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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 févr. 2024, n° 21/09521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2024
N° RG 21/09521 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKYF
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Décembre 2023
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [C] [O] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile,
Déboute [R] [T] de sa demande de révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 4 décembre 2023,
Rejette en conséquence les conclusions et pièces notifiées par [R] [T] le 19 décembre 2023;
Vu l’acte de mariage dressé le 2 mars 2019 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône);
Vu l’assignation en date du 21 octobre 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [J] [C] [O] [V], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 12] ([Localité 13],
et de
— [R] [T], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (Maroc)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10];
Concernant les époux :
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er juin 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [R] [T] accueille l’enfant, et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,
— la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaine durant les vacances d’été (première moitié au père les années paires, seconde moitié au père les années impaires)
à charge pour le père de venir chercher les enfants et les ramener au domicile de la mère, à ses frais,
Etant précisé que
— la mère aura l’enfant pour les fêtes de Noël, tandis que le père aura l’enfant pour les deux [H]
— le calendrier des vacances s’entend de celui de l’établissement dans lequel l’enfant est scolarisé,
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine et vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
— si le bénéficiaire n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée, pour les fins de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pendant toute la période concernée,
— concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures,
MAINTIENT à la somme de 130 euros (CENT-TRENTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [D] [T], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), que [R] [T] devra verser à [J] [V] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que [R] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [J] [V] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mars 2022 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [J] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 FÉVRIER 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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