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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 10 févr. 2026, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNGD
Plaidoirie le 02 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de M. [Z] [E] auditeur de justice
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISERE
21 avenue de Constantine
38100 GRENOBLE CEDEX
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V]
né le 27 Mars 1996
46 rue Waldeck Rousseau allée 2
porte 10 RDC
38300 BOURGOIN JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 27 mai 2020, consenti par ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISERE, monsieur [M] [V] a pris en location un logement situé 46 rue Waldeck Rousseau allée n°2 – porte 10 – 38300 BOURGOIN JALLIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant du loyer mensuel de 403,50 euros.
ALPES ISERE HABITAT a signalé le 19 mai 2025 à la caisse des allocations familiales de l’Isère des impayés de loyer concernant monsieur [M] [V].
Par acte de commissaire de justice, déposé à étude le 27 mai 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à monsieur [M] [V] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1313,42 euros au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 26 aout 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 28 août 2025, ALPES ISERE HABITAT a assigné monsieur [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail consenti à monsieur [M] [V] le concernant logement situé 46 rue Waldeck Rousseau allée n°2 – porte 10 – 38300 BOURGOIN JALLIEU à compter de l’expiration du délai de deux mois après signification du commandement de payer ;
— SUBSIDIAIREMENT, PRONONCER la résiliation du bail aux torts de monsieur [M] [V] compte tenu des manquements réitérés à son obligation de payer le loyer et charges à leurs échéances ;
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation, équivalente au montant d’un loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été réalisé, et évoluant dans les mêmes conditions ;
— CONDAMNER monsieur [M] [V] au paiement de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux loués ;
— CONDAMNER monsieur [M] [V] à payer au bailleur la somme de 1465,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— ORDONNER l’expulsion de monsieur [M] [V] et de ses meubles ainsi que tout occupant du logement concerné dès après signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique.
— AUTORISER le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais de monsieur [M] [V], risques et périls ;
— CONDAMNER monsieur [M] [V] à payer au bailleur la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— NE PAS S’OPPOSER à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir ;
— CONDAMNER monsieur [M] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement du 27 mai 2025 et de l’assignation
Monsieur [M] [V] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025, en présence de ALPES ISERE HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 2966,96 euros suivant décompte arrêté au 24 novembre 2025. Il s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. ALPES ISERE HABITAT s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, monsieur [M] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
ALPES ISERE HABITAT justifie du signalement de la situation d’impayés de monsieur [M] [V] à la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d’impayés postérieurement au signalement.
Par ailleurs, l’assignation en date du 26 aout 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 août 2025 selon les modalités et dans le délai prévu par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer à son échéance, le bail peut être résilié de plein droit dans les deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que monsieur [M] [V] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de janvier 2025.
Au vu de ces impayés, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à monsieur [M] [V], le 27 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de ALPES ISERE HABITAT.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 28 juillet 2025.
Sur la créance du bailleur
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 24 novembre 2025 à la somme de 2966,96 euros, au paiement de laquelle monsieur [M] [V] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Monsieur [M] [V] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 28 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, ALPES ISERE HABITAT sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [V], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mai 2020 et liant ALPES ISERE HABITAT à monsieur [M] [V], concernant le bien à usage d’habitation situé 46 rue Waldeck Rousseau allée n°2 – porte 10 – 38300 BOURGOIN JALLIEU et par conséquent la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 28 juillet 2025 ;
DIT que monsieur [M] [V] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [M] [V] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 46 rue Waldeck Rousseau allée n°2 – porte 10 – 38300 BOURGOIN JALLIEU;
AUTORISE ALPES ISERE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 28 juillet 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE monsieur [M] [V] à payer à ALPES ISERE HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE monsieur [M] [V] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 2966,96 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE ALPES ISERE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [M] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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