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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 juin 2025, n° 23/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02514 du 19 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02133 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3R5M
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande tendant à l’inopposabilité de la décision relative au taux d’IPP de 12% de M. [M] [J] à la suite de son accident du travail du 13 novembre 2019 retenu par la [8].
Au regard du différent médical opposant la société et la caisse, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction de consultation médicale sur pièces confié au Docteur [Z]
Aux termes de son rapport d’expertise daté du 13 novembre 2024, le Docteur [Z] conclut à l’absence de taux attribuable compte tenu de l’état antérieur dégénératif du salarié de la société.
A la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
La SAS [10] , représentée par son conseil, sollicite du tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience de :
— d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [Z]
La [8], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de maintenir le taux d’incapacité à 12% sur l’avis de son médecin conseil.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en application de l’annexe I à l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale, a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain.
Selon les conclusions du Dr [Z] du 13 novembre 2024, il est constaté :
« Accident du travail du 13 novembre 2019: chute après avoir glissé d’un assuré de 57 ans, agent de sécurité, contusions du coude gauche, de la fesse gauche et du rachis dorso lombaire sans lésion mis en évidence, syndrome douloureux de l’épaule droite dégénérative sans mise en évidence de lésion de la coiffe mais dolorisation de l’état antérieur connu, l’acromioplastie réalisée le 20 juillet 2020 traite un acromion agressif type III et non une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs, de même l’algodystrophie est secondaire à l’acromioplastie et ne peut être imputable à l’ accident du travail. La référence au barème 4.2.6 n’est de ce fait pas justifiée. Pour une contusion du membre supérieur et du rachis dorso lombaire, sans lésions traumatiques mises en évidence dans les suites immédiates et compte tenu de l’état antérieur génératif qui évolue pour son propre compte, il n’ y a pas d’IPP attribuable ».
Le Dr [Z] a eu accès à tous les documents médicaux concernant l’état de santé de M. [M] [J].
Elle a répondu à sa mission, en répondant de façon claire et motivée.
Ses conclusions sont dénuées de toute ambiguïté étant observé que le médecin conseil de la SAS [10] a émis un avis médico-légal lors de l’expertise ce que le médecin conseil de la [8] s’est abstenu de faire.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner ce rapport d’expertise, et de déclarer inopposable à la SAS [10] la décision de la [8] du 9 décembre 2022 fixant le taux d’IPP de M. [M] [J] à 12 % .
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [8], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu le rapport d’expertise médicale réalisée par le docteur [Z] en date du 13 novembre 2024 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [Z] en date du 13 novembre 2024 ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [10] la décision de la [8] du 9 décembre 2022 fixant le taux d’IPP de M. [M] [J] à 12 % relatif à l’accident du travail du 13 novembre 2019;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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