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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mai 2026, n° 23/03596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 MAI 2026
Minute 26/
RG : N° 23/03596 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L6JQ
CHAMBRE GENERALISTE A
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. ISO SET
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 502 553 340
dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2] (SUISSE), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidantMe Ernest SFEZ, de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me BAYKAL, avocat
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [K] [S]
Né le 20/10/1992 à [Localité 3] (EGYPTE), de nationalité égyptienne
demeurant au C/O [P] [Adresse 4] [Adresse 5]
représenté par Maître Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant Me Gueorgui AKOPOV, avocat au barreau de PARIS
Nous Céline CHASTEL Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après avoir entendu à l’audience du 04 février 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 04 mai 2026 puis prorogée à ce jour, suite à la surchage de travail du greffe, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Me Beverly CAMBIER
Maître Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
le
Exposé du litige
La SA ISO SET, société de droit suisse possédant un établissement secondaire en France propose des programmes de formation dans le domaine de l’informatique.
Le 16 juillet 2020, M. [J] [S] a conclu avec elle un contrat de formation professionnelle.
Le 4 juin 2021, M. [J] [S] a été embauché par une société avant de préstenter sa démission le 5 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la SA ISO SET a fait citer M. [J] [S] devant la présente juridiction afin d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil et L 6353-1 et suivants du code du travail, sa condamnation à lui payer la somme de 9 822 euros au titre des frais de scolarité avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ISO SET et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, au visa des articles 122 et suivants et 789 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles L 631-12 du code de commerce, M. [J] [S] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— constate l’irrecevabilité des demandes de la SA ISO SET,
— condamne la SA ISO SET à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SA ISO SET aux dépens.
Il soutient que les demandes de la SA ISO SET se heurtent à une fin de non recevoir et sont en conséquence irrecevables compte tenu de la procédure de redressement judiciaire au cours de laquelle la SELARL MJ SYNERGIE a été nommée en qualité de mandataire judiciaire et à qui a été transféré le droit d’agir, alors qu’elle n’est pas partie à la procédure.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, au visa des articles L 622-3 du code de commerce et 31 et 32 du code de procédure civile, la SA ISO SET sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— déboute M. [J] [S] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamne M. [J] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir introduit son action à l’encontre de M. [J] [S], à une époque où elle était in bonis de sorte qu’elle ne peut être déclarée irrecevable pour défaut du droit d’agir, l’existence de la qualité à agir s’appréciant à la date de la demande introductive d’instance. Elle ajoute que le mandataire judiciaire a été dessaisi de sa mission suite à l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 2025 par le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-provence qui a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. Elle explique qu’en tout état de cause, le tribunal de commerce n’a pas nommé d’administrateur judiciaire de sorte qu’elle a conservé sa qualité à agir.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 9 février 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6. Statuer sur les fins de non-recevoir.»
Aux termes de l’article 31 du code civil : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 32 du code civil,« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En application de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte de l’article L. 621-4 du code du commerce applicable à la procédure de sauvegarde mais aussi à celle de redressement judiciaire par renvoi de l’article L 631-9 du code du commerce que “(…) Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l’article L. 622-20 et à l’article L. 622-1. Il peut, d’office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n’a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire (…)”
Aux termes de l’article L. 622-3, alinéa 1 du code de commerce applicable à la procédure de sauvegarde mais aussi à celle de redressement judiciaire par renvoi de l’article L 631-14 du code du commerce “Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi.”
En vertu de l’article L. 622-1, I et II du code de commerce “I.-L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant.
II.-Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l’article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux.(…)”
De plus, en vertu de l’article L 622-20 du code du commerce “ Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.
Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif.”
Il résulte des pièces versées aux débats que par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la SA ISO SET a fait citer M. [J] [S] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme en exécution du contrat conclu entre eux le 16 juillet 2020 et en indemnisation de son préjudice.
Le 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’encontre de la société ISO SET et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire.
La SA ISO SET a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2025.
Par ordonnance de référé rendue le 30 juin 2025 par le premier président de la cour d’appel de Lyon, il a été ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA ISO SET.
Ainsi, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’emporte pas dessaisissement de plein droit du débiteur qui assure l’administration de l’entreprise, sauf dans le cas où le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs dont la mission est susceptible de varier.
Par ailleurs, le tribunal qui prononce le redressement judiciaire d’une entreprise, n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire, s’il estime que les dirigeants de l’entreprise sont en mesure d’assurer la poursuite de l’activité, et si l’entreprise est de petite taille.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SA ISO SET n’a pas désigné d’administrateur
De plus, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, la juridiction doit obligatoirement désigner un mandataire judiciaire, ce qui a été le cas en l’espèce avec la désignation de la SELARL MJ SYNERGIE.
Toutefois, le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et il n’entre pas dans ses prérogatives d’assister ou de représenter le dirigeant de la société, notamment dans le cadre d’une action en justice.
En conséquence, faute pour le tribunal de Bourg en Bresse d’avoir désigné un administrateur judiciaire ayant pour mission, notamment d’agir en justice au nom de la société pour assurer ou défendre ses intérêts, la fin de non recevoir soulevée par M. [J] [S] en irrecevabilité pour défaut de qualité à agir est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Succombant à l’instance d’incident, M. [J] [S] sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que cette ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline CHASTEL juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par M. [J] [S] pour défaut de qualité à agir de la SA ISO SET dans le cadre de l’action intentée par celle-ci à son encontre par assignation du 6 septembre 2023,
DECLARONS recevable l’action engagée par la SA ISO SET à l’encontre de M. [J] [S],
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [J] [S] aux dépens de l’instance d’incident,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
RENVOIE le dossier à la mise en état, hors présence physique des parties et de leurs conseils, qui se tiendra le 8 juin 2026 à 14 h, cabinet 2 devant la chambre généraliste A,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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