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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 nov. 2024, n° 24/56868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/56868 – N° Portalis 352J-W-B7I-C556B
N°: 4
Assignations des :
1 octobre 2024
2 octobre 2024
8 octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 Novembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Nasr KAROOMI, avocat au barreau de Paris – #E2305
DEFENDEURS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant
LA MEDICALE
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
CPAM de [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
S.A SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant que diabétique et insulo-dépendante, elle s’est fait poser en février 2016 cinq implants, puis en février 2018 deux implants, et en juin 2020, trois implants ; qu’à partir du mois de mai 2022 elle s’est plainte de ces implants et d’infections répétées à la mandibule ; que le Docteur [S] [T] a reposé des implants mandibulaires en extrayant préalablement les dernières racines naturelles antérieures des dents 42, 41, 33 et 35 et fixé provisoirement une prothèse résine stabilisée sur d’anciens implants ; qu’elle a dû, dans les suites, être opérée le 27 septembre 2022, sous anesthésie générale, pour un décollement sulculaire et un drainage nécessitant le retrait de la plupart des implants ; que le 1er décembre 2022, le Docteur [H] [Z] a procédé à l’avulsion de dents résiduelles et à l’ablation de sept implants ; que s’interrogeant sur les causes de l’infection qu’elle a présentée, Madame [Y] [L] a obtenu, par ordonnance du 17 mars 2023 la désignation du Docteur [M] [I] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2023.
Saisi par assignations délivrées en novembre 2023 par Madame [L], le juge des référés de ce tribunal a condamné in solidum Monsieur le Docteur [S] [T] et LA MÉDICALE SA à lui payer la somme de 16.057 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exposant que la responsabilité du Docteur [T] étant déjà établie, au vu de l’ampleur et l’ancienneté de sa créance d’indemnisation et du fait que le délai prévu par l’expert judiciaire pour que l’état de Madame [L] soit considéré comme consolidé est dépassé, Madame [Y] [L] a, par actes de commissaire de justice en date des1er, 2 et 8 octobre 2024, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle (La Médicale), la Mutuelle Swisslife Prévoyance et Santé et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16], aux fins d’obtenir la désignation à nouveau du Docteur [I] en qualité d’expert judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en vue d’une expertise consolidation avec un sapiteur psychiatre ainsi que la condamnation solidaire de M. [S] [T] et la Médicale de France à :
— verser la consignation fixée par le Tribunal, avec faculté accordée à Madame [Y] [L], à défaut d’exécution spontanée, de se substituer au défendeur et à son assureur pour ce faire,
— à défaut de consignation mise à la charge du Docteur [S] [T] et la Médicale de France, les condamner à lui payer, à titre de provision ad litem, la somme de 5.000,00 €,
— les condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision commune à la CPAM de [Localité 16] et à la mutuelle Swisslife prévoyance et santé,
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 25 octobre 2024.
Madame [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle souligne que le Docteur [T] l’a mise dans une situation “d’invalide buccale”.
Monsieur [S] [T], la société LA MÉDICALE, la société Swisslife Prévoyance et Santé et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Madame [L], et notamment les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [I] précisant qu’à la date de son dépôt (soit le15 septembre 2023) la consolidation de l’état de Madame [L] ne sera acquise qu’après la réhabilitation prothétique bi-maxillaire esthétique et fonctionnelle, soit d’ici 10 mois, et de l’attestation du Docteur [J] datée du 24 juin 2024 indiquant que les soins de Madame [L] sont en cours à son cabinet, font ressortir que la consolidation de l’état de santé buccale de la demanderesse est en voie d’être acquise. En outre, elle fait valoir des répercussions psychologiques.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, destinée à permettre l’évaluation définitive des préjudices subis par la demanderesse qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Il appartiendra à l’expert désigné d’apprécier la nécessité de recueillir l’avis d’un sapiteur psychiatre au vu de l’état de la demanderesse à la date de l’expertise post-consolidation.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Madame [L] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à faire mettre cette consignation à la charge des défendeurs au regard du fondement de la demande d’expertise.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Madame [L] sollicite une provision de 30.000 euros en invoquant les lésions initiales et l’importance des séquelles prévisionnelles et en particulier :
— l’importance des souffrances endurées (qui ne seront pas inférieures à 4/7)
— leur durée (depuis le 23 juin 2016),
— ses besoins en tierce personne,
— les répercussions sur les activités professionnelles,
— le taux prévisible de DFP,
— l’absence de consolidation de son état de santé,
— des soins d’ores et déjà réalisés,
— le coût prévisible des soins et d’appareillage.
Le juge des référés relève toutefois que la provision allouée par l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024 visait déjà les différents préjudices invoqués par Madame [L] et notamment “5.000 euros à valoir sur les autres préjudices” (ordonnance du 26 janvier 2024, page 4). Cette décision relevait que le Docteur [T] et son assureur contestaient les conclusions de l’expert, notamment sur l’absence de prise en compte suffisante par l’expert de l’état antérieur présenté par la patiente, et contestaient une partie du quantum de la provision alors sollicitée.
Au vu de ces éléments, et en l’absence des défendeurs, le quantum de la nouvelle provision sollicitée – dont aucun détail n’est présenté – ne peut pas être considéré comme non sérieusement contestable.
La demande de provision à hauteur de 30.000 euros sera rejetée.
S’agissant de la demande de provision ad litem, le conseil de la demanderesse produit la copie d’un courriel adressé au conseil du Docteur [T] et de son assureur, en date du 21 août 2024 destiné à solliciter l’organisation d’une expertise post-consolidation à titre amiable. Cette circonstance justifie qu’il soit fait droit à sa demande de provision ad litem à hauteur de 5.000 euros.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Madame [L] ayant été contrainte de saisir le juge des référés pour solliciter l’expertise post-consolidation, elle est bien fondée à sollicitée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur le Docteur [S] [T] et LA MÉDICALE SA seront condamnés à payer à Madame [Y] [L] la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [M] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 14]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, notamment le cas échéant un psychiatre, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
— prendre connaissance du rapport d’expertise en date du 15 septembre 2023 dressé par le Docteur [M] [I].
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Depuis le dépôt du rapport du 15 septembre 2023 et avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Madame [L] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— le préjudice d’établissement : dire si Madame [L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable à la demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 14 novembre 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [L] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 16] au plus tard le 22 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande de condamnation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices présentée par Madame [Y] [L] ;
Condamnons in solidum Monsieur [S] [T] et son assureur la société La MÉDICALE à verser à Madame [Y] [L] la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons in solidum Monsieur [S] [T] et son assureur la société La MÉDICALE à verser à Madame [Y] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [S] [T] et son assureur la société La MÉDICALE aux dépens ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16];
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16], le 22 novembre 2024
Le Greffier, Le Président
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [I]
Consignation : 2000 € par Madame [Y] [L]
le 22 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 14 Novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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