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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 mars 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00648 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FS5R
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00648 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FS5R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame, [X], [F]
née le 13 Mars 1939
demeurant Chez M. et Mme, [J] et, [L], [T] -, [Adresse 2]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur, [Z], [S]
de nationalité Française
né le 04 Octobre 1961 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté (comparant à l’audience du 02 décembre 2025)
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Béatrice CRETON, Magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 27 janvier 2026.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Béatrice CRETON, présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :,
[Z], [S]
Me Leslie ULMER
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2022, Madame, [X], [F] a donné à bail à Monsieur, [Z], [S] un appartement situé, [Adresse 3] ;
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, Madame, [X], [F] a fait signifier à Monsieur, [Z], [S] un commandement de payer la somme principale de 2079,36 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 14 avril 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, Madame, [X], [F] a fait assigner Monsieur, [Z], [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de:
— constater la résiliation du contrat de bail par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur,
— dire que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef,
— à défaut par le défendeur de quitter les lieux, l’autoriser à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le défendeur à lui payer la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 3924,04 euros selon décompte arrêté en date du 11 août 2025, avec intérêts au taux légal,
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges soit 461,17 euros et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective
— condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux du commandement de payer, ainsi qu’à une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 2 décembre 2025, le conseil de Madame, [X], [F] a indiqué que la dette s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 3924,04 euros.
Monsieur, [Z], [S] a reconnu devoir la somme de 3924,04 euros indiquant que les loyers n’étaient plus réglés depuis janvier 2025.
Il indique que depuis janvier 2025, la nouvelle agence FONCIA qui a succédé à l’agence ICA GESTION bloque ses virements mais il ne peut justifier ses déclarations n’ayant apporté aucun relevé bancaire.
Il indique pouvoir régler la somme de 3924,04 euros ainsi que le loyer du mois de décembre 2025.
Monsieur, [Z], [S] s’engage à effectuer le règlement en adressant directement un chèque au conseil de Madame, [X], [F] ou en adressant un chèque ou en effectuant un virement à l’agence FONCIA .
L’affaire est renvoyée afin de vérifier le paiement effectif de la dette et du loyer courant.
A l’audience du 27 janvier 2026, le conseil de Madame, [X], [F] a actualisé sa demande en produisant un décompte de la dette locative à la date du jour, indiquant que la dette avait augmenté faisant état d’un arriéré de 6124,20 euros et a repris oralement les termes de son assignation.
Il a remis ses pièces au tribunal.
Monsieur, [Z], [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur, [Z], [S], assigné à étude a comparu à l’audience du 2 décembre 2025 mais il n’a pas comparu à l’audience du 27 janvier 2026.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Madame, [X], [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de location signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à Madame, [X], [F], loyers ou charges régulièrement appelés, produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte en date du 17 avril 2025, Madame, [X], [F] a fait délivrer à Monsieur, [Z], [S] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 2079,36 euros, somme arrêtée au 14 avril 2025.
Monsieur, [Z], [S] n’a pas payé à Madame, [X], [F] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification et n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 20 avril 2022 entre Madame, [X], [F] et Monsieur, [Z], [S] ont été acquis le 18 juin 2025.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 18 juin 2025, Monsieur, [Z], [S] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [Z], [S] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés, [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte, les circonstances ne le justifiant pas.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur, [Z], [S] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 18 juin 2025.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur, [Z], [S] cause un préjudice à Madame, [X], [F] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur, [Z], [S] à payer à Madame, [X], [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, à compter du 18 juin 2025. et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit par Madame, [X], [F] que Monsieur, [Z], [S] reste lui devoir la somme de 6124,20 euros arrêtée au 12 décembre 2025.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [Z], [S] à payer à Madame, [X], [F] la somme de 6124,20 euros au titre des arriérés locatifs impayés et indemnités d’occupation au 12 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur, [Z], [S] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 17 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [Z], [S] à payer à Madame, [X], [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 20 avril 2022 entre Madame, [X], [F] et Monsieur, [Z], [S] portant sur le logement situé, [Adresse 3] ont été acquis à la date du 18 juin 2025 ;
DIT que Monsieur, [Z], [S] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, l’expulsion de Monsieur, [Z], [S] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé, [Adresse 3], si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame, [X], [F] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [S] à payer à Madame, [X], [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, et ce à compter du 18 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clefs au propriétaire ou son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [S] à payer à Madame, [X], [F] la somme de 6124,20 euros (six mille cent vingt quatre euros et vingt centimes) au titre des arriérés locatifs impayés et indemnités d’occupation au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [S] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [S] à payer à Madame, [X], [F] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 mars 2026, par Béatrice CRETON, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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