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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 27 janv. 2026, n° 24/02334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE VIE, La S.A. BPCE VIE immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro 342 |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/27
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02334 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGCM
AFFAIRE : Monsieur [R] [N] C/ S.A. BPCE VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : M. Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80
DEFENDERESSE
La S.A. BPCE VIE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 342 004 341 prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SCP LAWINS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant,:
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 24 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Janvier 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Delphine NOIROT
Copie+retour dossier : Me Anne-laure MARTIN-SERF
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 octobre 1994, M. [R] [N] a adhéré auprès de la Société BPCE VIE, venant aux droits des Sociétés FRUCTIVE et FRUCTIVE-PREVOYANCE, à un contrat d’assurance de groupe « FRUCTI-PROFESSIONNEL », souscrivant ainsi à une garantie « arrêt de travail pour toutes causes »., des indemnités mensuelles étant versées pendant 12 mois maximum.
Du fait de problèmes liés à son genou droit, M. [R] [N] a été placé en arrêt de travail du 08 avril 2022 au 30 juin 2023.En mai 2023, M. [R] [N] a été reconnu en invalidité de niveau 2 par la sécurité sociale. À ce titre, une pension d’invalidité lui est versée depuis le 12 juin 2023.
Ayant déclaré son sinistre auprès de la Société BPCE VIE le 12 juin 2022, M. [N] a sollicité le bénéfice de la garantie « arrêt de travail pour toutes causes », pour la période du 08 avril 2022 au 07 avril 2023.
Par correspondance en date du 18 janvier 2023, la Société BPCE VIE a notifié à M. [N] le versement de la somme de 10 233,62 euros, correspondant aux indemnités versées au titre de la garantie ITT souscrite, pour la période du 08 avril 2022 au 31 juillet 2022.
Par correspondance en date du 21 septembre 2023, la Société BPCE VIE a invité M. [N] à se soumettre à un examen médical, avant qu’elle ne prenne position sur la prise en charge de son sinistre pour la période du 1er août 2022 au 07 avril 2023.
Cet examen médical a été organisé et diligenté le 22 avril 2024, par le Docteur [X] [K], médecin expert mandaté par la Société BPCE VIE, qui a rendu son rapport le même jour.
Parallèlement, dès lors que M. [R] [N] n’honorait plus le paiement de ses cotisations, la Société BPCE VIE a procédé à la résiliation du contrat d’assurance à compter de février 2024.
Alors que cette résiliation et la mise en œuvre de celle-ci par l’assurance ne sont contestées par aucune des parties, c’est par la voie de son avocat que, par correspondance en date du 21 février 2024, M. [R] [N] a adressé à la Société BPCE VIE une mise en demeure, aux termes de laquelle il réclamait le règlement de ses indemnités journalières, pour la période du 1er août 2022 au 07 avril 2023.
Par correspondance en date du 27 mai 2024, la Société BPCE VIE a notifié le refus de prise en charge du sinistre pour cette période, au motif que la garantie souscrite suppose une impossibilité complète de travailler, alors que M. [R] [N] était en mesure d’exercer une activité professionnelle, ne serait-ce que partielle, et ne serait-ce que de gestion, de direction ou de surveillance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 septembre 2024, M. [R] [N] a fait assigner la Société BPCE VIE devant le Tribunal judiciaire de Nancy, aux fins d’obtenir le versement des indemnités qu’il estimait être dues pour la période du 1er août 2022 au 7 avril 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 janvier 2026.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 février 2025, M. [R] [N] demande, sur le fondement des articles 1231-1, 1193 et 1195 du code civil, au Tribunal de bien vouloir :
— Déclarer ses demandes contre la Société BPCE VIE recevables et parfaitement fondées, ;
— Déclarer que le refus de prise en charge par la Société BPCE VIE de ses arrêts maladie à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 07 avril 2023 pour les pathologies en lien avec son genou droit n’est pas justifier ;
— Condamner la Société BPCE VIE, représentée par ses représentants légaux, à lui verser des indemnités journalières à hauteur de 89 euros par jour pour la période allant du 1er août 2022 au 7 avril 2023, soit 22 250 euros au total ;
— Condamner la Société BPCE VIE, représentée par ses représentants légaux, à lui verser la somme de 4 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Dire n(y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir ;
— Condamner la Société BPCE VIE, représentée par ses représentants légaux, à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société BPCE VIE, représentée par ses représentants légaux, aux entiers dépens d’instance ;
— Débouter la Société BPCE VIE, représentée par ses représentants légaux, de toutes ses demandes contraires.
À cette fin, M. [R] [N] rappelle qu’il est électricien et soutient qu’au regard de la spécificité de cette activité, il était dans l’impossibilité absolue d’exercer la moindre activité professionnelle, dès lors qu’il a subi une opération au genou droit le 11 avril 2022, suivi d’une hospitalisation jusqu’au 03 juin 2022, puis d’une période de rééducation à compter du 06 juin 2022. Il souligne, de surcroît, qu’il exerce son activité en tant qu’entrepreneur individuel (et non pas gérant de société) et qu’il n’a, de ce fait, jamais eu d’activité professionnelle de gestion, de direction ou de surveillance.
M. [N] note l’incohérence de la Société BPCE VIE qui, d’une part, pour une précédente interruption de travail en 2019 (faisant suite à des problèmes au genou gauche), avait considéré que les conditions de la police d’assurance souscrite étaient réunies et qui, d’autre part, a procédé au versement des indemnités pour la période du 08 avril 2022 au 31 juillet 2022, alors que la situation est strictement similaire durant la période litigieuse, à savoir du 1er août 2022 au 07 avril 2023.
Répondant au rapport d’expertise établi par le Docteur [V], M. [N] insiste sur le fait qu’il s’agit là du médecin conseil de la Société BPCE VIE, choisi et rémunéré par elle. Là encore, il souligne l’incohérence portée par les conclusions de ce rapport d’expertise, dès lors qu’il a été dressé à la suite d’une réunion du 22 avril 2024, afin d’apprécier ses capacités un an et demi plus tôt (entre le 1er août 2022 et le 7 avril 2023). Les éléments de ce rapport d’expertise sont alors contestés, notamment quant aux propos et dates retenues. Pour preuve, M. [R] [N] produit des factures relatives au recours à des ambulances et à des taxis dans le cadre du traitement de sa pathologie, durant la période concernée.
Enfin, M. [R] [N] motive sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au regard de la négligence et de la mauvaise foi dans le traitement de son dossier par la Société BPCE VIE. Il rappelle qu’il a dû attendre 8 mois pour obtenir le versement relatif à la première période du 07 avril 2022 au 31 juillet 2022, et il n’a plus rien perçu depuis, le plaçant ainsi dans une situation financière délicate.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en réponse notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la Société BPCE VIE demande, en application de l’article 1103 du code civil et de la police d’assurance liant les parties, au Tribunal de :
— A titre principal, juger qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, débouter M. [R] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dès lors qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie souscrite aux termes de son contrat d’assurance au-delà du 31 juillet 2022 ;
— A titre subsidiaire, juger que la Société BPCE VIE n’est tenue sur la période litigieuse qu’au versement de la somme de 21 357,60 euros ;
— En tout état de cause, condamner M. [R] [N] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En ce sens, la Société BPCE VIE soutient que M. [R] [N] a adhéré au contrat d’assurance de groupe FRUCTI-PROFESSIONNEL le 20 octobre 1994, se soumettant ainsi aux conditions générales valant note d’information.
En application de la définition de la garantie mobilisée (article II.2.1 des conditions générales), un assuré est considéré en état d’ITT lorsqu’à la suite d’accident ou de maladie, il se trouve dans l’impossibilité absolue d’exercer toute activité professionnelle, y compris de direction ou de surveillance. Dans le même sens, les conditions générales (article II.2.6) liant les parties prévoient que l’indemnité cesse d’être due en cas de reprise, même partielle, de travail, ou en cas de décès de l’assuré.
La Société BPCE VIE soutient ainsi qu’il résulte des termes du rapport d’expertise médicale en date du 22 avril 2024 -dont le doute affectant la probité du médecin doit être écarté- que M. [R] [N] était en mesure d’exercer une activité professionnelle de gestion, de direction ou de surveillance à compter du 31 juillet 2022. ; qu’en effet, le médecin a rapporté les propos de M. [R] [N] lui ayant déclaré que depuis le 14 avril 2022, il faisait appel à des sous-traitants pour les travaux en cours et avait gardé une activité de câblage, si bien que son activité ne s’est -en réalité- jamais interrompue. La Société BPCE VIE rappelle à ce titre que toutes les activités professionnelles sont visées par la police d’assurance, quand bien même elles n’auraient pas de lien avec l’activité professionnelle d’origine ; et que le recours à des ambulances ou des taxis dans le cadre du traitement de sa pathologie n’est nullement exclusif de l’exercice d’un pouvoir de direction et de surveillance à l’égard des sous-traitants .
En tout état de cause, la Société BPCE VIE indique que le fait qu’elle ait procédé à des versements au titre d’autres périodes que la période litigieuse est hors de propos. En effet, concernant les sommes versées en 2019, il s’agissait de la prise en charge d’un autre sinistre ; concernant les sommes versées au titre de la période du 8 avril 2022 au 31 juillet 2022, ce n’est qu’à titre commercial que l’assureur a décidé de ne pas réclamer la répétition des sommes indument perçues.
Enfin, à titre subsidiaire, la Société BPCE VIE conteste le montant de la somme sollicité par M. [R] [N] dès lors que les calculs de ces derniers portent sur 250 jours à hauteur de 89 euros, alors qu’il s’agit d’une période de 249 euros, à hauteur de 88,89 euros par jour.
La Société BPCE VIE s’oppose également à toute demande relative à une prétendue résistance abusive, dès lors que les conditions pour y faire droit ne sont pas réunies puisque le délai de versement des premières indemnités ne résulte que de l’absence de réponse de M. [R] [N] au premier courrier de l’assureur sollicitant des pièces complémentaires et que la procédure a été quelque peu retardée du fait du non-paiement des cotisations par l’assuré, conduisant à la résiliation du contrat en février 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DéCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 1134 ancien du Code civil, repris par l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les termes de la police d’assurance souscrite le 20 avril 1994 par M. [R] [N] auprès de la Société BPCE VIE, venant aux droits de la FRUCTIVIE et FRUCTI-PREVOYANCE : « Un assuré est considéré en état d’ITT lorsqu’à la suite d’accident ou de maladie, il se trouve dans l’impossibilité absolue d’exercer toute activité professionnelle, y compris de direction ou de surveillance ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame d’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que M. [R] [N] a été placé en arrêt de travail en raison d’un problème au genou droit, du 8 avril 2022 au 30 juin 2023. La cause et cette période d’arrêt de travail n’est pas contestée, M. [N] ayant subi une opération le 11 avril 2022, suivi d’une hospitalisation jusqu’au 03 juin 2022, puis d’une période de rééducation à compter du 06 juin 2022. Si la Société BPCE VIE a, en ce sens, procédé au versement des indemnités correspondantes du 8 avril 2022 au 31 juillet 2022 (soit la somme de 10 233,62 euros), le demandeur n’apporte pas la preuve d’avoir été, à compter du 1er août 2022, dans l’impossibilité absolue d’exercer toute activité professionnelle, y compris de direction ou de surveillance. En effet, s’il n’est pas contestable que son activité d’électricien s’est trouvée être impactée et limitée du fait des problèmes au genou droit, même postérieurement au 1er août 2022, rien n’indique qu’il était dans l’impossibilité absolue d’exercer toute activité professionnelle, y compris de direction ou de surveillance.
À l’inverse, aux termes du rapport médical du Docteur [V] en date du 22 avril 2024, M. [R] [N] lui-même a indiqué, lors de l’expertise sollicitée par l’assurance, qu’il exerçait -à tout le moins pouvait exercer- une activité de câblage (susceptible d’être réalisée même en position assise) et qu’il sollicitait -à tout le moins pouvait solliciter- des sous-traitants pour les autres activités habituelles de l’électricien qu’il est. Alors que telle façon de procéder est constitutive d’une activité de direction et de surveillance, les pièces produites par le demandeur rapportent que l’entreprise individuelle qu’il compose est -et a toujours été- active dès lors qu’il n’a jamais sollicité sa radiation au RCS (devenu RNE).
De surcroît, le fait que la Société BPCE VIE ait procédé aux paiements d’indemnités au titre d’un autre accident en 2019 (relatif au genou gauche) ou sans procéder à une expertise médicale pour la période du 08 avril 2022 au 31 juillet 2022 ne saurait justifier la demande au titre de la période du 1er août 2022 au 7 avril 2023, dès lors que ces versements ont été considérés comme justifiés par l’assureur, ne font pas l’objet d’une demande de remboursement de sa part, et qu’ils ne sauraient conduire à créer une nouvelle obligation de paiement dont l’assureur serait le débiteur.
Par conséquent, M. [R] [N] est débouté de sa demande formée à l’encontre de la Société BPCE VIE relative au versement des indemnités journalières pour la période allant du 1er août 2022 au 07 avril 2023.
Aussi, dès lors que l’absence de versement par l’assurance des sommes litigieuse est justifiée, il n’y a pas lieu à la condamner au versement de quelconque somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans le même sens, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la Société BPCE VIE, dès lors que sa demande principale portant le débouté de la partie demanderesse est satisfaite.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R] [N], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [R] [N] étant condamné aux dépens, il sera condamné à payer à la Société BPCE VIE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
DEBOUTE M. [R] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [N] à payer à la Société BPCE VIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [R] [N] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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