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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/03915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03915 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y77O
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
36Z
N° RG 24/03915 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y77O
Minute
AFFAIRE :
Comité d’établissement [1]
C/
S.A.S. [2]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Magali BISIAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Naouel TAHAR, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son secrétaire M. [U] [B] [G] domicilié audit siège
Représentée par Maître Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La Société [2] -SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son Président domicilié audit siège,
Représentée par Me Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/03915 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y77O
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [2], société spécialisée dans le secteur du transport et de la livraison de fret de proximité, emploie un effectif supérieur à 50 salariés, ce qui l’assujettit légalement à la mise en place d’institutions représentatives du personnel. C’est dans ce cadre qu’un Comité Social et Économique (CSE) a été officiellement constitué le 24 novembre 2020.
En 2021, il a été prévu pour les ressources financières du CSE un budget de fonctionnement de 0,2 % et de 0,4 % pour les activités sociales et culturelles (ASC).
Arguant de problématiques concernant le financement de l’instance, notamment sur les modalités de détermination de l’assiette de calcul de la masse salariale, et malgré plusieurs tentatives de résolution amiable, le CSE a, par acte du 02 mai 2024, fait assigner la société [2] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de l’enjoindre à communiquer le montant des avantages octroyés aux salariés par les chèques cadeaux distribués pour les années 2020 à 2023 et de la voir condamner au paiement du solde de ses budgets.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, le CSE [3] [Cadastre 1] demande au tribunal de :
ENJOINDRE la société [2] à communiquer au [1] l’ensemble du montant de chèques cadeaux distribués en 2020, 2021, 2002 et 2023,
CONDAMNER la société [2] au paiement au [4] [2] de :
— solde du budget de fonctionnement pour 2020 de 5 000 euros, pour 2021 de 5 000 euros, pour 2022 de 5 000 euros et pour 2023 de 5 000 euros,
— solde du budget activités sociales et culturelles (ASC) pour l’année 2020 : 12 500 euros, pour l’année de 2021, 12 250 euros, pour l’année 2022, 12 500 et pour l’année 2023, 12 500 euros,
CONDAMNER la société [2] à paiement au [5] [Cadastre 1] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Magali BISIAU,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, la SAS [2] demande au tribunal de :
Débouter le CSE [2] de ses demandes et prétentions,
Condamner le [5] [Cadastre 1] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le CSE [6] [Cadastre 1] aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit à tout ou partie des demandes du CSE :
Ecarter l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514-1 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
***
MOTIVATION
I/Sur les demandes relatives au budget de fonctionnement du CSE et des ASC
— Sur les bons cadeaux et le calcul de la masse salariale
Le CSE [6] [Cadastre 1] fait valoir qu’en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles (ASC) se calcule sur la masse salariale, c’est-à-dire l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale.
Il soutient que l’opacité comptable de l’employeur a conduit à une erreur de calcul manifeste de ses droits. Il considère que la masse salariale a été sous-évaluée dans la mesure où les bons cadeaux de fin d’années, cartes cadeaux et les cartes cadeaux challenges n’ont pas été pris en compte alors qu’il s’agit de primes et doivent être considérés comme un élément de rémunération. Il réclame ainsi le paiement d’un solde de 20 000 euros au titre du budget de fonctionnement pour les exercices 2020 à 2023.
Le CSE soutient qu’en l’absence de transmission des pièces comptables, il ne pouvait qu’évaluer les budgets qui devaient lui être attribués qu’au regard de la masse salariale de l’année précédente. Il sollicite d’ordonner la communication du montant des chèques cadeaux quelle que soit leur nature, distribués de 2019 à 2023.
La SAS [2] conclut au débouté intégral du CSE.
Elle rappelle que la loi impose à l’employeur d’allouer au CSE, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, une subvention de fonctionnement, destinée à couvrir les dépenses du comité s’inscrivant dans le cadre de ses attributions économiques et professionnelles et dont le montant annuel minimal dépend de la masse salariale de l’entreprise ; que cette subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivaut à : 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés.
Elle indique que sauf accord plus favorable, la masse salariale brute servant de calcul de la subvention de fonctionnement du comité comme de la contribution aux activités sociales et culturelles s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242-1 du code de sécurité sociale.
Elle affirme avoir scrupuleusement respecté la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 7 fév. 2018, n° 16-16.086) en calculant les budgets sur la masse salariale brute constituée des gains soumis à cotisations sociales au sens de l’article susvisé.
Elle précise avoir mis en place des bons cadeaux achetés auprès de l’enseigne [Adresse 3] en 2019 et 2020 et que contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, le montant total de ces bons, soit 3 728 euros en 2019 n’a pas à être intégré dans le calcul de la masse salariale. Elle soutient que ces bons cadeaux, restant sous le plafond d’exonération de l’URSSAF, ne sont pas assujettis à cotisations et ne doivent donc pas figurer dans l’assiette de calcul du CSE puisqu’en application de tolérances ministérielles (versées aux débats), les chèques-cadeaux offerts par l’employeur sont exonérés de cotisations sociales si leur montant ne dépasse pas, par salarié, le plafond de 5% du plafond mensuel de sécurité sociale (qui était de 168, 85 euros en 2019), qu’en l’espèce le montant des chèques cadeaux était de moins de 100 euros par personne ( 3 728 euros pour plus de 50 salariés).
Elle ajoute avoir été contrôlée en 2021 sur cette question par l’Inspection du travail qui n’avait prononcé aucune sanction à son encontre et qu’en outre, le CSE ne démontre aucunement le bienfondé de sa demande de réintégration.
Elle souligne avoir été transparente et avoir procédé aux versements des sommes afférentes aux budgets du CSE comme cela ressort des pièces 3 et 4.
Elle conclut au débouté de la demande du CSE.
— Sur le budget incentive
Le CSE [2] fait valoir que lorsque le budget lié à l’organisation d’événement par l’employeur nommé « incentive » empiétant sur les œuvres sociales du CSE, ce budget doit lui être réintégré dans ses propres moyens pour les œuvres sociales ( ASC) , à savoir la somme de 7500 euros.
Il sollicite la condamnation de la défenderesse au versement de la somme de 49 750 euros au titre du budget des activités sociales et culturelles pour la même période ( 2020 à 2023), incluant la réintégration du budget « incentive » qui relève de son monopole de gestion.
La sas [2] fait valoir que ces dépenses correspondent à des outils de management et de cohésion d’équipe (teambuilding) relevant du pouvoir de direction et non d’une œuvre sociale.
Elle indique avoir alloué un budget à l’organisation d’événements pour les salariés, projet indépendant des actions sociales et culturelles du CSE et financé par ses soins.
Elle rétorque à la partie adverse que l’obligation pour l’employeur de financer les activités sociales et culturelles du Comité de social et économique ne l’empêche de mettre en place des activités distinctes à ses frais et se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation ( Cass, soc 9 juillet 2014, n° 13-18.577) aux termes de laquelle « la soirée annuelle offerte par l’employeur à ses collaborateurs se déroulait dans un cadre festif, elle avait pour objet de présenter le bilan annuel et les perspectives de la société et d’assurer une cohésion au sein de l’entreprise ». Dès lors, « cette manifestation constituait un élément de gestion, par l’employeur, de son personnel et ne relevait pas d’une activité sociale et culturelle ». En organisant cette soirée, l’employeur ne cherchait donc pas tant à améliorer les conditions de bien-être des salariés qu’à fédérer et remobiliser ses équipes pour qu’elles soient plus performantes au travail. Elle rappelle qu’en l’espèce la manifestation organisée avait pour but de délivrer des messages relatifs aux attentes de l’entreprise.
Elle conclut au débouté du CSE de l’ensemble de ses demandes.
Réponse du tribunal
Aux termes des articles L. 2312-81 et L. 2315-61 du Code du travail, l’employeur doit verser des subventions calculées sur la « masse salariale brute ». La jurisprudence a clarifié cette notion en précisant qu’elle s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (Cass. soc., 7 février 2018, n° 16-24.231). En conséquence, tout élément de rémunération qui n’est pas assujetti à cotisations sociales-soit par nature, soit par l’effet d’une exonération légale-se trouve de facto exclu de l’assiette de calcul des subventions du CSE.
En l’espèce, le CSE [2] échoue à démontrer que les chèques cadeaux distribués par la SAS [2] auraient dû être soumis à cotisations. La société justifie que ces bons respectaient les plafonds de tolérance ministérielle (5 % du PMSS), ce qui emporte leur exclusion de la masse salariale brute cotisable. Par ailleurs, concernant le budget « incentive », il est de jurisprudence constante (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-18.577) qu’une manifestation organisée par l’employeur dans un but de cohésion et de performance professionnelle ne constitue pas une activité sociale et culturelle, mais un acte de gestion de l’entreprise.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le Tribunal relève que le demandeur sollicite des sommes forfaitaires et identiques pour chaque année (5 000 € et 12 500 €), sans produire la moindre méthode de calcul mathématique ni démontrer l’existence d’un reliquat précis. Une telle demande, dépourvue de base factuelle et de justificatifs probants, au regard de conclusions confuses voire sibylline qui ne permettent aucunement d’éclairer le tribunal, revêt un caractère arbitraire qui ne peut prospérer.
Enfin, la demande d’injonction de produire et communiquer le montant des chèques cadeaux distribuées entre 2020 et 2023 s’apparente à une carence du demandeur dans l’administration de sa propre preuve alors que le droit processuel prohibe cette suppléance par le juge, le CSE n’ayant aucunement indiqué les démarches engagées aux fins d’obtenir les informations sollicitées auprès de l’expert-comptable par exemple.
En conséquence, il y a lieu de débouter le [4] [2] de l’ensemble de ses demandes.
II/Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser au défendeur la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles. Le demandeur sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DÉBOUTE le CSE [6] [Cadastre 1] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le [1] à payer à la SAS [2] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le [1] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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