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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 24/07855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Ernest SFEZ #C2042+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/07855
N° Portalis 352J-W-B7I-C4V7E
N° MINUTE :
Assignation du
4 juin 2024
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société de droit étranger ISO SET SA, dont l’établissement principal est sis [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par la S.E.L.A.R.L CABINET SFEZ – Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2042
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [M] [C] [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/07855 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V7E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’issue de l’audience du 26 juin 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 18 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ISO SET SA a suivant acte du 4 juin 2024 fait délivrer assignation en paiement à Monsieur [N] [M] [C] [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’assignation ainsi délivrée, ici expressément visées, la société ISO SET SA demande au tribunal judiciaire de Paris de condamner monsieur [D] à lui payer une somme en principal de 17.680 euros outre 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le en l’absence de comparution du défendeur cité suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/07855 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V7E
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par la société ISO SET SA
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce la société ISO SET SA justifie par la production de la convention signée le 12 octobre 2021 de ce que monsieur [N] [D] a conclu avec elle un contrat d’accompagnement professionnel personnalisé, spécialité « étude et développement ».
L’article 6 du contrat stipule que le prix de la formation s’élève à 17.680 euros net que monsieur [D] s’est engagé à régler, suivant l’une des trois modalités proposées à savoir soit un paiement comptant, soit un paiement au terme de la formation, soit un règlement par dispense totale ou partielle en cas de recrutement par une entreprise partenaire, l’article 6.3 alinéa 2 précisant qu’en cas de rupture du contrat de travail avec l’entreprise partenaire, quelle qu’en soit la cause et si la relation de travail a duré moins de 36 mois, l’exonération sera proportionnelle sur la base de 1/36ème par mois entier.
Les dispositions contractuelles prévoient également un paiement intégral du prix de la formation sauf cas de force majeure qui ouvre le droit à un paiement au prorata temporis de la durée de formation effectivement suivie.
L’article 7 octroie la faculté à chacun des cocontractants de mettre un terme anticipé par lettre recommandée avec avis de réception en cas, lorsque la résiliation est à l’origine de la société ISO SET SA, de manquement caractérisé de l’étudiant à ses obligations de suivi pédagogique dont l’obligation d’assiduité (sanction d’absence injustifiée président une durée supérieure à 48 heures ou réitérée plus de trois fois, des retards répétés plus de trois fois).
En l’espèce monsieur [D] a, pour ce qui est des modalités de règlement de la formation, fait le choix de la troisième option, c’est-à-dire un règlement du prix de la formation par dispense totale ou partielle en cas de recrutement par une entreprise partenaire.
La société ISO SET SA qui forme une demande à hauteur de 17.680 euros, soit une demande de paiement total, justifie par la communication de comptes-rendus de travaux de monsieur [D] (« Livrables » des 13 et 27 octobre, 9, 17, 30 novembre octobre 2021 ; 5, 11, 17 et 24 janvier 2022, 7 17, 23 et 28 février 2022 ; 7 mars 2023) et par l’attestation de monsieur [Y] formateur en nouvelles technologies, avoir dispensé la formation objet du contrat à monsieur [D] tant que celui-ci s’est montré assidu.
La société ISO SET SA expose également sans être contredite en l’absence de comparution de monsieur [D], que celui-ci a multiplié les absences jusqu’à ne plus suivre la formation, manifestement à compter du courant du mois de mars 2022.
Ce faisant monsieur [D] a méconnu l’obligation d’assiduité lui incombant en application de l’article 7 du contrat de formation conclu et qui constitue un motif conventionnel de résiliation.
La société ISO SET SA produit ensuite un courriel daté du 7 avril 2022 lui rappelant l’obligation d’assiduité et l’existence d’absence non justifiées, puis un courrier recommandé avec AR délivré le 11 avril 2022 à l’adresse indiqué par monsieur [D] pour l’établissement de son contrat de formation ([Adresse 3]), ce dernier étant toutefois mentionné comme étant inconnu à l’adresse indiqué, ledit courrier rappelant aux défendeur que les demandes de justification de ses absences sont restées sans réponse, lui notifiant en conséquence la rupture du contrat et sollicitant le règlement de la somme de de 17.680 euros, prix de la formation.
Monsieur [D] ne rapporte par ailleurs pas la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 susvisé, de ce qu’il a payé le prix de 17.680 euros soit personnellement, soit par dispense totale du fait d’un recrutement par une entreprise partenaire d’une durée de plus de 36 mois.
Au regard de ces éléments et par application des dispositions précitées, la société ISO SET SA apparaît bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 17.680 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter, non du 8 avril 2022, mais du 11 avril 2022, date de délivrance de la première demande en paiement formée par courrier recommandé.
Sur la demande d’indemnisation
La partie demanderesse qui ne justifie pas du préjudice résultant du fait qu’elle n’aurait pas pu couvrir les charges exposées au bénéfice de monsieur [D] du fait du défaut de paiement de sa formation par ce dernier, sera pour ce motif, par application combinée des articles 1231-1 du code civil et 9 du code de procédure civile, déboutée du chef de cette demande.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [D] qui succombe, supportera les dépens et payera la Société ISO SET SA la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE monsieur [N] [M] [C] [T] [D] à payer à la société ISO SET SA la somme de 17.680 euros en exécution du contrat de formation signé le 12 octobre 2021 ;
DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;
DEBOUTE la société ISO SET SA de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE monsieur [N] [M] [C] [T] [D] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [N] [M] [C] [T] [D] à payer à la société ISO SET SA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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