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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 5 nov. 2024, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WSI
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 14]
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WSI
Minute : 24/399
JUGEMENT
Du : 05 Novembre 2024
Etablissement public TERRE D’OPALE HABITAT
C/
M. [I] [Y]
Mme [M] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Mme [D] [N], munie d’un pouvoir ;
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [M] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2160-[Numéro identifiant 1]du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2020, l’office public de l’habitat Terre d’opale habitat a consenti un bail d’habitation à M. [I] [Y] et Mme [M] [X] épouse [Y] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 465,99 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.
Par actes de commissaire de justice du 25 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 984,40 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. et Mme [Y] le 7 septembre 2024.
Par assignations du 15 janvier 2024, l’office public de l’habitat Terre d’opale habitat a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. et Mme [Y] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1129,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2023,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 janvier 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
À l’audience du 17 septembre 2024, l’office public de l’habitat Terre d’opale habitat maintient l’intégralité des demandes contenues dans son assignation, actualisant simplement la dette locative au 10 septembre 2024, à hauteur de 3058,13 euros, et sollicitant en outre le rejet des demandes adverses.
En réponse aux demandes des locataires, le bailleur fait valoir qu’une intervention a eu lieu afin de remédier à chacun des désordres relevés par le service Hygiène et Salubrité. Il considère que le critère d’insalubrité ne peut être retenu.
Il s’oppose en outre à la demande de délais formée par les locataires, dès lors que tout versement a cessé depuis juillet 2024 et qu’ainsi la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant n’est pas remplie.
À l’audience du 17 septembre 2024, M. et Mme [Y], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le jour même aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
Ordonner une expertise avant dire droit aux fins de décrire les éventuels désordres affectant le logement loué, d’évaluer le coût des réparations nécessaires, de dire si ces désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination et d’évaluer, le cas échéant, le préjudice subi par les locataires ;A titre principal
Surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expertise à venir ;A titre subsidiaire
Débouter le bailleur de ses fins et conclusions contraires ;Condamner M. et Mme [Y] à verser au bailleur la somme de 2 458,67 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2024 ;Dire qu’ils pourront s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels de 68,29 euros et un dernier versement correspondant au solde, le 30 de chaque mois et ce à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement ;Ordonner pendant ces délais la suspension des effets de la clause résolutoire ;Dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Toutefois, leur conseil à l’audience sollicite également oralement la condamnation du bailleur à des dommages et intérêts à hauteur du montant de la dette locative, principalement au titre de l’indécence du logement, et subsidiairement au titre de l’obligation d’entretien du logement. Il demande enfin la compensation des créances réciproques des parties.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [Y] affirment que leur logement semble indécent, au regard des constats dressés par le service d’hygiène de la ville de [Localité 13] le 22 mai 2024, ainsi que de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’une expertise judiciaire doit être diligentée pour rechercher les origines de cette indécence.
Subsidiairement, les locataires sollicitent des délais de paiement suspensifs sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, exposant toucher 1 532 euros de ressources mensuelles et être en capacité de régler leur dette locative en 35 mensualités.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré du 29 octobre 2024, les époux [Y] ont justifié de leur paiement d’un montant de 599,46 euros le 17 septembre 2024 au bailleur.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’expertise avant dire droit formée par les locataires
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise en outre qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
L’article 20-1 de la même loi prévoit que si le logement loué ne satisfait pas à ces dispositions, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Outre la possibilité de saisine de la commission départementale de conciliation en cas de non réponse du bailleur, saisine non obligatoire avant action en justice, le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine le cas échéant les travaux devant être réalisés et le délai pour les exécuter. Le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à exécution des travaux.
* * *
En l’espèce, il est justifié par les locataires de la rédaction de leur part d’un courrier à leur bailleur en date du 27 mars 2024 déplorant divers désordres au domicile, puis d’un constat du 22 mai 2024, envoyé le 21 juin 2024, dressé par le service Hygiène et salubrité de la ville de [Localité 13] et mentionnant les désordres suivants :
1. Absence d’entretien des gouttières ;
2. Présence d’auréoles au plafond de la cuisine ;
3. Absence de capot de protection de la chaudière (cuisine) ;
4. Absence de grille sur l’extracteur (cuisine) ;
5. Fuite de la robinetterie de la cuisine ;
6. Absence d’isolation dans l’entrée ;
7. Dysfonctionnement de l’interphone ;
8. Auréole au plafond du séjour ;
9. Dysfonctionnement du store de la fenêtre de toit du séjour ;
10. Auréole au plafond (séjour) ;
11. Dysfonctionnement de la ventilation de la salle de bains ;
12. Dysfonctionnement du robinet d’arrivée d’eau des toilettes.
Cependant, il est justifié par le bailleur de nombreuses interventions suite à ce constat, et le locataire n’apporte quant à lui aucun élément permettant de déterminer quel est l’état actuel de son logement suite à ces interventions.
Ainsi, il est justifié par le bailleur du remplacement complet des WC avec mécanisme de chasse par Engie home service le 2 août 2024, mettant fin au désordre n°12.
Il est en outre justifié qu’il a été remédié à l’absence de capot de protection de la chaudière, à la fuite de la robinetterie de la cuisine et au dysfonctionnement de l’interphone, désordres n°3, 5, 7 (intervention d’Engie home service le 10 septembre 2024).
Il est également justifié par le bailleur de ce qu’il a été remédié au désordre n°9 (dysfonctionnement d’un store) suite à l’intervention de l’entreprise MEC le 30 juillet 2024.
S’agissant du désordre n°4 portant sur la VMC de la cuisine (absence de grille sur l’extracteur), et du désordre n°11 portant sur la VMC de la salle de bains (dysfonctionnement) le bailleur affirme que ces deux points ont été solutionnés par l’entreprise Novebat. L’absence de précision de la facture émise par Novebat le 29 août 2024 n’a pas permis de le confirmer (" Prise en charge…. 115€ "). De même, le bailleur affirme que le désordre n°6 (absence d’isolation dans l’entrée) a été résolu par Novebat dès lors qu’il suffisait de refermer une trappe demeurée ouverte, mais cela ne ressort pas précisément de la facture Novebat. Pour autant, le locataire n’a pas non plus démenti que les désordres avaient été pris en charge.
Quant aux auréoles aux plafonds du séjour et de la cuisine, désordres n°2 et 10, le bailleur justifie avoir fait procéder au nettoyage du plafond de la cuisine (intervention L Décor à compter du 22 juillet 2024), et avoir fait procéder à une recherche de fuites (intervention Novebat ayant donné lieu à la facture du 29 août 2024).
Enfin, s’agissant de l’absence d’entretien des gouttières (désordre n°1), il est justifié par le bailleur de ce que des travaux sont prévus par la copropriété, devant faire l’objet d’un vote en assemblée générale.
En résumé, il est justifié par le bailleur que les désordres 3, 5, 7, 9 et 12 ont été résolus. Aucune expertise à cet égard n’est justifiée.
S’agissant des désordres 4, 6 et 11 (VMC cuisine, salle de bains, et isolation entrée), dès lors que le bailleur produit une facture d’intervention de l’entreprise Novebat et indique que ce désordre est résolu, c’est au locataire qu’il incombe d’apporter des éléments permettant de déterminer si le désordre persiste, ou a minima de répondre à cette allégation. Une expertise ne saurait être justifiée dans ces conditions.
Enfin, les désordres 1, 2 et 10, à savoir présence d’auréoles dans deux pièces et absence d’entretien des gouttières, ont été partiellement traités par le bailleur. Celui-ci a en effet justifié avoir recherché les causes de ces traces (recherche de fuites n’ayant donné lieu à aucune préconisation de réparation) et avoir fait nettoyer les traces dans le séjour. Considérant que les traces constatées peuvent tout à fait résulter d’infiltrations d’eau passées, mais qui ne sont plus aujourd’hui, et que la recherche de fuite permet de conclure en ce sens, il incombe désormais au locataire d’indiquer si les auréoles reviennent, ce qui n’est pas allégué par les époux [Y] à ce jour. Le traitement relatif aux gouttières est en cours et dépend de la copropriété, toutefois, les locataires n’exposent pas en quoi cette absence d’entretien des gouttières leur cause préjudice et affecte concrètement leur logement.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire n’apparaît pas utile dès lors que la plupart des désordres constatés en juin 2024 ont été résolus, et dès lors que la demande d’expertise vise uniquement à déterminer si le logement est ou non indécent, ce qui n’est manifestement pas le cas à ce jour. En effet, aucun des éléments produits n’indique que le logement pourrait être indécent en raison des désordres demeurant suite aux interventions du bailleur, et une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire des parties.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise formée reconventionnellement par les défendeurs.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
2.1. Sur la recevabilité de la demande
L’office public de l’habitat Terre d’opale habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 25 septembre 2023, leur laissant un délai de deux mois pour régulariser la dette locative. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 984,40 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 novembre 2023.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte du bailleur, non contesté par les locataires, que ceux-ci ont repris le paiement du loyer courant à compter de novembre 2023, puis ont cessé en juillet 2024 (dernier paiement le 14 juin 2024). Il résulte par ailleurs de la note en délibéré produite pour justifier du paiement intervenu le jour de l’audience, soit le 17 septembre 2024, que le paiement du loyer courant a ensuite repris en septembre 2024. Ainsi, il est justifié que M. et Mme [Y] ont repris, in extremis certes, le paiement intégral du paiement du loyer courant à l’audience.
Eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette, à la reprise du paiement du loyer courant, aux revenus des époux [Y] (2 028 euros à deux selon le budget ainsi que les pièces financières produites), à leurs charges telles qu’elles résultent du budget qu’ils produisent et de leurs relevés de compte, il y a lieu de considérer qu’ils sont en capacité de proposer une somme en plus du paiement du loyer courant et il conviendra de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après, à savoir le paiement de mensualités de 75 euros en plus du loyer courant.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 582,46 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 novembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’office public de l’habitat Terre d’opale habitat ou à son mandataire.
4. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’office public de l’habitat Terre d’opale habitat verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 septembre 2024, M. et Mme [Y] lui devaient la somme de 3 058,13 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation.
De plus, le bail signé par M. et Mme [Y] comporte une clause de solidarité (article 11). Leur condamnation sera donc solidaire.
M. et Mme [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement tenus de payer cette somme au bailleur.
5. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par les locataires
a) Sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier pose les critères d’un logement décent.
En ce sens, aux termes de l’article 2 de ce décret, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements […].
La liste des désordres constatés par le service hygiène et salubrité et l’analyse de leur résolution par le bailleur a déjà été effectuée ci-dessus.
A ce titre, seul le dysfonctionnement de la VMC de la salle de bains, l’auréole sur deux plafonds et l’absence d’isolation de l’entrée sont susceptibles de relever de l’indécence du logement.
Toutefois, s’agissant des auréoles sur les plafonds, qui sont manifestement anciennes, ainsi qu’en atteste le courrier du locataire du 27 mars 2024, celles-ci ne prouvent pas que le logement soit l’objet actuellement d’infiltrations d’eau, mais prouvent simplement qu’il en a été l’objet par le passé. Considérant l’absence de résultat de la recherche de fuite, et l’absence de tout autre élément indiquant des infiltrations en cours, ce point ne pourra être considéré comme révélant l’indécence du logement.
Seul le dysfonctionnement de la VMC de la salle de bains, et l’absence d’isolation de l’entrée, révèlent une mauvaise ventilation du logement, qui a eu lieu a minima entre le 27 mars 2024 et fin août 2024, faute de preuve par le locataire de ce qu’il aurait signalé ou constaté ce désordre avant.
Ces éléments d’indécence, révélés au bailleur fin mars 2024, relèvent de sa responsabilité.
Le préjudice des locataires à ce titre sera évalué à la somme de 400 euros, dès lors que le trouble de jouissance causé a été limité dans le temps et qu’aucune conséquence particulière de ces difficultés de ventilation ne sont justifiées par les locataires.
6. Sur la compensation des créances réciproques des parties
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, M. et Mme [Y] invoquent la compensation des créances réciproques des parties.
Les créances réciproques des époux [Y] et du bailleur sont fixées comme suit :
— dette de 400 euros de Terre d’opale habitat à l’égard des époux [Y] au titre de leur préjudice de jouissance ;
— dette de 3 058,13 euros des époux [Y] à l’égard de Terre d’opale habitat au titre du solde locatif ;
Compte-tenu de la réciprocité des créances, il convient de prévoir leur compensation et de condamner solidairement M. et Mme [Y] à verser à leur bailleur la somme 2 658,13 euros au titre de leur dette locative.
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. et Mme [Y], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise formée par M. [I] [Y] et Mme [M] [X] épouse [Y] ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 septembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 septembre 2020 entre l’office public de l’habitat Terre d’opale habitat, d’une part, et M. [I] [Y] et Mme [M] [X] épouse [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] est résilié depuis le 26 novembre 2023,
FIXE comme suit les créances réciproques des parties :
— Créance de 3 058,13 euros due solidairement par M. [I] [Y] et Mme [M] [X] épouse [Y] à Terre d’opale habitat au titre des loyers et indemnités d’occupation ;
— Créance de 400 euros due par Terre d’opale habitat à M. [I] [Y] et Mme [M] [X] épouse [Y] ensemble au titre de leur trouble de jouissance ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties,
CONDAMNE solidairement M. [I] [Y] et Mme [M] [X] épouse [Y] à payer à l’office public de l’habitat Terre d’opale habitat la somme de 2 658,13 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation) arrêté au 10 septembre 2024,
AUTORISE M. [I] [Y] et Mme [M] [X] épouse [Y] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 75 euros (soixante quinze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [I] [Y] et Mme [M] [X] épouse [Y],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 26 novembre 2023,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [I] [Y] et Mme [M] [X] épouse [Y] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [I] [Y] et Mme [M] [X] épouse [Y] seront condamnés in solidum le temps de leur occupation commune à verser à l’établissement public TERRE D’OPALE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 582,46 euros (cinq cent quatre-vingt-deux euros et quarante-six centimes) et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’office public de l’habitat Terre d’opale habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [I] [Y] et Mme [M] [X] épouse [Y] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 25 septembre 2023 et celui des assignations du 15 janvier 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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