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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 22/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 22/01903 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EKFR
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 50B
S.A.S.U. PAVILLONS D’ILE DE FRANCE
C/
[F] [R]
[C] [X] épouse [R]
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 10 Octobre 2025
ENTRE :
S.A.S.U. PAVILLONS D’ILE DE FRANCE
64 Avenue Jean-Jaurès
60400 NOYON
représentée par Me Sabah LABCIR, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
ET :
Monsieur [F] [R]
49 rue Paul Labbé
08200 SEDAN
représenté par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Madame [U] [C] [X]
48 rue Rabelais
57200 SARREGUEMINES
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des débats et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Sabah LABCIR, Antoine MOREL
— expédition à Me Btissam DAFIA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] et Madame [R] née [X] [C] [U] ont conclu avec la SASU PAVILLONS D’ILE DE FRANCE un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) portant sur l’édification d’une maison ainsi que plusieurs avenants.
Le 1er juillet 2020, Monsieur [R] [F] et Madame [R] née [X] [C] [U] ont réceptionné les travaux de construction de leur maison avec deux réserves.
Le 10 décembre 2020, la SASU PAVILLONS D’ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [R] [F] et Madame [R] née [X] [C] [U] de consigner une somme d’argent dans l’attente de la levée de l’ensemble des réserves émises lors de la réception.
Monsieur [R] [F] et Madame [R] née [X] [C] [U] ont fait procéder à une expertise extrajudiciaire de plusieurs désordres à la suite des prestations réalisées par la SASU PAVILLONS D’ILE DE FRANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2021, Monsieur [R] [F] et Madame [R] née [X] [C] [U] ont demandé à la SASU PAVILLONS D’ILE DE FRANCE de reprendre les désordres et de régler une somme d’argent.
***
Par acte d’huissier en date des 29 et 30 juin 2022, la SASU PAVILLONS D’ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [R] [F] et Madame [R] née [X] [C] [U] devant le Tribunal judiciaire de REIMS, à qui elle demande, de :
— Condamner Monsieur [R] [F] et Madame [R] née [X] [C] [U] au paiement de la somme de 12.665,75 euros TTC majorée d’intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, représentant le solde restant dû sur le prix convenu de 253.315 euros au titre du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties en date du 30 janvier 2019 ;
— Condamner Monsieur [R] [F] et Madame [R] née [X] [C] [U] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par ordonnance sur incident rendue le 8 septembre 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de REIMS a ordonné une expertise judiciaire, laquelle a été déclarée caduque suivant ordonnance de caducité de l’ordonnance sur incident rendue le 8 septembre 2023
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique en date du 28 mai 2025, la SASU PAVILLONS D’ILE DE FRANCE demande au Juge de la mise en état de :
— Prendre acte des concessions réciproques contenues dans le protocole d’accord transactionnel signé le 1er mars 2025 entre les parties ;
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 1er mars 2025 ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
— Constater le désistement d’instance de la société PAVILLONS D’ILE DE FRANCE ;
— Dire que chacune des parties supportera les dépens exposés l’occasion de la présente instance.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique en date du 27 juin 2025, Monsieur [R] [F] et Madame [R] née [X] [C] [U] demandent au Juge de la mise en état de :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 1er mars 2025 ;
— Donner acte à Monsieur [F] [R] et à Madame [C] [X] de leur acceptation du désistement d’instance formalisé à leur égard par la SAS PAVILLONS D’ILE DE FRANCE ;
— Constater de ce fait l’extinction de l’instance ;
— Dire que les parties garderont chacune à leur charge les frais qu’elles ont exposés.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en application des dispositions des articles 384 et 2052 du code de procédure civile, d’homologuer l’accord passé entre les parties comme elles le demandent et de lui donner force exécutoire.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas d’espèce, la SASU PAVILLONS D’ILE DE FRANCE se désiste de son instance.
Ce désistement a été accepté par Monsieur [R] [F] et Madame [R] née [X] [C] [U], de sorte qu’il a produit la perfection de ses effets, et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de céans.
Il apparaît équitable de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
HOMOLOGUONS ET DONNONS FORCE EXÉCUTOIRE au protocole transactionnel conclu entre les parties tel qu’annexé à la présente ordonnance ;
CONSTATONS le parfait désistement d’instance de la SASU PAVILLONS D’ILE DE FRANCE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Reims de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général RG : 22/01903 ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 10 Octobre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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