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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 mai 2026, n° 26/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01570 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZXS
ORDONNANCE DU 29 Mai 2026
A l’audience publique du 29 Mai 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [C]
née le 30 Novembre 1982
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Aymeric ORLIAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [H] [I] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [X] [C] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 20 mai 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 23 mai 2026 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 27 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 28 mai 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure, dont elle ne comprend pas les raisons et ce alors qu’elle n’a jamais été opposée aux soins car ne contestant pas son trouble bipolaire, contestant les termes des certificats médicaux, évoquant seulement un arrêt professionnel pendant quelques jours pour surmenage de type burn-out, dégénérant en «licenciement sauvage», provoquant chez elle une réaction véhémente (mais justifiée selon elle du fait du caractère abusif de ce licenciement) et des commentaires de conséquence sur Linkedin, arguant qu’en parallèle ses comptes (CAF, France-Travail, bancaires, boîte-mail, Likedin, réseaux sociaux…) auraient tous été piratés, ce qui n’aurait fait qu’aggraver son épuisement, mais qui ne serait pas de l’ordre du «délire» tel qu’avancé par les médecins du CHS («j’ai déposé plainte pour ces événements et j’espère bien que la justice pénale fera son travail sur ce point»),
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de l’intéressée, laquelle n’a jamais contesté son trouble bipolaire – stabilisé depuis de nombreuses années – de sorte qu’il serait difficile de comprendre l’hospitalisation imposée le 20 mai dernier, et ce alors même que sa cliente avait elle-même pris les devants pour faire face aux difficultés précitées, difficultés qu’elle avait due affronter bien malgré elle, pointant en outre le fait que les certificats médicaux rappellent du moins «un discours organisé», «un bon contact»
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – souffrant a minima d’un trouble bipolaire – a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’une décompensation maniaque (sans rupture de traitement cependant) causé par une accumulation de stress et facteurs anxiogènes. Au jour de son admission, elle présentait au premier plan d’importantes idées délirantes envahissantes nécessitant initialement une sédation.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 mai 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance d’un délire systématisé avec persécuteurs désignés (entre autres ses anciens employeurs susceptibles d’espionner ses comptes numériques, voire ceux de ses parents) avec une conviction inébranlable et une quérulence de conséquence, étant précisé que, si l’intéressée conteste ce constat, le magistrat judiciaire ne peut substituer son avis à ceux des médecins-psychiatres la prenant en charge (Ccass, 1ère Civ, 27/09/2017, pourvoi n°16-22.544).
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [X] [C] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [C],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [C],
Me Aymeric ORLIAC,
Mme [H] [I]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01570 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZXS
Mme [X] [C]
Ordonnance en date du 29 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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