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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 mars 2026, n° 25/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, CNP ASSURANCES, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58Z
Minute
N° RG 25/02231 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25XN
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SELAS ELIGE [Localité 1]
la SCP MAATEIS
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 octobre 2025, Madame [L] [N] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, afin de voir ordonner une expertise médicale.
La demanderesse expose qu’elle a contracté un prêt immobilier auprès de la Banque populaire centre aquitaine ; qu’en couverture de ce prêt, elle a souscrit une assurance emprunteur auprès de la SA CNP ASSURANCES pour la prise en charge des garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale ; qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail le 09 mai 2019 pour une majoration des douleurs au niveau des mains, poignets et épaules ; qu’elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA CNP ASSURANCES pour obtenir une prise en charge de son crédit immobilier ; qu’après les trois mois de franchise, la SA CNP ASSURANCES a actionné sa garantie en août 2019 ; que par la suite, la SA CNP ASSURANCES a missionné le docteur [W] pour procéder à un examen médico-légal ; que sur la base du rapport médical déposé le 09 août 2022, la SA CNP ASSURANCES a stoppé toute prise en charge estimant que le seuil de 66 % du taux d’invalidité permanente totale n’était pas atteint ; qu’elle a contesté cette décision, en vain ; que parallèlement elle a bénéficié d’une pension invalidité de catégorie 2 par la MSA et a été licenciée le 06 février 2023 pour inaptitude d’origine non professionnelle ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise avec la désignation d’un médecin expert en charge d’examiner sa situation à la lumière des conditions générales du contrat d’assurance CNP ASSURANCES.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [L] [N], dans son acte introductif d’instance,
— la SA CNP ASSURANCES, le 12 février 2026, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée tout en précisant la mission de l’expert.
La présente décision se reporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [N], par les pièces qu’elle verse aux débats dont les conditions générales de la SA CNP ASSURANCES et les courriers de cette dernière, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [B] [M]
Hôpital ST ANDRE [Localité 4]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examinés Madame [L] [N] ;
Examiner Madame [L] [N] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
Décrire la/les pathologie(s) déclarée(s) par Madame [L] [N] à la SA CNP ASSURANCES pour obtenir les garanties de son contrat d’assurance, leur nature, leur évolution et leur pourcentage respectif (en cas de pluripathologies) ;
Dire si l’état de santé de Madame [L] [N] est consolidé, et le cas échéant déterminer la date de consolidation ;
Déterminer le taux d’incapacité professionnelle de Madame [L] [N] ;
Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de Madame [L] [N] ;
Dire si son état de santé a évolué et dans l’affirmative fixer les différentes évolutions de son taux d’incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle, en les datant ;
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre la détermination du taux d’incapacité global de Madame [L] [N] ;
Dit que l’expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contractuelles applicables conformément au contrat d’assurance souscrit pas Madame [L] [N] auprès de la SA CNP ASSURANCES ;
Faire toutes observations utiles à l’accomplissement de la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Madame [L] [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DIT que Madame [L] [N] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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