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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 25/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/03080
N° Portalis 352J-W-B7J-C6V2H
N° MINUTE :
Réputée contradictoire
Assignation du :
26 février 2025
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LCL – LE CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1039
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, assistée de Madame Camille CHAUMONT, greffière lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge unique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Décision du 17 Décembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/03080 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6V2H
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la société anonyme Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans cette assignation qui constitue ses seules écritures, le Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
CONDAMNER Mme [S] [H] à payer à la Société LE CREDIT LYONNAIS une somme de 22.043,94 € outre les intérêts au taux de 13 % l’an sur une somme de 17.416,42 €au taux légal pour le surplus au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert en ses livres de l’agence de [Localité 5] ;
CONDAMNER Mme [S] [H] à payer à la Société LE CREDIT LYONNAIS une somme de 7.960,99 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,62 % sur une somme de6.971,77 € au titre du prêt du 24 avril 2018 ;
CONDAMNER Mme [S] [H] à payer à la Société LE CREDIT LYONNAIS une somme de 33.329,77 € au titre du PGE du 15 mai 2020 outre les intérêts au taux de 3.80 % sur une somme de 30.000 € et au taux légal sur le surplus ;
CONDAMNER Mme [S] [H] à payer 21 la Société LE CREDIT LYONNAIS une somme de 32.285 € au titre du PGE du 6 janvier 2021 outre les intérêts au taux de 3.00 % sur une somme de 30.000 € et au taux légal sur le surplus ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Mme [S] [H] à payer à la Société LE CREDIT LYONNAIS une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
* * *
Madame [H] a été assignée par procès-verbal de recherche infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 25 juin 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les créances du Crédit Lyonnais
L’ouverture du compte et les différents contrats de prêt ont été conclus pour les besoins professionnels de Mme [H] au titre de sa « pratique dentaire ». Par conséquent les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer et les contrats sont régis par le code civil.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1.1. Sur le compte de dépôt
S’agissant du compte de dépôt, le Crédit Lyonnais fournit la demande d’ouverture de compte courant du 5 septembre 2012, des relevés de compte du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2022, une lettre de mise en demeure du 4 avril 2022 avisant Mme [H] de la clôture du compte à défaut de règlement du solde débiteur, un décompte arrêté au 2 juillet 2024.
Il résulte des relevés de compte et du décompte que le solde débiteur du compte était au 1er juillet 2022 de 16 932,52 euros.
Le Crédit Lyonnais sollicite le paiement d’intérêts au taux de 13% mais ne justifie pas des dispositions contractuelles lui permettant de réclamer des intérêts à ce taux.
Par conséquent, Mme [H] sera condamnée à payer au Crédit Lyonnais la somme de 16 932,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2022.
1.2. Sur le prêt du 24 avril 2018 d’un montant de 20 000 euros
S’agissant du prêt de 20 000 euros, le Crédit Lyonnais fournit un contrat de prêt du 24 mai 2018 pour un montant de 20 000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,62% sur une durée de 60 mois, le tableau d’amortissement, une lettre de « mise en demeure et clôture de compte » du 4 avril 2022 avisant Mme [H] de l’intention de la banque de se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat en cas d’absence de règlement des impayés, un décompte arrêté au 2 juillet 2024.
Il résulte du décompte que Mme [H] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 25 octobre 2021 et qu’elle reste devoir au principal la somme de 6 971,77 euros.
Le Crédit Lyonnais demande le paiement d’intérêts au taux de 4,62% sur cette somme mais ne justifie pas des dispositions contractuelles lui permettant de réclamer des intérêts à ce taux. En outre, il ne précise pas la date du point de départ de ces intérêts mais il résulte du décompte qu’il les fait courir à compter du 25 octobre 2021.
Par conséquent, Mme [H] sera condamnée à payer au Crédit Lyonnais la somme de 6 971,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,62% à compter du 25 octobre 2021.
1.3. Sur le prêt garanti par l’Etat du 15 mai 2020
S’agissant du prêt garanti par l’Etat du 15 mai 2020, le Crédit Lyonnais fournit un tableau d’amortissement correspondant à un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 30 000 euros au taux d’intérêt de 0,80% et dont la première échéance de remboursement est fixée au 15 juin 2020, une lettre de mise en demeure et de clôture du compte en date du 4 avril 2022 avisant Mme [H] de l’intention de la banque de se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat en cas d’absence de règlement des impayés, un décompte arrêté au 2 juillet 2024.
La pièce n°5 du Crédit Lyonnais est la reproduction d’un document de 14 pages portant le logo du Crédit Lyonnais. Le document est reprographié sur plusieurs pages au format A4 mais seule une partie de la feuille est utilisée de telle sorte que le document est miniaturisé au format d’une carte bancaire et que ces mentions sont indéchiffrables.
D’après le bordereau joint à l’assignation, cette pièce n°5 correspond à « l’offre de prêt du 24 mai 2018 » alors que cette offre de prêt est déjà fournie au titre de la pièce n°3.
Selon ce bordereau, la pièce n°7 correspond à « l’offre de pg du 15 mai 2020 ». Il ressort cependant des mentions de ce document qu’il correspond au contrat de prêt garanti par l’Etat de 30 000 euros du 6 janvier 2021.
Ni la pièce n°7, ni la pièce n°5 dont les mentions ne sont pas lisibles, ne permettent d’établir l’existence du contrat de prêt garanti par l’Etat d’un montant de 30 000 euros dont se prévaut le Crédit Lyonnais. Le tableau d’amortissement, la lettre de mise en demeure et le décompte sont des documents établis par le Crédit Lyonnais et qui ne comprennent pas la signature de Mme [H]. Ils ne peuvent donc suffire à établir les engagements de Mme [H] au titre d’un prêt garanti par l’Etat du 15 mai 2020.
Par conséquent, le Crédit Lyonnais sera débouté de ses demandes au titre du prêt garanti par l’Etat du 15 mai 2020.
Décision du 17 Décembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/03080 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6V2H
1.4. Sur le prêt garanti par l’Etat du 6 janvier 2021
S’agissant du prêt garanti par l’Etat du 6 janvier 2021, le Crédit Lyonnais fournit le contrat de prêt du 6 janvier 2021 d’un montant de 30 000 euros remboursable à la date du premier anniversaire de mise à disposition des fonds au taux de 0%, un tableau d’amortissement mentionnant une date de dernière échéance au 20 janvier 2022, une lettre de « mise en demeure et de clôture du compte » du 4 avril 2022 avisant Mme [H] de l’intention de la banque de se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat en cas d’absence de règlement des impayés, un décompte arrêté au 2 juillet 2024.
Il résulte de ces éléments qu’aucun remboursement n’a été effectué au titre de ce prêt.
Mme [H] reste donc redevable du capital emprunté, soit la somme de 30 000 euros.
Le Crédit Lyonnais demande en outre la somme de 75 euros au titre des frais divers. Cependant, il ne justifie pas des dispositions contractuelles lui permettant de demander le paiement de ces frais.
Il demande également le paiement des intérêts au taux de 3% sans justifier des dispositions contractuelles lui permettant de solliciter des intérêts à ce taux et sans préciser le point de départ des intérêts.
Par conséquent, Mme [H] sera condamnée à payer au Crédit Lyonnais la somme de 30 000 euros au titre du prêt garanti par l’Etat du 6 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de la mise en demeure.
2. Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes que Mme [H] est condamnée à payer au Crédit Lyonnais au titre du compte de dépôt et des contrats de prêt.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [H] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Comte tenu de l’ancienneté des créances, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [H] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 16 932,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2022 au titre du compte de dépôt ;
CONDAMNE Mme [H] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 6 971,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,62% à compter du 25 octobre 2021 au titre du prêt du 24 avril 2018 d’un montant de 20 000 euros ;
CONDAMNE Mme [H] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 30 000 euros au titre du prêt garanti par l’Etat du 6 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 au titre du prêt garanti par l’Etat du 6 janvier 2021 d’un montant de 30 000 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les demandes du Crédit Lyonnais au titre du prêt garanti par l’Etat du 15 mai 2020 ;
CONDAMNE Mme [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [H] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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