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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 12 mars 2026, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01343 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DY2K – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00066
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O] [F]
né le 25 Janvier 1967 à CREUTZWALD (57150), demeurant 11B rue de la Barrière- 57980 DIEBLING
représenté par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [S] [Y] [T] épouse [F]
née le 18 Février 1967 à SAINT-AVOLD (57500), demeurant 1, Impasse des Primevères – 57510 LOUPERSHOUSE
représentée par Me Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 8 janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [S] [Y] [T] et Monsieur [V] [O] [F] ont contracté mariage le 9 octobre 1999 devant l’Officier de l’Etat civil de Creutzwald (Moselle) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont nés deux enfants, [A] [F], née le 2 novembre 2003 et [P] [F], né le 23 avril 2005.
Par exploit signifié le 4 septembre 2025, Monsieur [V] [F] a assigné Madame [Z] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [V] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture,
Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissances des époux,
Dire qu’à l’issue de la procédure Madame [Z] [T] pourra conserver l’usage du nom de son époux,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Donner acte à Monsieur [V] [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniers et patrimoniaux des époux,
Fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2024,
Dire que chacune des parties prendra à sa charge les frais irrépétibles par elle exposés,
Dire que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié,
Statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures, Madame [Z] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture,
Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissances des époux,
Dire qu’à l’issue de la procédure Madame [Z] [T] pourra conserver l’usage du nom de son époux,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Constater que les époux ont fait une proposition de règlement des intérêts pécuniers et patrimoniaux
Fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2024,
Dire que chacune des parties prendra à sa charge les frais irrépétibles par elle exposés,
Dire que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié,
Statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire.
Selon ordonnance en date du 8 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la décision de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Selon les dispositions de l’article 254 du Code civil, « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
En l’espèce, il a lieu de relever qu’aucune des parties à l’instance ne forment de demande au titre des mesures provisoires.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 11 septembre 2025 contresigné par leurs avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 1er septembre 2024 qui est la date de séparation des époux.
Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2024.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [Z] [T] sollicite l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Monsieur [V] [F] ne s’y oppose pas.
Il conviendra d’autoriser Madame [Z] [T] à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que les époux ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce,;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 11 septembre 2025 ;
CONSTATE que les parties à l’instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que Monsieur [V] [F] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [Z] [S] [Y] [T], née le 18 février 1967 à Saint-Avold (Moselle)
Et
Monsieur [V] [O] [F], né le 25 janvier 1967 à Creutzwald (Moselle)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 9 octobre 1999 devant l’Officier de l’Etat civil de Creutzwald (Moselle);
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er septembre 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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