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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 30 mars 2026, n° 23/04500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/04500 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPKL
NAC : 88B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT,
la SELARL LAZARE AVOCATS
Jugement Rendu le 30 Mars 2026
ENTRE :
La Société, [1] DE MADAME, [J],
dont le siège social est sis, [Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La Commune de, [Localité 3],
dont le siège est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume GHAYE de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 15 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2008, la commune de, [Localité 3] a conclu avec la société Les Fils de Madame, [J] un contrat d’affermage des droits de place et d’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement pour une durée de 18 ans.
Le 17 juillet 2023, le Comptable en charge du recouvrement du Centre des Finances publiques de la Trésorerie de, [Localité 3] a notifié au concessionnaire deux avis des sommes à payer pour exécuter deux titres de recettes n° 5130 et 5131 d’un montant de 18.444,92 € pour chacun d’eux émis par la commune à son encontre.
C’est dans ces conditions que la SAS, [1] DE MADAME, [B] a fait assigner la commune de GRIGNY devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal annuler les deux titres de recette susvisés.
Par conclusions du 4 octobre 2024, la SAS, [2] MADAME, [B] demande au tribunal de :
— ANNULER le titre de recettes n° 5130 de la commune de, [Localité 3] d’un montant de 18.444,92 € ;
— ANNULER le titre de recettes n° 5131 de la commune de, [Localité 3] d’un montant de 18.444,92 € ;
— DEBOUTER la commune de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la commune au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la commune au paiement des entiers dépens et ordonner la distraction au profit de la SELARLU Cyril Laroche Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en date du 12 mai 2025, la commune de GRIGNY demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SAS, [1] DE MADAME, [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre reconventionnel,
— CONDAMNER la SAS, [1] DE MADAME, [J] à verser à la Commune de, [Localité 3] une somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts compensatoires consécutifs à l’abus de droit attaché aux conditions d’exercice du droit d’ester en justice ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la SAS, [2] MADAME, [J] à verser à la Commune de, [Localité 3] une somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SAS, [3], [J] aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SELARL LAZARE AVOCATS en application de l’article 699 du même code.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 15 décembre 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la compétence des juridictions judiciaires
La commune de, [Localité 3] soutient qu’en vertu de l’article L281 du livre des procédures fiscales, la saisine directe du juge est irrecevable en l’absence de réclamation préalable.
L’article L281 précité dispose que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1o Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2o À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1o devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2o, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
Toutefois, l’article L. 1617-5-1° du code général des collectivités territoriales dispose que : « les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
Aux termes de l’article 136 du décret du 17 mai 1809 : « Les contestations qui pourront s’élever sur l’administration ou la perception des octrois en régie intéressée entre les communes et les régisseurs de ces établissements, seront déférées au préfet qui statuera en conseil de préfecture, après avoir entendu les parties, sauf recours à notre Conseil d’État (…).
Il en sera de même des contestations qui pourraient s’élever entre les communes et les fermiers des octrois, sur le sens des clauses des baux.
Toutes autres contestations qui pourraient s’élever entre les communes et les fermiers des octrois seront portées devant les tribunaux. »
Dès lors, si les contestations portant sur la légalité d’un acte administratif relève bien de la compétence du juge administratif, la juridiction judiciaire est compétente pour trancher les litiges relatifs à l’exécution des contrats d’exploitation des marchés communaux.
L’exception d’incompétence soulevée sera donc rejetée.
Sur l’annulation des titres de recettes
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées ».
c’est ainsi qu’un titre exécutoire est illégal dès lors qu’il ne mentionne ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur.
En l’espèce, il est manifeste que le concessionnaire justifie du bien-fondé de son opposition en faisant observer que les titres de recettes contestés ne mentionnent pas l’identité et la qualité de l’auteur des titres de recettes contestés en se bornant à préciser qu’ils auraient été pris par le « Maire de, [Localité 3] ou son représentant » et que le bordereau des titres n’est pas versé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable aux créances des collectivités territoriales : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
En effet, il revient à l’émetteur du titre de recette de préciser à la fois la nature de la dette et les indications chiffrées des bases de liquidation des sommes dont il réclame le paiement.
En l’espèce, les deux titres litigieux sont défaillants concernant les modalités de calcul de la créance en ses différents éléments. En effet, à la lecture de l’article 22-1 de la convention signée entre les parties, la redevance fixe annuelle a initialement été fixée à 40.000 euros, puis 60.000 euros, mais elle est révisée selon une clause de variation des tarifs appliquée à partir d’un indice K calculé en valeur juillet 2007. Ces stipulations impliquent un calcul réalisé à partir d’éléments qui ne sont pas exposés dans les titres exécutoires, qui ne comprennent aucune indication chiffrée.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens supplémentaires, les titres de recettes n° 5130 de la commune de, [Localité 3] d’un montant de 18.444,92 € et n° 5131 de la commune de, [Localité 3] d’un montant de 18.444,92 € seront annulés.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive
Une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Ainsi, l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La commune de, [Localité 3] sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à ce titre la somme de 10.000 euros.
Or, il résulte du sens même de la présente décision, qui fait droit aux demandes de la société, [1] DE MADAME, [J], que la demande de dommages et intérêts formulée ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La commune de, [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à la SAS, [1] DE MADAME, [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce l’annulation des titres de recettes n° 5130 et n° 5131 émis par la commune de, [Localité 3] d’un montant de 18.444,92 € chacun, à l’encontre de la SAS, [1] DE MADAME, [J] ;
Déboute la commune de, [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la commune de, [Localité 3] à payer à la SAS, [1] DE MADAME, [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de, [Localité 3] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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