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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 12 févr. 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPH
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIERS : lors des débats: Ségolène CHAUVIN, faisant fonction de greffier
lors de la mise à disposition: Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Q] [F], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 18 Août 2025
Première audience : 17 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2025.
JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2020 , l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a donné à bail à Monsieur [A] [Q] [F] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 267,19 euros révisable annuellement.
Le locataire a quitté le logement le 5 novembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a mis en demeure Monsieur [A] [Q] [F] de payer la somme de 1 016,22 euros au titre du solde locatif.
Par requête reçue le 20 août 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a saisi le Juge de contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir condamner Monsieur [A] [Q] [F] à lui payer la somme de 1 016,22 euros au titre des loyers et charges impayés et des frais de remise en état.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 17 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi, Monsieur [A] [Q] [F] n’ayant pas réceptionné la convocation.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025 délivré à l’étude, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a fait assigner Monsieur [A] [Q] [F] pour l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
À cette audience, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne, dûment représenté, a maintenu sa demande dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [A] [Q] [F] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [A] [Q] [F], régulièrement cité, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel et Monsieur [A] [Q] [F] n’ayant pas été cité à personne, il sera statué par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’Office Public de l’Habitat de l’Orne sollicite la somme de 1 016,22 euros selon décompte locatif en date du 14 octobre 2025.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— les loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 26 novembre 2020 et du décompte de la créance actualisée que la Office Public de l’Habitat de l’Orne rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers et charges au 5 novembre 2024 date de départ des locataires, et après application du prorata d’occupation sur le mois de novembre 2024, d’un montant de 797,90 euros.
Monsieur [A] [Q] [F], qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ces montants et ne justifie d’aucun règlement.
Dès lors, Monsieur [A] [Q] [F] est tenu à la somme de 797,90 euros au titre des loyers et charges impayés.
— les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : « c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. ».
Les réparations de nature locatives sont déterminées par le décret n°87-712 en date du 26 août 1987.
Il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
Il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne sollicite la somme de 472,12 euros au titre des réparations locatives incluant le nettoyage de certains éléments du logement ainsi que le remplacement d’un détecteur de fumée, d’un meuble avec vétusté de 95 %, d’une grille de ventilation et d’un store.
Pour justifier du montant de sa demande, la Office Public de l’Habitat de l’Orne communique:
— l’état des lieux d’entrée 26 novembre 2020 ;
— l’état des lieux sortant du 21 août 2024 ;
— un état récapitulatif des réparations locatives en date du 21 août 2024.
Il sera relevé que si l’état des lieux sortant n’est pas signé, pour autant, l’état récapitulatif établi le même jour et à la même heure entre les parties, et reprenant les dégradations constatées dans l’état des lieux sortant, est bien signé par le locataire et confirme ainsi que celui-ci était présent lors de l’état des lieux de sortie qui s’avère contradictoire.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux sortant qu’effectivement, plusieurs éléments ont été rendus dans un état sale, justifiant les frais de nettoyage.
Par ailleurs, le détecteur de fumé, la grille de ventilation et le volet étaient cassés alors qu’ils étaient en état de fonctionnement lors de l’entrée dans les lieux. Leur remplacement est donc fondé et les tarifs sont adaptés.
Le meuble sous évier, en état d’usure normale et écaillé lors de l’entrée dans les lieux est à remplacer lors du départ du locataire. Le bailleur a à juste titre appliqué un coefficient de vétusté de 95 % pour tenir compte de l’état initial de ce meuble et a ainsi retenu une somme de 6,11 euros qui s’avère justifiée.
Au surplus, aux termes de l’état récapitulatif qu’il a signé, Monsieur [A] [Q] [F] a reconnu et accepté le montant de ces réparations locatives. Il n’apporte d’ailleurs aucun élément de contestation devant la présente juridiction.
Dès lors, l’ensemble des réparations locatives sont justifiées de même que les tarifs appliqués.
En conséquence, il convient de mettre à la charge de Monsieur [A] [Q] [F] la somme de 472,12 euros au titre des réparations locatives.
— le montant de la condamnation
Dès lors, et après déduction du dépôt de garantie de 253,80 euros versé par le locataire, Monsieur [A] [Q] [F] sera condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Orne la somme de 1 016,22 euros (797,90+ 472,12 – 253,80), arrêtée au 14 octobre 2025, au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives du logement sis [Adresse 3].
III. SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Monsieur [A] [Q] [F], partie perdante au procès, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Orne la somme de 1 016,22 euros, arrêtée au 14 octobre 2025, au titre du solde locatif du logement sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [Q] [F] aux dépens de l’instance ;
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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