Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 23 janv. 2026, n° 26/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00499 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KF6 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/00499 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KF6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE à l’encontre de M. [X] [D] alias [W] [I] alias [R] [B] [M];
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 30 décembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 22 Janvier 2026 à 14h28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [D] alias [W] [I] alias [R] [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté par Monsieur [N] [C]
PERSONNE RETENUE
M. [X] [D] alias [W] [I] alias [R] [B] [M]
né le 18 Janvier 1995 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [T] [S], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [N] [C] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [X] [D] alias [W] [I] alias [R] [B] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Delphine MEAUDE, avocat de M. [X] [D] alias [W] [I] alias [R] [B] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D], également connu sous les alias [W] [I] ou [R] [B] [M], se disant né le 18 janvier 1995 à Mostaganem (Algérie), fait l’objet d’une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Limoges le 3 juillet 2025. En exécution de cette mesure d’éloignement, un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris à son encontre le 24 septembre 2025 par le préfet des Landes, notifié le 7 octobre 2025.
Interpellé et placé en garde à vue le 23 décembre 2025 pour des faits de tentative de vol et de vol aggravé (faits pour lesquels il fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire pour l’audience en date du 16 mars 2026 au tribunal correctionnel de Limoges), il était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 24 décembre 2025 ; lui ayant été notifié le même jour à 13H15.
Par ordonnance du 28 décembre 2025, confirmée en appel le 30 décembre 2025, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Haute-Vienne à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2026 à 14H28, le préfet de la Haute-Vienne sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 23 janvier 2026 à 10H30.
À l’audience de ce jour, le défendeur, assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations, souhaitant préciser qu’il veut retourner chez lui, mais que le temps nécessaire pour organiser son départ ne lui a pas été laissé.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Haute-Vienne rappelle que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a effectué aucune démarche pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour ; il est démuni de documents d’identité et il affirme son intention de ne pas se conformer à ses mesures d’éloignement, s’étant par ailleurs déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Haute-Vienne en date du 3 décembre 2024 et n’ayant pas respecté les obligations tenant à ses mesures d’assignation à résidence prononcées les 3 décembre 2024 et 16 février 2025 par la même préfecture ainsi qu’une autre prononcée le 13 décembre 2025 par le préfet des Landes. De surcroît, le retenu est défavorablement connu des services de police et de justice et représente une menace pour l’ordre public, la préfecture faisant état de nombreuses signalisations depuis 2024 ; il a été condamné le 3 juillet 2025 à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel pour des faits d’escroquerie (récidive), vol avec destruction ou dégradation, vol en réunion (récidive). Aux fins de son éloignement, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 25 décembre 2025 avec une copie de sa carte algérienne d’identité, puis relancées le 19 janvier 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, qui n’est pas encore intervenue. Ainsi, la demande de prolongation est fondée et la rétention doit être prolongée pendant 30 jours supplémentaires.
En défense, le conseil du défendeur soutient que l’administration n’est pas assez diligente ; la première demande auprès des autorités consulaires est du 25 décembre 2025 et la relance n’arrive que le 19 janvier 2026, un mois après et en prévision de l’audience ; de plus, il n’y a pas de perspective d’éloignement suffisante au regard des relations diplomatiques actuelles avec l’Algérie.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière et dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, cette absence de document étant assimilable à une perte (Cassation, 2 civile, 08/03/2001). Il est par ailleurs sans domicile fixe et sans ressource légale ; il s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir respecté l’obligation de quitter le territoire français en date du 3 décembre 2024 arrêtée par le préfet de la Haute-Vienne, ni respecté les assignations à résidence prononcées par le même préfet en date du 3 décembre 2024 et 16 février 2025 ainsi que celle prononcée le 13 décembre 2025 par le préfet des Landes.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 25 décembre 2025 et relancées le 19 janvier 2026, mais le laissez-passer consulaire n’a pas encore été délivré. Aucune prescription n’est faite quant à la fréquence de ces relances, lesquelles doivent intervenir tout au long de la période de rétention administrative, ce qui est le cas en l’espèce. En tout état de cause, l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative.
En outre, le comportement de Monsieur [X] [D] représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Il est sortant du centre pénitentiaire de Mont de Marsan pour avoir été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel pour des faits d’escroquerie (récidive), de vol avec destruction ou dégradation et vol en réunion (récidive). Pour autant, il a été interpellé dès le 23 décembre 2025, pour des faits de tentative de vol et de vol aggravé, pour lesquels il doit être jugé par le tribunal correctionnel de Limoges le 16 mars 2026, ce qui témoigne d’une absence d’intégration et d’un comportement délictuel permanent de l’intéressé sur le territoire national et constitue une menace sérieuse pour l’ordre public
Ce faisant, le préfet de la Haute-Vienne sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [X] [D] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [D] alias [W] [I] alias [R] [B] [M]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [D] alias [W] [I] alias [R] [B] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [D] alias [W] [I] alias [R] [B] [M] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 23 Janvier 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [D] alias [W] [I] alias [R] [B] [M] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 23 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE le 23 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Delphine MEAUDE le 23 Janvier 2026.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Consentement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guinée ·
- Ambassade ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Supplétif ·
- Mentions ·
- Code civil
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers impayés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Date ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Approbation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Contrainte ·
- Personne morale ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Assignation ·
- Production ·
- Titularité ·
- Plateforme ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Droits voisins ·
- Enregistrement
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Construction ·
- Dette ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Germain ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notoriété ·
- Incompétence
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Mission ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.