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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJFF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[T] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 13 avril 2021, Mme [T] [A] a ouvert auprès de la société anonyme (ci-après SA) BNP Paribas un compte bancaire, avec autorisation de découvert d’un montant de 100 euros pour une durée maximale de débit de 15 jours par période de 30 jours consécutifs au taux de 15,90% et un taux des intérêts débiteurs de 18,40% l’an en cas de dépassement du découvert autorisé.
Par lettre suivie du 8 août 2023 distribuée le 12 août 2023, la SA BNP Paribas a mis en demeure Mme [T] [A] de lui régler la somme de 12.120,76 euros au titre du solde débiteur de ce compte.
Faute de régularisation, la SA BNP Paribas a, par lettre recommandée du 11 octobre 2023 portant la mention « pli avisé et non réclamé », notifié à Mme [T] [A] la clôture de ce compte et a mis en demeure cette dernière de lui payer la somme de 11.501,66 euros.
Par acte du 18 février 2025, la SA BNP Paribas a fait assigner Mme [T] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1, L. 312-14 et L. 312-29 du code de la consommation :
. Condamner Mme [T] [A] à lui payer la somme de 11.194,32 euros au titre de son découvert en compte avec intérêts au taux contractuel de 18,40% à compter du 11 octobre 2023,
. Voir dire en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêtsd ûs pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux d’intérêt légal,
. Condamner Mme [T] [A] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas.
La SA BNP Paribas, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à personne, Mme [T] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
L’article L. 311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier », par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
L’article L. 312-93 dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ».
Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Cass civ 1ère 25 mai 2022, n° 20.23-326)
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 18 février 2025.
Le contrat d’ouverture de compte prévoit un découvert autorisé automatique de 100 euros.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le compte est demeuré définitivement débiteur à partir du 30 mai 2023.
C’est donc à cette date que le découvert autorisé a été dépassé, sans restauration ultérieure ni proposition d’une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 30 août 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA BNP Paribas a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la convention de compte comporte une autorisation expresse de découvert de 100 euros, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 30 mai 2023, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, jusqu’à la clôture du compte survenue le 11 octobre 2023.
La SA BNP Paribas ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer à l’égard de la SA BNP Paribas la déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur les sommes dues
Au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte, la créance de la SA BNP Paribas s’établit comme suit au 11 octobre 2023, date de clôture juridique du compte bancaire :
Solde débiteur du compte : 11.501,66 euros
. Sous déduction des frais et intérêts au titre du dépassement : 1.351,97 euros
. Sous déduction des acomptes depuis la clôture du compte : 307,34 euros
Soit la somme restante de 9.842,35 euros.
Mme [T] [A] sera donc condamnée à verser la somme de 9.842,35 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 13 avril 2021 auprès de la SA BNP Paribas.
Le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts formulée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [T] [A] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme BNP Paribas ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme BNP Paribas ;
CONDAMNE Mme [T] [A] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 9.842,35 euros arrêtée au 4 février 2025 au titre du solde débiteur du compte ouvert le 13 avril 2021 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société anonyme BNP Paribas ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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