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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 9 sept. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00142 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPBJ
Société ENTREPRISE POUR L’HABITAT DOMNIS
C/
Monsieur [E] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société ENTREPRISE POUR L’HABITAT DOMNIS, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [B] [U], né le 09 juillet 1992, demeurant [Adresse 5], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sophie COMMERÇON
1 copie certifiée conforme à Monsieur [E] [U]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2017, la société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS a donné à bail à Monsieur [E] [U] et à Madame [H] [K] un appartement situé [Adresse 6], au [Adresse 4] à [Localité 8] dont le loyer initial s’élevait à 710,74 euros et les charges à 112,45 euros.
Madame [H] [K] a donné congé du logement et par avenant en date du 07 février 2020, Monsieur [U] est devenu le seul titulaire du bail.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS a fait délivrer assignation à Monsieur [E] [U] par exploit du 18 octobre 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye statuant en référés:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, et prononcer la résolution du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [U] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [U],
— condamner Monsieur [E] [U] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail,
— condamner Monsieur [E] [U] au paiement provisionnel de la somme de 3.372,23 euros, à titre d’arriérés de loyers et de charges arrêtés au 04 octobre 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— condamner Monsieur [E] [U] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [U] au paiement des entiers dépens.
A l’audience, le conseil de la société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS et Monsieur [U] sont présents.
Le conseil de la société DOMNIS déclare que la dette a augmenté pour s’élever à la somme de 6.190,51 € au 21 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus, ajoute maintenir l’intégralité des demandes figurant dans l’assignation et s’opposer à tout délai de paiement.
Il confirme qu’un règlement de 1.000,00 € a eu lieu le 08 avril 2025.
Monsieur [U] reconnait devoir la somme demandée au titre de son arriéré locatif, indique ne pas avoir payé le loyer de mai 2025 et percevoir 830,00 € de chômage.
Il indique avoir fait les règlements de mars et avril 2025 grâce à son solde de tout compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande :
La société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 21 octobre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des éléments produits qui ne sont pas contestés et notamment du décompte locatif arrêté au 21 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus, que Monsieur [U] est redevable au titre de l’arriéré locatif (loyers, charge et indemnités d’occupation) de la somme demandée de 6.190,51 €.
Il est donc condamné au paiement de cette somme à titre de provision avec intérêt au taux légal sur la somme de 3.372,23 € à compter du commandement de payer.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties contient au paragraphe 4, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 11 mars 2024 pour avoir le paiement de la somme de 8.707,57 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant été que partiellement suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 12 mai 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur les meubles :
Le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 12 mai 2024, il est dû par Monsieur [E] [U] une indemnité d’occupation mensuelle qui est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La situation économique de Monsieur [E] [U] justifie de le dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, il est cependant condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, la juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dès à présent, vu l’urgence :
— Constatons la résiliation du bail conclu entre Monsieur [E] [U] et la société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 mai 2024 ;
— Autorisons la société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 6], au [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— Rappelons que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboutons en conséquence la demande visant à ce qu’il soit statué sur leur transport et leur séquestration ;
— Condamnons Monsieur [E] [U] à payer à la société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS la somme de 6.190,51 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyer, charges et indemnité d’occupation), somme arrêtée au 21 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.372,23 € à compter du commandement de payer ;
— Condamnons Monsieur [E] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 12 mai 2024 jusqu’à la libération des lieux, (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif dû jusqu’au 21 mai 2025) ;
— Déboutons la société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Monsieur [E] [U] au paiement des entiers dépens ;
Rappelons qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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