par le Docteur [E] [N], médecin anesthésiste.
Des complications ont été subies par Mme [G].
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale et a désigné le Professeur [S] en qualité d’expert judiciaire.
Ayant subi des préjudices, Mme [G] a, par acte en date du 5 mars 2025, fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Sacaze à : Me Mallet-[Localité 5]
Suivant dernières conclusions en date du 22 avril 2025, Mme [G] demande au juge des référés de :
— Recevoir Madame [G] en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— Condamner le Docteur [N] à verser à Madame [G] une provision de 70.000 euros,
— Condamner le Docteur [N] à verser à Madame [G] une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile,
— Condamner aux dépens d’instance en ce compris les frais de l’expert amiable le Docteur [Z] soit une somme 2.280 euros.
Suivant dernières conclusions en date du 26 mars 2025, M. [N] demande au juge des référés de :
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle au versement d’une provision ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [G] de ses demandes de provision à l’encontre du Docteur [N] ;
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation du Docteur [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation du Docteur [N] aux dépens de l’instance y compris au titre des frais d’expertise amiable à hauteur de 2.280 euros.
A l’audience du 16 mai 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande provisionnelle
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle loi point contesté.
Ainsi le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il ne subsiste aucun doute sur le bienfondé de la demande.
En l’espèce, le Professeur [S], expert judiciaire, relève dans son pré-rapport en date du 21 octobre 2024 que « la complication postopératoire est la conséquence d’un défaut de positionnement de l’opérée alors qu’elle a été sous anesthésie ; que le trouble neurologique postopératoire dont il est demandé réparation relève de la responsabilité du médecin anesthésiste en charge de s’assurer pendant toute la période d’opération de la bonne position de l’opérée ».
Toutefois, si les fautes ainsi imputées au Docteur [N] sont, à ce stade de la procédure, vraisemblables, ces fautes demeurent relativement incertaines dans leur principe et leur part dans la survenance du dommage compte tenu de la mesure d’instruction encore en cours et les contestations d’ordre scientifique élevées par le défendeur auxquelles le Professeur [S] devra répondre dans le cadre de la mission d’expertise.
Par conséquent, la demande provisionnelle de Mme [G] sera rejetée.
2/ Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G], partie succombant, supportera la charge des dépens. Pour ce motif, la demande indemnitaire de Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTE Mme [C] [G] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [G] aux dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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