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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 sept. 2025, n° 24/11494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/11494 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LQH
Minute :
Monsieur [I] [E]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
Madame [K] [R] épouse [E]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
C/
Monsieur [T] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Septembre 2025; greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Septembre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Marine LARCIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [R] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2024, Monsieur [I] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] ont donné à bail à Monsieur [T] [V] un logement et un emplacement de stationnement (n°87) situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 690,00 euros, et 90 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Monsieur [I] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] ont fait signifier à Monsieur [T] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2040,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 14 octobre 2024 Monsieur [I] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [I] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner sans délai de grâce l’expulsion de Monsieur [T] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [T] [V] au paiement des sommes suivantes :4610,77 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise,1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et son signalement à la CCAPEX,rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 11 décembre 2024.
À l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [I] [E] et Madame [K] [R] épouse [E], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 9290,77 euros arrêtée au 13 juin 2025, loyer du mois de juin 2025 inclus. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [I] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [T] [V] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 11 octobre 2024. À titre subsidiaire, ils soutiennent que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [T] [V], régulièrement assigné, à étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] assigné à personne à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [I] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [I] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] aux fins de constat de résiliation du bail et subsidiairement de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 4 juillet 2024, du commandement de payer délivré le 11 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 13 juin 2025 que Monsieur [I] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient néanmoins de déduire du décompte présenté la somme de 160,41 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [V] à payer à Monsieur [I] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] la somme de 9130,36 euros, au titre des sommes dues au 13 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 octobre 2024 sur la somme de 2040 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 11 octobre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 22 novembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 4 juillet 2024 à compter du 23 novembre 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [V] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 novembre 2024, Monsieur [T] [V] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [T] [V] à son paiement à compter de 23 novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [T] [V] à payer à Monsieur [I] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [I] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 juillet 2024 entre Monsieur [I] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] d’une part, et Monsieur [T] [V] d’autre part, concernant les locaux (logement et emplacement de stationnement n°87) situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 23 novembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [T] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [T] [V] à compter du 23 novembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Monsieur [I] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] la somme de 9130,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 juin 2025 échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 sur la somme de 2040 euros, et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Monsieur [I] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 13 juin 2025, échéance de juillet 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, matérialisée par la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 octobre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Monsieur [I] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [I] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] de leurs autres demandes et prétentions,
Page
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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