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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 24/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 24/01241 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWWI
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de NATERRE sous le numéro B 719 807 406, dont le siège social est sis 53 rue du Port – 92000 NANTERRE
Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [N]
né le 27 Juillet 1972 à LILLEBONNE (76170), demeurant 10, rue Saint Marcel – 76210 GRUCHET-LE-VALASSE
Comparant en personne
Madame [L] [F] épouse [N]
née le 07 Mai 1973 à LILLEBONNE (76170), demeurant 10, rue Saint-Marcel – 76210 GRUCHET-LE-VALASSE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] née [F] un contrat de crédit amortissable pour un montant de 10 000 €, remboursable en 60 mensualités de 181,23 € hors cotisations d’assurance au taux nominal de 3,35 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur et Madame [N] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [N] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 décembre 2023.
Faute de paiement des sommes réclamées, la SA FRANFINANCE a adressé au juge des contentieux de la protection une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit partiellement par une ordonnance rendue le 29 août 2024. L’ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame [N] le 27 septembre 2024 et ils ont formé opposition par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 23 octobre 2024 au motif qu’ils avaient déposé un dossier de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025. A cette audience, la SA FRANFINANCE était représentée par Maître [U], substituée par Maître [S] qui s’est rapportée aux écritures et a indiqué que le montant de la créance était de 9 654,04 €. Monsieur et Madame [N] ont comparu en personne. Ils ont indiqué que des mesures avaient été imposées par la commission mais ne pas savoir pour quelle somme la créance de la SA FRANFINANCE avait été retenue.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA FRANFINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :
— Condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] née [F] à lui payer la somme de 9 654,04 € avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % sur la somme de 9 128,65 € à compter du 21 décembre 2023,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] née [F] à lui payer la somme de 9 654,04 € avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % sur la somme de 9 128,65 € à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Les condamner solidairement en tous les dépens.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer signifiée à étude est possible dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou dans le mois qui suit la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance ayant été signifiée aux parties le 27 septembre 2024 et l’opposition formée le 23 octobre 2024, celle-ci est déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit le contrat à savoir l’offre de prêt, la fiche de dialogue, la FIPEN, la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur, l’assurance emprunteur document d’information, la notice d’assurance emprunteur, la preuve de la consultation du FICP, les mises en demeure, l’historique de compte, le détail de la créance, le tableau d’amortissement et les justificatifs des revenus des emprunteurs.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’explication par une attestation spécifique, signée des emprunteurs, la remise à ces derniers de la fiche d’information pré-contractuelles européenne normalisée lors de la souscription du contrat, si elle participe au devoir d’information de la banque, est indépendante de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées. De même la vérification de la solvabilité des emprunteurs ne saurait se substituer à l’obligation faite au prêteur de leur apporter les explications leur permettant d’apprécier si le crédit proposé est adapté à leurs besoins et à leur situation financière et de les informer sur les conséquences d’une défaillance de leur part.
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce motif.
La SA FRANFINANCE est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 5 janvier 2024 :
Capital versé
10 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
2 179,84 euros
TOTAL
7 820,16 euros
Monsieur et Madame [N] sont donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 7 820,16 € au regard de l’historique de compte actualisé en date du 19 janvier 2024 produit par la SA FRANFINANCE.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Enfin, concernant le plan de surendettement dont bénéficient les débiteurs, il y a lieu de dire que la condamnation en paiement prononcée sera soumise dans ses modalités de règlement aux dispositions du plan de surendettement mais dans la limite de la condamnation prononcée et avec un taux à 0 % pour la totalité du remboursement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [N], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 21 décembre 2021 par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] née [F] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] née [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7 820,16 euros (sept mille huit cent vingt euros et seize centimes) au titre du contrat de crédit du 21 décembre 2021, sans intérêts ;
DIT que la condamnation en paiement ainsi prononcée est soumise dans ses modalités de règlement aux dispositions du plan de surendettement de Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] née [F], avec un taux à 0 % ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] née [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] née [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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