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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 janv. 2026, n° 25/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. EXPANSION 2 PLUS c/ S.A.S. KOP.K ( WESTERN FLYERS ), S.A. LCL CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01140 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MVJ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à la SELARL CAPLAW
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. EXPANSION 2 PLUS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. KOP.K (WESTERN FLYERS), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte des 15 et 20 mai 2025, la SCI EXPANSION 2 PLUS a fait assigner la SAS KOP.K (WESTERN FLYERS) et la SA LCL CREDIT LYONNAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-41 alinéa 1er du code de commerce, L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire à compter du 20 avril 2025,
— ordonner l’expulsion de la société KOP.K des locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment A de la [Adresse 9] à l’angle de la [Adresse 10] et en première position de la [Adresse 11] à [Localité 8], et de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et ce, au besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier,
— ordonner en cas de besoin la remise des meubles aux frais de la personne expulsée dans un lieu par elle ou dans un lieu approprié,
— condamner la société KOP.K, à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 6 807,28 euros au titre de l’arriéré locatif,
— condamner à titre provisionnel la société SPACE FIT à lui payer la somme de 618,96 euros correspondant à 10% de la somme de 6 189,58 euros en application de la clause pénale insérée dans le bail,
— condamner la société KOP.K au paiement d’une somme mensuelle de 2 300,11 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
— condamner la société KOP.K au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société KOP.K aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 septembre 2025, a été renvoyée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Par des conclusions du 14 novembre 2025, la SCI EXPANSION2 PLUS a indiqué que suite à l’audience du 22 septembre 2025, la société KOP.K a fini par s’acquitter de l’arriéré de loyers et de charges éteignant ainsi a posteriori les causes du commandement signifié le 20 mars 2025, a renoncé à maintenir sa demande de constat du jeu de la clause résolutoire et l’expulsion du preneur et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par des conclusions du 17 novembre 2025, la société KOP.K demande de voir débouter la société EXPANSION 2 PLUS de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du même code permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyer impayé ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 20 mars 2025 pour un montant de 5 307,96 euros au titre des arriérés de loyers et de charges au 6 octobre 2024, outre 160,88 euros au titre du coût de l’acte.
Le preneur s’est acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette au-delà du délai ci-dessus prescrit.
La demanderesse renonce à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et à solliciter le constat de la résiliation de plein droit du bail.
Ayant été contrainte d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits et obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour ce faire. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS KOP.K succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 mars 2025.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONDAMNE la SAS KOP.K à payer à la SCI EXPANSION 2 PLUS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI EXPANSION 2 PLUS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS KOP.K aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 mars 2025.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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