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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/04702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. JCC CREATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas LAURENT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04702 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YXC
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [I] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0023
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0023
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JCC CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04702 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YXC
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2018, Mme [U] [L] et M. [X] [L] ont acheté un lit à moteur auprès de la société JCC CREATION pour la somme de 3280 euros. Le moteur du lit a été remplacé le 23 juillet 2022.
Faisant valoir un dysfonctionnement les empêchant d’utiliser correctement le lit, Mme [U] [L] et M. [X] [L] ont fait assigner la société JCC CREATION devant le Tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, aux fins de juger que le moteur du lit acheté en 2018 et ayant fait l’objet d’un remplacement en juillet 2022 fait l’objet de dysfonctionnement depuis le mois de novembre 2023 les empêchant d’utiliser le lit dans les conditions de sécurité attendues, et en conséquence:
— à titre principal juger que la société JCC CREATION a manqué à son obligation contractuelle de résultat, et la condamner à leur payer la somme de 5923 euros au titre de leur préjudice financier,
— à titre subsidiaire juger que le moteur du lit est affecté d’un vice caché et condamner la société JCC CREATION à leur payer la somme de 3280 euros,
— à titre infiniment subsidiaire juger que le lit n’est pas conforme et condamner la société JCC CREATION à leur payer la somme de 3280 euros avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023 et anatocisme, et venir récupérer à ses frais le lit dans les quinze jours suivants la date de publication du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour,
— en tout état de cause, la condamner à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, Mme [U] [L] et M. [X] [L], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance sur le fondement des articles L.217-1 du code de la consommation, 1231-1 et 1641 du code civil. Ils expliquent que leur lit ne peut plus être mis en position haute, et qu’une expertise contradictoire a été réalisée à la demande de leur assurance protection civile, concluant à la responsabilité de la défenderesse.
La société JCC CREATION, valablement assignée à personne morale, ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera par ailleurs rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04702 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YXC
Sur la demande principale
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il ressort des pièces versées aux débats que le lit a été acheté le 1er juin 2018 auprès de la société JCC CREATION pour un prix de 3280 euros (facture et bon de livraison du même jour). Le moteur a été changé le 23 juillet 2022, la société JCC CREATION stipulant dans un courrier signé des parties que le moteur est garanti durant deux ans. L’assurance protection juridique de Mme [U] [L] est intervenue auprès de la société JCC CREATION le 19 décembre 2023 suite au dysfonctionnement du lit. Dans un courrier daté de ce jour, elle indique qu’en raison de la non intervention de la société, une expertise est diligentée. Dans son rapport d’expertise en date du 15 janvier 2024, l’expert conclut que le dysfonctionnement du lit incombe à la société JCC CREATION, qui ne s’est pas présentée à l’expertise, au titre de la garantie de bon fonctionnement. Le remplacement du moteur du lit s’avère nécessaire. Si le coût est estimé à la somme de 450 euros, il est laissé le soin à la sociétaire de faire établir un devis. La société [Adresse 3], sollicitée pour établir un devis, indique ne pas être en mesure de ne remplacer que le moteur du lit et a établi un devis de 5423 euros pour installer un nouveau lit. Enfin, les demandeurs justifient avoir accordé une diminution de loyer de 500 euros à un locataire occupant leur appartement durant le mois de novembre 2023.
Il ressort de ce qui précède que l’origine du dysfonctionnement est établie par l’expertise diligentée. Le moteur du lit doit ainsi être changé alors qu’il est encore sous garantie. La société JCC CREATION n’a pas répondu à cette obligation et sera condamnée à réparer le préjudice subi par les demandeurs.
Cette réparation ne saurait se fonder sur la base d’un seul devis, établi pour remplacer l’ensemble du lit, et sur une somme supérieure au prix du lit acheté en 2018 de telle sorte que sera retenu comme base d’appréciation le prix du lit initial, soit 3280 euros. Par ailleurs, il convient de tenir compte d’un coefficient de vétusté au regard de l’ancienneté du lit (6 ans) qui sera fixé à 20%, soit 656 euros. Enfin, il doit être tenu compte de la perte faite dans le cadre de la location du mois de novembre 2023, de 500 euros.
Au regard de ces éléments, la société JCC CREATION sera condamnée à payer la somme de 3124 euros à Mme [U] [L] et M. [X] [L].
Sur les demandes accessoires
La société JCC CREATION, qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer à Mme [U] [L] et M. [X] [L] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société JCC CREATION à payer à Mme [U] [L] et M. [X] [L] la somme de 3124 euros au titre du préjudice financier,
CONDAMNE la société JCC CREATION aux dépens,
CONDAMNE la société JCC CREATION à payer à Mme [U] [L] et M. [X] [L] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière, La juge
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