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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
N° RG 23/00633
N° Portalis DB2W-W-B7H-MBWK
[W] [Y]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me ROUSSINEAU
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [W] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le 30 Décembre 1963 à ROUEN (76000)
101 rue du Hamel Apt. 114
76230 BOIS GUILLAUME
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [Z] [X], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 14 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 27 novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier 11 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à M. [W] [Y] un refus de complémentaire santé solidaire suite à sa demande du 1er septembre 2022, au motif que les ressources déclarées pour son foyer composé de deux personnes pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 s’élèvent à 25 692,84 euros, après ajout d’un montant forfaitaire applicable pour perception d’une aide au logement, propriété du logement ou occupation à titre gratuit.
Par courrier du 10 décembre 2022, M. [Y] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 25 mai 2023.
Par requête réceptionnée le 27 juillet 2023, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
A l’audience du 14 octobre 2025, M. [Y], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions n°2. Il demande au tribunal de :
— Acter l’accord de la CPAM d’accorder à son foyer le bénéfice de la complémentaire santé avec participation financière entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023,
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Soutenant oralement sa correspondance du 13 octobre 2025, la CPAM, représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de M. [Y] visant à la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, à réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire est mise en délibéré le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe sera condamnée aux dépens.
M. [Y] sollicite en outre la condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’il a dû prendre l’attache d’un avocat pour faire valoir ses droits devant le tribunal. Il explique que, dans un premier temps, la caisse s’est opposée à sa demande de complémentaire santé solidaire, avant de l’accepter par courrier du 16 avril 2025, près de deux ans après la saisine du tribunal.
La caisse s’oppose à cette demande au motif que la représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le pôle social et qu’il ne justifie ni des frais exposés, ni de l’absence de protection juridique permettant la prise en charge des honoraires de son conseil.
SUR CE,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de
50 % ».
En l’espèce,
Par courrier du 16 avril 2025, la CPAM est revenue sur sa décision du 11 octobre 2022 et a accordé à M. [Y] le bénéfice de la complémentaire santé avec participation financière entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023, conformément à sa demande.
Il en résulte que ce n’est que postérieurement à la saisine du tribunal du 27 juillet 2023 et aux audiences de mise en état des 23 janvier 2024 et du 11 juin 2024, que la caisse a, après un refus du 11 octobre 2022 confirmé par la commission de recours amiable lors de sa séance du 25 mai 2023, procédé à une nouvelle étude du dossier de l’assuré et accepté de lui accorder le bénéfice de la complémentaire santé.
Bien que la représentation par avocat ne soit pas obligatoire, le requérant a usé de son droit à être représenté et M. [Y] ne saurait être privé de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de ce seul fait.
En outre, il sera relevé qu’il ne peut être demandé aux justiciables de justifier d’une absence de protection juridique pour pouvoir être indemnisé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ces éléments, il serait inéquitable de laisser à M. [Y] la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à M. [W] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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