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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 mai 2025, n° 25/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 4]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02002 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMT5
Minute n°
copie le 27 mai 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 27 mai
2025 à :
— Me Caroline BRUMM
— M. [R] [X]
pièces retournées
le 27 mai 2025
Me Caroline BRUMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [W]
né le 10 Février 1983 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Madame [P] [S] épouse [W]
née le 21 Juin 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Caroline BRUMM, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le 13 Mai 1987 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[L] [K], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2023, les époux [J] et [P] [W] ont consenti un bail d’habitation à M. [R] [X] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 542,27 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 031,81 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation délivrée le 05 novembre 2024, les époux [J] et [P] [W] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3 756,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 25 mars 2025, les époux [J] et [P] [W] maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Les époux [J] et [P] [W] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
L’actualisation de l’arriéré locatif n’ayant pas été expressément reprise à l’audience, elle ne sera pas effectuée.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [R] [X] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 12] suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 05 novembre 2024
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a vainement recherché le locataire en diligentant les recherches suivantes :
Interrogation de la partie requérante : La partie requérante, également propriétaire, m’indique qu’il s’agit de la dernière adresse du destinataire de l’acte dont elle a connaissance.
Interrogation de personnes présentes à l’adresse indiquée: Je n’ai pu rencontrer de personne à cette adresse.
Interrogation des voisins : Un voisin m’a indiqué ne pas avoir vu le destinataire de l’acte depuis le mois de juin 2024.
Interrogation des services de la mairie : [8] information n’a pu être obtenue des services de la Mairie.
Interrogation de la gendarmerie ou du commissariat de [Localité 11] compétent: Aucune
information n’a pu être obtenue des services de police ou de gendarmerie.
Interrogation du dernier employeur connu : L’identité de l’employeur n’a pas pu être déterminée par l’étude.
Consultation de l’annuaire téléphonique électronique : Le destinataire de l’acte n’a pas pu être trouvé sur l’annuaire téléphonique électronique, départements 67 et 68 (www.pagesjaunes.fr). Je dispose d’un numéro de téléphone à savoir [XXXXXXXX01]. J’ai tenté de joindre ce numéro. J’ai laissé un message sur la boite vocale. L’étude n’a jamais été recontactée. J’ai également adressé une convocation à l’adresse mail suivante : benaliali67 @yahoo.fr. Aucune suite n’a été donnée par le destinataire de l’acte.
Consultation du RCS : Le destinataire de l’acte ne figure pas sur les services électroniques de renseignement (www.infogrefte.fr).
Remarque concernant l’adresse indiquée : Le nom du destinataire de l’acte ne figure ni sur les sonnettes ni sur les boites aux lettres ni sur les portes.
Autres remarques : Les recherches que j’ai effectuées ne m’ont pas permis de déterminer l’adresse actuelle de Monsieur [R] [X].
Ces recherches apparaissent suffisantes au regard des éléments du dossier.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
Les époux [J] et [P] [W] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 16 juillet 2024, M. [R] [X] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 2 031,81 euros qui y était mentionnée. Il convient de constater la résiliation du bail à compter du 17 septembre 2024.
Les époux [J] et [P] [W] versent ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 09 octobre 2024, M. [R] [X] leur devait la somme de 3 756,42 euros, soustraction faite des frais de procédure, indemnité d’occupation d’octobre 2024 inclus.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 631,23 euros à compter du 17 septembre 2024 jusqu’au 1er novembre 2024, puis de 791,23€ à compter de cette date. En effet, le décompte actualisé permet de fixer indemnité d’occupation à ce montant.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de les époux [J] et [P] [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu le 14 juin 2023 entre les époux [J] et [P] [W], d’une part, et M. [R] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10], et ce, à compter du 17 septembre 2024 ;
ORDONNE à M. [R] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [R] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 612,27€ par mois, à compter du 17 septembre 2024 jusqu’au 1er novembre 2024, puis 791,23€ par mois à compter de cette date ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à Mme [P] [S] épouse [W] et M. [J] [W], ensemble, la somme de 3 756,42 euros (trois mille sept cent cinquante-six euros et quarante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09 octobre 2024 (indemnité d’occupation d’octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 05 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à Mme [P] [S] épouse [W] et M. [J] [W], ensemble, la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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