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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 5 mars 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Hélène KOZACZYK
CCC + CE Me Emmanuelle DUVAL
1 CCC expertise
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQM4
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le cinq Mars deux mil vingt six,
ENTRE :
S.C.I. [M], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°411 735 327, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène KOZACZYK, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Marion ROMMÉ, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°306.522.665, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 05 MARS 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sci [M] est propriétaire d’une villa située [Adresse 3] à Villers sur Mer.
Suivant devis accepté du 4 avril 2019, elle a confié à la société Maçonnerie Rénovation la réalisation de travaux de ravalement pour un montant de 31 935, 20 euros. Les travaux ont été réalisés en 2020.
Dès juillet 2021, la Sci [M] s’est plainte d’infiltrations d’eau en raison d’un problème d’étanchéité sur la façade au dos de la cage d’escalier sur la corniche, à l’appui de la menuiserie de la cage d’escalier et au niveau des briques au niveau de la descente d’eau pluviale.
Par jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 20 décembre 2023, la société Maçonnerie Rénovation a été placée en liquidation judiciaire.
Se plaignant de la persistance des désordres et de l’absence de réalisation de travaux de reprise, par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la Sci [M] a fait assigner la Sa Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur de la société Maçonnerie Rénovation à comparaître à l’audience du 18 décembre 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire. Elle demande également d’enjoindre à la défenderesse de produire l’ensemble des clauses générales et particulières des contrats d’assurances souscrits avec la société Maçonnerie Rénovation, ainsi que le rapport établi à la suite de la réunion du 12 novembre 2024 par Mme [P] du cabinet Eurisk, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
À l’audience, la Sci [M] a maintenu sa demande initiale.
La Sa Abeille Iard & Santé conclut au débouté et à sa mise hors de cause au motif que les garanties de la police d’assurance souscrite ne sont pas mobilisables. Elle sollicite une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d’expertise, l’action ne doit pas être compromise notamment par l’existence d’une fin de non-recevoir mettant fin au droit d’agir, et ce de façon si évidente que son constat n’exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en oeuvre.
En l’espèce, la mesure demandée est de l’intérêt du demandeur qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause des désordres constatés par plusieurs expertises amiables qui font état d’un défaut d’étanchéité des travaux réalisés par la société Maçonnerie Rénovation.
La mesure demandée préserve les droits de la défenderesse qu’il n’y a pas lieu en l’état de mettre hors de cause, la police d’assurance couvrant notamment les travaux de ravalement, de briquetage, pavage, le calfeutrement de joints, ce qui peut correspondre aux travaux litigieux, et sera donc ordonnée, avec une mission qui sera précisée dans le dispositif de la présente décision, aux frais avancés supportés par la demanderesse à la mesure.
Par ailleurs, en l’état, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte, tous les documents sollicités pourront être utilement produits, si l’expert l’estime nécessaire et utile, dans le cadre des opérations d’expertise à venir. Les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La Sci [M] sera donc condamnée aux dépens et la Sa Abeille Iard & Santé sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles qui n’est pas justifiée eu égard à la nature et à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [B] [J], [Adresse 4], (mail : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3];
DIT que l’expert aura pour mission de, après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I – Désordres
Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (4 à 6), avant de passer au désordre suivant :
1. Constat
1. Décrire le/les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
2. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
2. Nature du désordre
Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du désordre, notamment si le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si les travaux réalisés par la société Maçonnerie Rénovation sur l’immeuble litigieux correspondent aux travaux décrits au titre des activités couvertes par la police d’assurance souscrite auprès de la Sa Abeille Iard & Santé.
3. Reprise du désordre
Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
4. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
III – Préjudices immatériels
5. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
IV – Travaux urgents
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que la Sci [M] devra consigner la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE la Sci [M] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE la Sci [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la Sa Abeille Iard & Santé de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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