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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 janv. 2026, n° 24/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/1
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01949 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2LH
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Madame SULTANA, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 07 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [X] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
Mme [P] [F] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ABC ELEC AMNIS exerçant sous le nom commercial ACC SUN, RCS [Localité 8] 478 567 159, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [F] épouse [M] et M. [X] [M] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 13 avril 2019, lors d’une foire, ils ont commandé à la SARL ABC élec amnis un ensemble photovoltaïque avec installation complète, pour une somme de 14 630 €.
Le 3 mai 2019, le bureau d’études de la SARL ABC élec amnis a confirmé la faisabilité du projet, et les travaux d’installation ont été réalisés le 6 juin 2019.
Mme et M. [M] se sont acquittés de la facture émise le 31 mai 2019 à hauteur de 14 630 € le 6 juin 2019.
Les époux [M] se sont plaints de l’apparition de désordres, notamment un défaut de raccordement empêchant l’alimentation de la piscine et l’apparition d’infiltrations en toiture à l’endroit des panneaux photovoltaïques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2019, les époux [M] ont mis en demeure la SARL ABC élec amnis de remédier aux infiltrations.
Le 24 septembre 2019, suite à une intervention, la SARL ABC élec amnis a facturé, pour une somme de 495 €, une prestation de pose et de mise en service du matériel.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2021, les époux [M] ont informé la SARL ABC élec amnis de la persistance des infiltrations.
Suivant courrier du 6 mai 2021, la SARL ABC élec amnis a répondu que les infiltrations ne provenaient pas de son installation, mais du faîtage du toit.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2021, les époux [M] l’ont mise en demeure de réaliser les travaux de reprise nécessaires à l’étanchéité de l’ouvrage. Ce courrier leur est revenu avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 23 août 2021, Mme et M. [M] ont fait assigner la SARL ABC élec amnis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a ordonné une expertise judiciaire suivant décision du 15 novembre 2021. Le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [B] pour réaliser cette mission suivant ordonnance du 16 mars 2022.
M. [B] a déposé son rapport le 21 décembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 9 avril 2024, Mme et M. [M] ont fait assigner la SARL ABC élec amnis devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir prononcer la résolution du contrat et les restitutions en découlant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme et M. [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Prononcer la résolution du contrat liant la société ABC élec amnis à Monsieur et Madame [M] signé le 13 avril 2019 ;
— Condamner, en conséquence, la société ABC élec amnis à régler à Monsieur et Madame [M] la somme de 18 835,21€
— Donner acte à Monsieur et Madame [M] de ce qu’ils tiendront le matériel mis en place par la société ABC élec amnis [à sa disposition] pendant une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société ABC élec amnis à régler à Monsieur et Madame [M] la somme de 10 266,21€ ;
En toutes hypothèses :
— Débouter la société ABC élec amnis de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— Assortir les condamnations aux travaux de reprise à l’indice BT01 ;
— Condamner la société ABC élec amnis à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 2 000€ en réparation de leur préjudice moral.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la SARL ABC élec amnis demande au tribunal, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Débouter les époux [M] de leur demandes fins et conclusions ;
— Donner acte à la société ABC élec amnis qu’elle ne s’oppose pas à intervenir aux fins de reprendre les non-conformités relevées ;
— Fixer l’indemnisation des époux [M] au titre des reprises des non-conformités à la somme de 6 791,21 € ;
— Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur la demande en résolution du contrat
A titre liminaire, il convient de constater que si l’expert judiciaire évoque une réception de l’ouvrage le 6 juin 2019, les parties ne s’en prévalent pas, et ne sollicitent ni qu’il soit prononcé une réception judiciaire, ni qu’il soit constaté une réception tacite, étant observé qu’il n’y a pas eu de réception expresse.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les parties n’estiment pas que l’ouvrage aurait fait l’objet d’une réception, et n’entendent pas le voir reconnaître. De fait, la possibilité d’une réception tacite est en l’espèce discutable, en l’absence d’expression, par le maître d’ouvrage, d’une volonté non-équivoque de recevoir, ce dernier ayant soulevé de nombreuses contestations dès le paiement de la facture quant à la finition et à la bonne réalisation de l’ouvrage, figurant notamment à la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2019, laquelle fait état de réclamations antérieures par téléphone.
A/ Sur le principe de la résolution
Les époux [M] estiment subir une défaillance suffisamment importante du débiteur pour obtenir la résolution du contrat, faisant valoir :
— l’absence de réalisation, par le professionnel, des déclarations administratives idoines et de la qualification RGE (reconnu garant de l’environnement), excluant la revente d’énergie à EDF et le bénéfice de subventions,
— l’impossibilité de mettre en oeuvre le système de télésurveillance, pourtant vendu,
— l’existence de non-conformités dans l’installation des panneaux listées par l’expert judiciaire, suscitant notamment un risque d’arrachement en cas de vent fort, et des infiltrations,
— l’existence de non-conformités en matière électrique, dont l’absence de raccordement à la terre, ce qui crée un danger pour les occupants et l’utilisation de matériels de marque et de type différents, ce qui crée un risque d’incendie, outre des problèmes de câblage et branchements.
Ils considèrent que les réponses apportées par le professionnel suite à leurs plaintes caractérisent des manquements supplémentaires, ce dernier ayant émis l’hypothèse à l’évidence exclue d’une défaillance de la toiture étrangère à l’installation.
La SARL élec amnis répond que la résolution du contrat dépend de la gravité du manquement, lequel ne doit pas pouvoir être suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Elle fait valoir que l’expert n’a pas relevé que l’installation n’était pas fonctionnelle ou ne produisait pas d’électricité, ou que le matériel livré était de mauvaise qualité ou inadapté.
Elle souligne que les infiltrations ont été résolues par le simple remplacement d’une tuile, et que depuis, aucun autre désordre n’a été constaté. Elle ajoute que les autres non-conformités relevées par l’expert sont aisément réparables, et qu’elle peut procéder à ces corrections.
Elle soutient qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
*
L’article 1224 du code civil dispose : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Dans ce cas, l’article 1228 du code civil indique : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
— des insuffisances dans les démarches administratives à mener en cas d’installation de panneaux solaires,
— des désordres dans l’installation des panneaux sur la toiture,
— des désordres électriques.
Concernant les démarches administratives, les éléments produits aux débats ne permettent pas de considérer que la possibilité de revendre l’électricité produite par les panneaux solaires est entrée dans le champ contractuel, étant observé que l’expert précise que “l’installation est raccordée en autoconsommation sans vente du surplus (non proposé par ABC élec amnis)”.
Par conséquent, les époux [M] ne peuvent se prévaloir, pour obtenir la résolution du contrat, d’insuffisances dans les déclarations administratives à faire, les privant de la possibilité de revendre l’électricité produite, ni même d’un manquement à l’obligation de conseil de la société ABC élec amnis sur ce point, lequel aurait en tout état de cause seulement suscité une perte de chance de choisir un autre type d’installation.
Il n’est pas davantage démontré de manquement grave justifiant la résolution du contrat au motif de l’impossibilité d’obtenir une subvention pour la mise en place de l’installation, au regard de l’insuffisance des démarches administratives menées par la société ABC élec amnis.
Concernant l’installation des panneaux sur la toiture, l’expert judiciaire relève, sans être contredit, que les modalités de fixation du support sur la toiture sont à l’origine d’un risque de rupture des tuiles, qui s’est matérialisé une fois, entraînant des infiltrations dans la maison.
S’il observe que le simple remplacement de cette tuile a suffit à mettre fin à ces infiltrations, il souligne que le désordre demeure, au regard de la non-conformité des fixations aux règles de l’art, et que les tuiles restent soumises à un risque de casse.
A cet endroit, il ne préconise pas seulement le remplacement de la tuile qui a cassé, ou, à l’avenir de celles qui pourraient encore casser, mais la reprise intégrale de la mise en oeuvre de la structure support.
Concernant le fonctionnement électrique de l’ensemble, l’expert judiciaire relève des non-conformités aux normes et aux règles de l’art applicables, dont il résulte un danger pour les occupants de la maison.
Il fait en effet état d’un risque d’incendie en raison du défaut de calibre de protection de l’alimentation du transducteur de la télésurveillance et d’un risque de foudroyage de l’habitation en cas d’orage en raison de l’absence de mise en terre.
Si c’est à bon droit que la société ABC élec amnis rappelle qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à sanction du constructeur, il doit en l’espèce être souligné que, s’agissant de normes de sécurité électrique, les désordres susceptibles de résulter de leur non respect mettent directement en danger les occupants de l’immeuble, s’agissant de l’incendie ou du foudroyage.
Aussi, quand bien même le contrat ne le vise pas expressément, il n’est pas sérieusement contestable que, s’agissant d’une installation électrique, le respect des normes de sécurité incendie et la mise en terre sont nécessairement entrées dans le champ contractuel, tacitement, étant observé que la norme C15-100 citée par l’expert judiciaire est rendue obligatoire par arrêté du 3 août 2016.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la mise en conformité de l’installation électrique ne peut résulter de simples reprises, mais impose son remplacement complet.
En effet, au titre des travaux de reprise de l’installation électrique, l’expert préconise :
— le remplacement des modules,
— le remplacement des micro-onduleurs,
— la reprise des câblages et connecteurs, dont la description indique qu’il y aura lieu de les remplacer aussi,
— le remplacement du coffret AC de raccordement des micro-onduleurs.
Ainsi, s’il envisage plusieurs possibilités, à savoir la dépose totale de l’installation avec remboursement des époux [M], ou la réparation par la fourniture et pose d’une nouvelle centrale avec remise en état de la toiture et de la partie électrique, ou la réalisation des mêmes travaux de remplacement par l’entreprise ABC élec amnis elle-même, il n’en demeure pas moins qu’il préconise le remplacement intégral de l’installation.
Il résulte de ce qui précède que les désordres affectant l’ouvrage édifié par la SARL ABC élec amnis ne sont pas, comme elle l’affirme “aisément corrigibles”, mais imposent son remplacement complet, tant au titre de la fixation sur la toiture qu’au titre des composants de l’équipement lui-même (modules, micro-onduleurs, câblages et coffret AC), de sorte que sa simple réparation n’est pas possible.
Dans ces conditions, il est caractérisé l’existence de manquements suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.
La demande des époux [M] de voir prononcer la résolution du contrat sera donc accueillie.
B / Sur les conséquences de la résolution
Les époux [M] demandent une somme de 18 835, 21 €, décomposée comme suit :
— le remboursement du prix payé, soit 15 125 € TTC,
— la remise en état initial de la toiture tel que chiffré par l’expert judiciaire, soit 2 519 € TTC,
— le remboursement des dépenses qu’ils ont engagées, telles que validées par l’expert judiciaire, soit 1 191, 21 € TTC.
La société ABC élec amnis ne formule aucune contestation à l’égard de ce chiffrage.
*
L’article 1229 du code civil dispose :
“La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
L’article 1352 du code civil dispose : “La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.”
L’article 1352-1 précise que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
En l’espèce, le retour à la situation initiale impose de condamner la société ABC élec amnis à rembourser aux époux [M] le prix qu’ils ont payé, ainsi que les frais qu’ils ont engagés et qui ont été validés par l’expert judiciaire, outre le coût de la remise en état de la toiture, soit une somme totale de 18 835, 21 €.
S’agissant de la restitution du prix et de la prise en charge de factures déjà acquittées, et non du coût de réparations, il n’y a pas lieu à indexation de cette somme sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction.
Concernant la restitution réciproque des époux [M], ceux-ci demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils tiendront le matériel à disposition de la société ABC élec amnis pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. La société ABC élec amnis ne demande pas de restitution du matériel.
Il est de principe, en application de l’article 1229 du code civil, que dès lors que le contrat synallagmatique est résolu, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé, de sorte que le tribunal qui prononce la résolution peut ordonner les restitutions réciproques quand bien même elles n’auraient pas toutes été demandées, sans qu’il puisse lui être reproché de statuer ultra petita (CC Civ 3ème 29/01/2003 n°01-03.185).
Par conséquent, les époux [M] seront condamnés à mettre à disposition de la société ABC élec amnis l’ensemble du matériel qu’elle a posé au titre de l’exécution du contrat à leur adresse, [Adresse 1] à [Localité 5], pendant un délai de trois mois dont le point de départ est fixé à la date de la signification de la présente décision, à charge pour la société ABC élec amnis de venir le récupérer.
Il y a lieu de préciser que la société ABC élec amnis devra prévenir les époux [M] de sa venue par tout moyen permettant d’en rapporter la preuve au moins une semaine avant qu’elle se présente chez eux.
II / Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame le paiement de dommages et intérêts de rapporter la preuve du préjudice causé par la faute de son contradicteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme et M. [M] ont été immédiatement mécontents, à juste titre, de l’installation, et ont multiplié les démarches à l’égard de la société ABC élec amnis, en vain.
En effet, cette dernière n’y a pas répondu de bonne foi puisqu’il est constant que lors de sa visite, elle a fait état d’un problème affectant la toiture pour expliquer les infiltrations, imposant de nouvelles démarches inutiles aux époux [M], alors qu’en étant montée sur le toit, elle ne pouvait ignorer qu’une telle affirmation était totalement fausse.
Au surplus, alors que l’expertise a révélé un danger pour les occupants de la maison, l’expert judiciaire a rapporté que la société ABC élec amnis n’a pas réalisé les mesures urgentes définies dans sa note aux parties du 2 juillet 2022, alors même qu’elle s’y était engagée lors de la précédente réunion d’expertise,.
Au regard des différentes démarches que Mme et M. [M] ont dû réaliser en raison de l’attitude de la société ABC élec amnis, il n’est pas sérieusement contestable qu’ils ont subi des soucis et tracas allant au-delà de ce qui résulte normalement d’un conflit entre deux cocontractants.
Par conséquent, le préjudice moral invoqué par les époux [M] est caractérisé, et donnera lieu à réparation par l’allocation d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ABC élec amnis, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aucune demande n’a été formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat conclu le 13 avril 2019 entre d’une part Mme [P] [F] épouse [M] et M. [X] [M] et d’autre part la société ABC élec amnis ;
Condamne la société ABC élec amnis à payer à Mme [P] [F] épouse [M] et M. [X] [M] la somme de 18 835, 21 € ;
Dit n’y avoir lieu à indexer la somme de 18 835, 21 € sur l’évolution de l’indice BT01 ;
Condamne Mme [P] [F] épouse [M] et M. [X] [M] à tenir à la disposition de tout représentant de la société ABC élec amnis au [Adresse 3] à [Localité 7] le matériel posé au titre de l’exécution du contrat du 13 avril 2019, pendant une période de trois mois débutant à la date de la signification de la présente décision, à charge pour la société ABC élec amnis de venir le récupérer à ses frais ;
Dit que la société ABC élec amnis devra prévenir Mme [P] [F] épouse [M] ou M. [X] [M] de sa venue au moins une semaine à l’avance ;
Dit que passé l’écoulement du délai susvisé de trois mois, Mme [P] [F] épouse [M] et M. [X] [M] pourront librement disposer du matériel ;
Condamne la société ABC élec amnis à payer à Mme [P] [F] épouse [M] et M. [X] [M] la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la société ABC élec amnis aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTE
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