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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 25 nov. 2025, n° 25/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES – 24
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/02557 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5OI
JUGEMENT N° 25/149
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIES DEMANDERESSES
— Monsieur [R], [N], [M], [W] [U]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cédric MENDEL pour la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 24, substitué par Me Sarah SOLARY lors de l’audience
— Madame [P], [T] [J]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cédric MENDEL pour la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 24, substitué par Me Sarah SOLARY lors de l’audience
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
— Monsieur [N], [K], [S] [B]
demeurant [Adresse 6]
Non comparant et non représenté
— Monsieur [K] [N], [S] [B]
demeurant [Adresse 6]
Non comparant et non représenté
— Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président, en présence de [A] GODEFERT auditrice de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt cinq Novembre deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 juillet 2016, Monsieur [R] [U] et Madame [P] [J] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9].
La parcelle contiguë appartient en indivision à Monsieur [N] [B], à Monsieur [K] [B] et à Monsieur [O] [B].
Se plaignant du fait que la grange mitoyenne des consorts [B] risquait de s’écrouler et de porter atteinte à la solidité de leur propriété, les consorts [V] ont saisi le conciliateur de justice le 28 janvier 2020. Un procès-verbal de « non conciliation » a été dressé le 25 mai 2020.
Les consorts [V] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune pour solliciter la mise en sécurité de la toiture et du mur mitoyen. Par ordonnance du 16 octobre 2020, leur demande a été déclarée irrecevable dans la mesure où elle était indéterminée.
Les consorts [V] ont assigné les consorts [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon qui, par ordonnance du 11 mai 2022, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [I] à cette fin.
L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 5 décembre 2022.
Par ordonnance de référé du 1er août 2023, le juge des référés a notamment condamné les consorts [B] à réaliser des travaux préconisés par l’expert dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Il convient de souligner que Monsieur [N] [B], Monsieur [K] [B] et Monsieur [O] [B] étaient tous trois représentés par le cabinet DGK et que l’ordonnance était contradictoire à leur égard.
***
Constatant que les consorts [B] n’avaient pas déféré à l’ordonnance du 1er août 2023, Monsieur [R] [U] et Madame [P] [J] ont, par assignations des 18 juillet 2025 ([N] et [K] [B]) et 21 juillet 2025 ([O] [B] – conversion en procès-verbal de recherches infructueuses), saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une nouvelle astreinte.
***
À l’audience du 9 septembre 2025, l’avocat des consorts [V] a comparu et a exposé ses moyens et prétentions. Il a maintenu les prétentions figurant dans le dispositif de l’assignation.
Monsieur [N] [B], assigné à personne, était absent à l’audience.
Monsieur [K] [B], assigné à personne, était absent à l’audience.
Monsieur [O] [B], assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, était absent à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION
1.- Sur le rappel des textes légaux
Il découle notamment des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est provisoire ou définitive ; qu’elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, et qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; que si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ; que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
2.- Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Il est constant :
— que par ordonnance de référé du 1er août 2023, le juge des référés a notamment condamné les consorts [B] à réaliser des travaux préconisés par l’expert dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
— et que l’ordonnance de référé a été signifiée le 7 septembre 2023 (Monsieur [N] [B] et Monsieur [K] [B]) et le 11 septembre 2023 (Monsieur [O] [B]).
Selon une jurisprudence constante, l’astreinte doit être proportionnée à l’enjeu du litige.
Monsieur [R] [U] et Madame [P] [J] ont expliqué que la somme réclamée correspond au nombre de jours entre le 12 novembre 2023 (date du début du délai de calcul de l’astreinte : deux mois après la seconde notification de l’ordonnance de référé) et le 31 juillet 2025, multiplié par la somme journalière due de 100 euros.
Ils ont demandé au juge de l’exécution de condamner les consorts [B] à leur verser la somme de 62.800 euros.
Dans le cadre du calcul de proportionnalité qu’il est tenu d’opérer, le juge de l’exécution estime que l’astreinte provisoire doit être liquidée à la somme suivante :
a/ motif de l’astreinte : les consorts [B] n’ont pas réalisé les travaux d’urgence préconisés par l’expert judiciaire et mis à leur charge par la décision du juge des référés.
b/ nombre de jours :
— du 12/11/2023 au 31/12/2023 : 49 jours
— année 2024 (bisextile) : 366 jours
— du 01/01/2025 au 18/07/2025 : 199 jours
________
614 jours
c/ calcul du montant de l’astreinte :
Compte tenu des explications de Monsieur [U] et Madame [J], les défendeurs seront tenus de payer une indemnité de 70 euros par jour pendant 614 jours :
70 X 614 = 42.980 euros
3.- Sur la demande du prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire postérieurement au 18 juillet 2025
Dans le cadre du calcul de proportionnalité qu’il est tenu d’opérer, le juge de l’exécution estime que les faits de l’espèce justifient d’assortir l’ordonnance de référé du 1er août 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et ce pour une durée de 365 jours, afin d’inciter les consorts [B] à procéder aux travaux d’urgence préconisés par l’expert judiciaire.
4.- Sur les autres demandes
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec l’ancienneté et la nature du litige.
Compte tenu de l’équité, les consorts [B] sont condamnés à verser aux consorts [V] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [B] sont condamnés à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [B], de Monsieur [K] [B] et de Monsieur [O] [B] à la somme de 42.980 euros pour la période du 12 novembre 2023 au 18 juillet 2025 inclus ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [B], Monsieur [K] [B] et Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [R] [U] et Madame [P] [J] la somme de 42.980 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [B], Monsieur [K] [B] et Monsieur [O] [B] à procéder aux travaux d’urgence « n°1 et 2 » préconisés par l’expert judiciaire, Monsieur [L] [I], tels que détaillés dans son rapport, et mis à la charge des consorts [B] par ordonnance de référé du 1er août 2023, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 365 jours ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [B], Monsieur [K] [B] et Monsieur [O] [B] à verser à Monsieur [R] [U] et Madame [P] [J] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [B], Monsieur [K] [B] et Monsieur [O] [B] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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