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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 mars 2026, n° 23/14359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/14359 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C25XP
N° PARQUET : 23-2396
N° MINUTE :
Assignation du :
10 novembre 2023
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 30 Mai 2023
N° 2023/006498
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2] – Algérie
représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006498 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 20/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/14359
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [E] constituées par l’assignation délivrée le 10 novembre 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2026,
Vu les conclusions de M. [C] [E] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2026,
Décision du 20/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/14359
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
M. [C] [E] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 et la réouverture des débats, en faisant valoir qu’elle a été rendue sans qu’il n’ait bénéficié d’un renvoi pour répondre aux conclusions tardives du ministère public, et ce en contrariété avec le principe du contradictoire et le protocole de procédure signé le 11 juillet 2012 entre le tribunal de grande instance de Paris et l’ordre des avocats. Il souhaite verser aux débats des pièces d’état civil déterminantes, obtenues et adressés à son conseil par voie postale après l’ordonnance de clôture.
Le tribunal relève qu’entre le 29 novembre 2024, date des conclusions du ministère public, et l’audience de mise en état du 9 mai 2025 à laquelle l’ordonnance de clôture a été rendue, plus de 5 mois se sont écoulés sans que le demandeur ne formule de demande de renvoi afin de pouvoir répondre contradictoirement.
En outre, concernant les pièces qu’il souhaite verser aux débats, il est relevé que la copie de l’acte de naissance de sa mère revendiquée a été délivrée le 9 février 2025, que la copie de l’acte de mariage de cette dernière a été délivrée le 14 février 2024 et que la déclaration recognitive de nationalité française de son grand-père maternel revendiqué a été adressée à son conseil le 3 avril 2025, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture, et sans qu’il soit justifié d’une cause grave ayant empêché de produire ces pièces avant ladite ordonnance (pièces n°15 à 17 du demandeur). S’agissant de la copie délivrée le 14 décembre 2025 de son acte de naissance, M. [C] [E] ne justifie pas d’une cause grave ayant empêché de produire une nouvelle copie de son acte de naissance avant l’ordonnance de clôture (pièce n°14 du demandeur).
Faute de démontrer l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [E], se disant né le 26 novembre 1999 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [L] [I], née le 22 novembre 1968 à [Localité 5], [Localité 4] (Algérie), est française par filiation paternelle, son propre père, [S] [I], ayant conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 14 septembre 1964.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Sur les demandes de M. [C] [E]
Le demandeur sollicite du tribunal de juger qu’il est admis à faire la preuve qu’il est français par filiation.
La désuétude n’étant pas opposée par le ministère public au demandeur, cette demande sera jugée sans objet.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [C] [E], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 20/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/14359
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier d’un état civil fiable et certain, M. [C] [E] verse aux débats une copie, délivrée le 31 juillet 2023, de son acte de naissance qui mentionne qu’il est né le 26 novembre 1999 à [Localité 4] (Algérie), d'[X] [E] et de [L] [I], l’acte ayant été dressé le 28 novembre 1999 à 13h05 sur déclaration de [B] [O], employé à l’hôpital (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public soutient que cette copie de l’acte de naissance n’est pas probante au sens de l’article 47 du code civil, en ce qu’elle ne mentionne pas l’âge et le domicile du déclarant, en contrariété avec les dispositions de l’article 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
M. [C] [E] n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Or, l’article 63 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, prescrit que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
L’acte de naissance de M. [C] [E] n’ayant pas été dressé conformément à la législation algérienne applicable en ce qu’il y manque des mentions obligatoires en application de cette législation, il est dépourvu de force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Partant le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, M. [C] [E] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats de M. [C] [E] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande de M. [C] [E] tendant à voir juger qu’il est admis à faire la preuve qu’il est français par filiation ;
Déboute M. [C] [E] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [C] [E], se disant né le 26 novembre 1999 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [C] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Clothilde Ballot-Desproges
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