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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 6 mai 2026, n° 23/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01227 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ELEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 06 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
S.A. ALLLIANZ I.A.R.D. immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 15 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 26 mars 2026, prorogé au 06 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 décembre 2022, M. [M] [A] a déclaré auprès de son assureur, la société Allianz Iard, le vol de son véhicule 2 roues de marque Yamaha immatriculé [Immatriculation 1], acquis au prix de 16.999 euros le 3 juillet 2021, réglé en numéraire à hauteur de 9.190 euros et pour le surplus par la reprise de son ancien véhicule.
Le 18 avril 2023, la société Allianz a refusé sa garantie en l’absence de gravage de la moto constaté par l’expert qu’elle a mandaté, indiquant qu’aux termes du contrat d’assurance souscrit par M. [A], la garantie vol était subordonnée au gravage du véhicule et à l’acquisition et la mise en œuvre d’un antivol classé SRA.
M. [A] a contesté ce refus de prise en charge par courriers en dates des 14 février et 10 mars 2023.
En réponse, le 27 mars 2023, la société Allianz a maintenu sa position.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, M. [A] a fait assigner son assureur devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juin 2024, de voir :
À titre principal :
— Constater le manquement à l’obligation d’information de la société Allianz IARD, en vertu des articles L112-2 et R112-3 du code des assurances, et de l’article 1119 du code civil ;
— Dire et juger que la clause restrictive de garantie conditionnant son indemnisation au gravage de son véhicule lui est inopposable en raison du manquement à l’obligation d’information ;
— Constater le caractère abusif de la clause stipulant que la garantie vol est conditionnée par le gravage de la moto par un procédé SRA, en vertu de l’article L212-1 du Code de la consommation ;
— Constater le caractère trompeur de la pratique commerciale mise en œuvre par la société Allianz IARD, en vertu de l’article L121-2 du Code de la consommation ;
À titre subsidiaire :
— Constater le caractère déloyal de la pratique commerciale mise en œuvre par la société Allianz IARD, en vertu de l’article L121-1 du Code de la consommation ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Allianz IARD à verser à Monsieur [M] [A] la somme de 16 999 € à titre d’indemnité à la suite du vol de sa moto ;
— Condamner la société Allianz IARD à verser à Monsieur [M] [A] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 juillet 2024, la société Allianz Iard entend voir :
— Débouter M. [M] [A] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, la garantie Vol n’étant pas mobilisable ;
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal décidait que cette garantie s’applique,
— Limiter à la somme de 6.400 € l’indemnisation due à M. [A] ;
— Condamner M. [M] [A], succombant, à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [M] [A] aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 novembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 mars 2026 prorogé au 06 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION :
§1. Sur le jeu de la garantie vol
M. [A] soutient que la clause restrictive de garantie que lui oppose la société Allianz ne lui est pas opposable dès lors que l’assureur a manqué à son obligation d’information pré-contractuelle. Il fait valoir à cet égard que l’offre d’assurance qu’il a signée et retournée ne mentionne pas de manière visible la nécessité de gravage ; que la mention litigieuse est en tout petit et sur une page différente de celle présentant les garanties et informations importantes ; que cette offre renvoie pour les informations importantes aux conditions générales, lesquelles ne présentent pas la condition de gravage ce qui ajoute à la confusion de l’assuré. Il fait valoir également que le document d’information précontractuel ne mentionne pas l’obligation de gravage, n’explique pas ce qu’est le gravage ni auprès de qui et comment faire les démarches. Il ajoute que le document transmis ne stipule aucunement qu’en cas de sinistre l’assuré s’engage à fournir l’ensemble des justificatifs relatifs à la protection pour vol.
Subsidiairement, il soutient, au visa des articles L212-1 et R2122-2 du code de la consommation que la clause litigieuse est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties ; qu’en effet, elle impose une condition suspensive à l’indemnisation pour vol sans que l’assureur n’ait vérifié la réalisation de cette condition lors de la souscription du contrat.
Il fait valoir également, au visa de l’article L121-2 du code de la consommation, qu’en omettant sciemment de demander l’attestation de gravage lors de la souscription du contrat, tout en imposant cette démarche comme condition suspensive de l’indemnisation, la société Allianz a commis une pratique commerciale trompeuse.
Il soutient enfin, au visa de l’article L121-1 du code de la consommation, que la société Allianz a manqué à son obligation de diligence professionnelle en n’exigeant pas ladite attestation lors de la souscription et en informant pas clairement son assuré qui a cru être couvert contre le vol, manquant ainsi à son obligation générale de bonne foi.
En défense, la société Allianz soutient, au visa des articles 1103, 1104, 1193 du code civil d’un part et L122-2 et L122-4 du code des assurances d’autre part, qu’elle a parfaitement respecté ses obligations légales, de sorte que les conditions de mise en œuvre de la garantie « Vol » ne sont pas réunies. A cet égard, elle fait valoir que M. [A] a signé l’offre de contrat intitulée « Etude de vos besoins », laquelle respecte les exigences de l’article L112-2 du code des assurances et contient en sa première page l’information selon laquelle la mise en œuvre de la garantie suppose que le véhicule soit équipé d’un système mécanique de protection contre le vol agrée SRA et gravé par une société SRA ; que ce faisant, M. [A] a bien été informé avant la signature du contrat des conditions de la garantie.
Elle ajoute que les conditions particulières prévoient expressément et de manière claire, précise et apparente la mention dont l’application est querellée. A cet égard, elle rappelle que les conditions particulières priment sur les conditions générales lorsqu’elles sont inconciliables et soutient qu’en l’espèce, bien qu’il n’y ait pas contradiction entre les conditions générales et particulières du contrat, ces dernières précisent les conditions de la garantie contre le vol et les premières mentionnent les limites de sa garantie.
Elle conteste le reproche qui lui est fait de pratique commerciale trompeuse compte tenu de la clarté de son offre de contrat et soutient que la clause litigieuse ne saurait être considérée comme abusive dès lors que M. [A] est libre de prouver par tous moyens qu’il a réalisé les conditions de mises en œuvre de la garantie, ce qu’il admet ne pas avoir fait.
Subsidiairement, elle refuse d’indemniser le sinistre au prix d’achat du véhicule au motif qu’au regard de la date d’acquisition de ce dernier et de l’usage qui en a été fait, il convient de tenir compte de l’usure ; que dès lors, il ne saurait être évalué à plus de 8.000 euros, offrant ainsi, après application de sa franchise contractuelle de 20%, la somme de 6.400 euros.
Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Il est admis les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes (Civ. 2ème, 4 octobre 2018, 17-20.624).
Il appartient à l’assureur, lorsque ce dernier a subordonné sa garantie à la réalisation d’une condition particulière par l’assuré de rapporter la preuve que cette condition a bien été portée à la connaissance de l’assuré au sens de l’article L. 112-2 du code des assurances.
Aux termes de l’article L.112-3 du code des assurances, le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
En l’espèce, l’offre d’assurance référencée « projet 253918595 » en date du 18 août 2022 (pièce 4 demandeur) adressée par la société Allianz au demandeur comporte dans son paragraphe « Votre véhicule », après indication des éléments d’identification de celui-ci, la mention suivante :
« Pour bénéficier de la garantie vol, le véhicule doit être équipé d’un système mécanique de protection contre le vol agrée SRA et gravé par une société agréée SRA ».
Cette mention rédigée dans les mêmes style, caractère et police d’écriture que le reste du document est parfaitement claire, lisible et non équivoque. En outre, elle apparaît immédiatement après les éléments d’identification du véhicule dont l’exactitude a nécessairement donné lieu à une lecture attentive de son propriétaire.
Par conséquent, M. [A] a parfaitement été informé avant son engagement définitif de ce que le gravage de sa moto conditionnait l’effectivité de la garantie vol.
Les conditions particulières du contrat signé par M. [A] (pièce 1 défendeur) contiennent en leur page 2 un paragraphe intitulé « clauses applicables », lequel comprend la mention suivante :
« Très important :
La garantie vol ne pourra prendre effet qu’après :
Gravage du véhicule par un procédé S.R.AAcquisition et mise en œuvre d’un antivol classé S.R.A ».
Cette clause est claire, apparente et non équivoque. La vigilance de l’assuré est en outre sollicitée par la mention « très important ».
Les conditions générales du contrat d’assurance ne comportent aucune référence à cette condition, de sorte qu’il n’y a pas de contrariété entre ces conditions et les conditions particulières. Or, si les conditions particulières priment sur les conditions générales en cas de clauses inconciliables, elles priment a fortiori sur ces dernières en l’absence de telles clauses.
Par conséquent, la clause susvisée des conditions particulières est parfaitement opposable à M. [A] et a vocation à s’appliquer.
S’agissant du moyen tiré du caractère abusif de la clause critiquée, il sera relevé qu’aucun effet juridique n’en est tiré par le demandeur. En effet, alors que la sanction d’une telle clause est d’être réputée non écrite, le dispositif des écritures de M. [A] ne comporte aucune prétention à cet égard.
Ceci étant dit, aux termes de l’article L212-1 du code des assurances, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, la réalisation du gravage, laquelle conditionne l’application de la garantie vol, dépend du seul bon vouloir de l’assuré. Par ailleurs, s’agissant d’un fait juridique, la preuve de la réalisation de cette condition est libre. Or, en l’espèce, M. [A] ne conteste pas ne pas avoir procédé à cette formalité. En outre, l’assurance d’un véhicule étant obligatoire, l’assureur ne peut refuser d’assurer un véhicule au motif qu’une pièce nécessaire au jeu d’une garantie fait défaut. Il n’est donc pas pertinent en l’espèce de reprocher à l’assureur de ne pas avoir exigé la production du justificatif de gravage lors de la souscription du contrat. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le caractère abusif de la clause n’est pas démontré. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
M. [A] soutient également que la société Allianz a commis une pratique commerciale trompeuse, sans pour autant en tirer une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il sera néanmoins rappelé que l’article L121-2 du code de la consommation dispose :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes. »
Outre le fait que ce texte n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la pratique commerciale trompeuse suppose l’existence d’une publicité, ce que ne constitue ni l’offre d’assurance querellée ni a fortiori le contrat, la pratique commerciale trompeuse constitue un délit pénal, puni à l’article L132-1 du code de la consommation, qui ne relève donc pas de la compétence de la présente juridiction. Ce moyen ne saurait dès lors prospérer.
Enfin, subsidiairement, M. [A] entend voir constater que la société Allianz a commis une pratique commerciale déloyale, ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ceci étant dit, aux termes de l’article L121-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L121-2 à L121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L 121-6 et L. 121-7.
Il ressort de ces dispositions que deux conditions cumulatives caractérisent la pratique commerciale déloyale : la contrariété à la diligence professionnelle et l’altération, même simplement potentielle, mais substantielle, du comportement économique du consommateur.
En l’espèce, il n’a pas été retenu à l’encontre de la société Allianz un manquement à son devoir d’information. Par ailleurs, compte tenu de l’obligation d’assurance d’un véhicule, la non exigence d’un justificatif conditionnant la garantie d’un seul risque, à savoir le vol, ne constitue pas une contrariété à la diligence professionnelle. Cette première condition n’étant pas établie, le moyen tiré de la déloyauté de la pratique commerciale de la défenderesse ne saurait prospérer.
Au surplus, la pratique commerciale déloyale, à l’instar de la pratique commerciale trompeuse, constitue un délit sanctionné pénalement.
Pour l’ensemble de ces motifs, il apparaît que la société Allianz, en l’absence du justificatif de gravage, est bien fondée à opposer un refus de garantie du vol dont a été victime M. [A]. Par conséquent, ce dernier sera débouté de sa demande de condamnation formée à son encontre.
§2. Sur les mesures accessoires
M. [A], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société Allianz la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [M] [A] de sa demande tendant à voir condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 16.999€ ;
CONDAMNE M. [M] [O] aux entiers ;
CONDAMNE M. [M] [A] à payer à la société Allianz IARD la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 06 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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