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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 28 janv. 2025, n° 22/08090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 22/08090 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFJ7
Jugement du 28 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
M. [J] [Z] [B]
C/
M. [P] [T]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître [D] [K] de la SELAS AGIS
— 538
— 341
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 28 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z] [B]
né le 26 Juillet 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [T], domicilié : chez Exerçant sous le numéro commercial PNEUROUT, [Adresse 2]
représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 octobre 2017, [J] [B] a acquis un véhicule OPEL Astra. Il l’a revendu le 5 septembre 2018 à [P] [F], pour la somme de 16 000 euros.
A la suite de dysfonctionnements constatés sur ce véhicule, deux réunions d’expertise amiable ont été organisées en 2019.
Suite à une assignation délivrée à [J] [B] par [P] [W], le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 24 janvier 2022, ordonné notamment la résolution de la vente intervenue entre [P] [F] et [J] [B] et les restitutions en conséquence.
Ayant récupéré le véhicule suite à la résolution de la vente, [J] [B] a souhaité le vendre. Ayant appris que la valeur de rachat du véhicule était désormais estimée à 3 600 euros et considérant que cette diminution de valeur était imputable à [P] [T], exerçant à l’enseigne PNEUROUTE, qui avait procédé au montage du filtre à huile en 2018, [J] [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2022, fait assigner [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le voir condamner à lui payer des sommes en réparation de son préjudice et à titre de dommages et intérêts.
Le défendeur a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 18 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [J] [B] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
JUGER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [B] ;
DEBOUTER Monsieur [T] [P] [M] exerçant sous l’enseigne PNEUROUT de l’ensemble de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [T] [P] [M], exerçant sous l’enseigne PNEUROUT à payer la somme de 12.400 euros à Monsieur [B] en réparation du préjudice subi par Monsieur [B] en raison de la diminution de valeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNER Monsieur [T] [P] [M], exerçant sous l’enseigne PNEUROUT à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [B] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [T] [P] [M], exerçant sous l’enseigne PNEUROUT à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance :
RAPPELER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [P] [T] demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter purement et simplement monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de monsieur [P] [T] ne saurait excéder la somme de 5 345,28 €,
En toute hypothèse,
Débouter monsieur [B] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
Condamner monsieur [B] à verser à monsieur [P] [T] la somme de 3 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 19 novembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la faute de [P] [T]
[J] [B] se prévaut de l’obligation de résultat du garagiste, qui emporte également présomption de causalité. Il invoque le jugement précité du 24 janvier 2022, qui reprend l’expertise du 10 janvier 2019, laquelle impute l’avarie moteur au mauvais montage du filtre à huile par les établissements PNEUROUT. Il rappelle que le dysfonctionnement du véhicule dès septembre 2018 est bien dû à l’intervention de PNEUROUT de mai 2018.
[P] [T] conteste à titre principal que le jugement du 24 janvier 2022 ait tranché la question de l’imputabilité du dysfonctionnement à l’intervention de PNEUROUT.
Il relève que l’expert n’a pas lui-même constaté la présence du filtre à huile dégradé dans le compartiment moteur du véhicule, puisque celui-ci a été déposé avant son intervention. Il rappelle que le garage est intervenu en janvier 2018, que le véhicule a été vendu sept mois et plus de 7 000 km plus tard et que l’avarie n’est survenue que deux mois supplémentaires plus tard, soit au total neuf mois et plus de 8 000 km plus tard. Or, il soutient que si l’avarie avait eu pour origine le filtre à huile, elle se serait révélée plus tôt. Il en conclut qu’il n’est pas établi que l’avarie ait pour origine l’action de PNEUROUT et que le demandeur doit être débouté.
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, [J] [B] fonde ses demandes sur une pièce 7 partiellement lisible constituant une facture n° 24719 de mai 2018 émanant du garage PNEUROUT’ et se rapportant au véhicule en cause.
Les travaux effectués se rapportent à un remplacement du turbo suite à une grosse perte de puissance et bruit anormal du turbocompresseur, alors que le véhicule totalise 81 000 km.
[P] [T] évoque dans ses conclusions une intervention réalisée par PNEUROUT’ au mois de janvier 2018, pour remplacer le filtre à huile.
Le rapport d’expertise protection juridique fait état de premières constatations réalisées le 11 décembre 2018, avec un kilométrage de 85740 km, hors présence d’un représentant du garage PNEUROUT'. Il est alors relevé un filtre à huile (déposé avant l’intervention de l’expert) écrasé sur sa partie supérieure avec des morceaux cassés et manquants, la référence de ce filtre à huile ne correspondant pas à celle du filtre d’origine.
De secondes constatations sont réalisées le 10 janvier 2019, en présence d’un représentant du garage PNEUROUT'. Il est alors noté dans le fond du carter la présence de plusieurs morceaux cassés de guide de chaîne de distribution, des morceaux obstruant le tamis, une huile visuellement polluée par de très fines particules sombres, un dépôt sombre dans un des coins en fond de carter et un coussinet inférieur de la bielle n°3 anormalement marqué et pollué sur sa face intérieure.
Sur l’appréciation des circonstances, causes et conséquences du sinistre et l’imputabilité, l’expert indique que l’huile moteur a été polluée par un filtre à huile mal monté lorsque le véhicule appartenait à Monsieur [B].
L’historique des faits réalisé par l’expert reprend une facture 24249 du 10.01.2018 des Ets PNEUROUT’ pour, notamment, une vidange moteur et filtre à huile, à 77 000 km.
L’expert conclut ainsi : « l’avarie moteur est imputable au fait que le filtre à huile a été mal monté dans son logement lorsque le véhicule appartenait à Monsieur [B] suivant facture n°24249 du 10.01.2018 rédigée par les Ets PNEUROUT ».
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas contesté que le garage [P] [T], exerçant à l’enseigne PNEUROUT', a réalisé une intervention sur le filtre à huile du véhicule suivant facture du 10 janvier 2018.
De plus, l’avarie moteur est directement imputée au fait que le filtre à huile a été mal monté lorsque le véhicule appartenait à [J] [B], indépendemment du temps écoulé ou du kilométrage parcouru entre cette intervention et la révélation du dommage. Ces défectuosités ont d’ailleurs motivé l’intervention du garage PNEUROUT’ du 18 mai 2018, dont la facture est versée aux débats (grosse perte de puissance et bruit anormal du turbocompresseur), sans qu’il y soit à ce stade remédié.
[P] [T], exerçant à l’enseigne PNEUROUT', qui a imparfaitement exécuté son obligation de réalisation d’une prestation de réparation (changement de filtre à huile), doit ainsi être considéré comme étant responsable de l’avarie moteur, qui a conduit à la résolution de la vente, à la restitution du prix de 16 000 euros par [J] [B] à son acquéreur et à la restitution du véhicule à [J] [B].
Sur les condamnations au paiement de sommes
[J] [B] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 12 400 euros.
Il demande par ailleurs la condamnation du défendeur à des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros du fait des nombreuses tracasseries subies (expertises amiables et procédure judiciaire).
Pour s’opposer à ces demandes, [P] [T] rappelle qu’il est étranger à la transaction intervenue entre [J] [B] et son acquéreur et qu’il n’a pas à répondre de l’avantage éventuel que [J] [B] a pu en tirer.
Il ajoute qu’un devis a été fourni dans le cadre des opérations d’expertise amiable, pour un montant de 7 454,40 euros HT soit 8 945,28 euros TTC, aux termes duquel l’expert avait considéré que le véhicule était économiquement réparable.
Il en déduit que, compte tenu de l’éventuelle valeur de rachat dont il faut tenir compte, son éventuelle condamnation ne saurait excéder 5 345,28 euros.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, il souligne que le quantum n’en est pas justifié et qu’il n’est pas démontré que le demandeur ait subi un préjudice indépendant de sa réclamation principale.
En l’espèce, [J] [B] justifie que le véhicule lui a effectivement été restitué le 24 juin 2022 et qu’à cette date de restitution il était évalué à 3 600 euros compte tenu d’un moteur hors d’usage.
Il n’est par ailleurs retrouvé dans le rapport de l’expert aucune référence à un devis de réparation d’un montant tel qu’indiqué par [P] [T] dans ses écritures, l’expert notant au contraire « aucune devis demandé/communiqué au 10.01.2019 ». L’expert ne formule en outre aucune observation sur le caractère réparable ou non du véhicule. Il n’y a donc pas lieu à limiter l’indemnisation dans les proportions invoquées par le défendeur, qui ne produit aucune pièce au soutien de son argumentation.
Ainsi, la dépréciation du véhicule telle que justifiée étant directement imputable à la mauvaise exécution de son obligation par le garage PNEUROUT', [P] [T] sera condamné à indemniser [J] [B] des conséquences de sa mauvaise exécution, pour un montant correspondant à la différence entre le prix du véhicule au moment de l’intervention et le prix de celui-ci du fait de la mauvaise exécution des travaux de changement de filtre à huile, soit la somme de 12 400 euros (16 0000 – 3 600 euros).
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, [J] [B] ne fournit aucun élément concret permettant de justifier de son préjudice et du montant de celui-ci, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [P] [T] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [J] [B] à hauteur de 1 500 euros, somme que [P] [T] sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne [P] [T] à payer à [J] [B] la somme de 12 400 euros en réparation du préjudice subi à raison de la diminution de la valeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] ;
Déboute [J] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne [P] [T] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne [P] [T] à payer à [J] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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