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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 mars 2026, n° 25/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA RENAULT RETAIL GROUP, S.A.S. RNO ETATS UNIS ( EDEN AUTO RENAULT DACIA ALPINE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/02299 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23X3
MI : 25/00000089
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à la SELARL AUSONE AVOCATS
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte PERETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. RNO ETATS UNIS (EDEN AUTO RENAULT DACIA ALPINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
— PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 13 janvier 2025, dans le cadre d’une instance n° RG 24/01798 opposant Monsieur [G] [Q] à la SA RENAULT RETAIL GROUP, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] [A] pour y procéder.
Par ordonnance du 11 avril 2025, Monsieur [H] [P] a été désigné en remplacement de Monsieur [V] [A].
Par acte du 15 octobre 2025, Monsieur [G] [Q] a fait assigner la SAS RNO ETATS UNIS (EDEN AUTO RENAULT DACIA ALPINE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P].
Le demandeur expose que lors de la première réunion d’expertise le 24 juin 2025, Monsieur [P] a évoqué la nécessité d’attraire à la cause le garage ayant effectué le changement du moteur, l’entreprise EDEN AUTO TOULOUSE ; qu’il est ainsi nécessaire de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS RNO ETATS UNIS (EDEN AUTO RENAULT DACIA ALPINE).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Le demandeur s’en rapporte à son acte introductif d’instance auquel la présente décision renvoie pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La SAS ETATS UNIS (EDEN AUTO RENAULT DACIA ALPINE), dans des écritures notifiées le 26 janvier 2026, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à son encontre et à sa responsabilité.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats dont la note expertale de Monsieur [P] du 1er juillet 2025, Monsieur [Q] justifie d’un motif légitime à faire étendre à la SAS RNO ETATS UNIS (EDEN AUTO RENAULT DACIA ALPINE), les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 13 janvier 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévue par ordonnance de référé du 13 janvier 2025 (n°RG 24/01798) et confiée à Monsieur [H] [P] par ordonnance de remplacement d’expert en date du 11 avril 2025 seront opposables à la SAS RNO ETATS UNIS (EDEN AUTO RENAULT DACIA ALPINE) qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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