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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 30 juil. 2025, n° 23/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
[Localité 8]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00073 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OBSQ
DATE : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 16 juin 2025
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 30 Juillet 2025,
DEMANDERESSE
Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 5] à [Localité 15]et Madame [Z] [R]née le 08/03/1984 à [Localité 17] domiciliés au [Adresse 2] agissant en qualité de parents et représentants légaux de leur fille mineure Madame [J] [I] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alexandre BELLOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame la RECTRICE DE LA REGION ACADEMIQUE OCCITANI, rectrice de l’académie de [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMACL ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 833 817 224, prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe AUDOUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse Caisse Primaire Assurance Maladie, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2021, la jeune [J] [I], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 15], participait à un cours d’éducation sportive dans le cadre scolaire de l’école Les Lavandins située à [Localité 10].
Une course d’orientation était organisée au sein du stade Lucien-Jean situé à [Adresse 11] durant laquelle [J] [I] a heurté une corde qui maintenait les filets d’une cage de football au niveau de la gorge.
Après différents échanges écrits entre les parents d'[J] [I], alors mineure, et tant le rectorat que la commune de Frontignan et son assureur, par une requête déposée le 29 décembre 2022, les parents de la jeune [J] [I], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant saisissaient le Tribunal Administratif de MONTPELLIER aux fins de voir déclarer la commune de FRONTIGNAN responsable de l’accident survenu le 22 octobre 2021 sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public et d’une carence dans la surveillance par l’agent communal présent et en demandant indemnisation des préjudices en résultant.
Le docteur [W], mandaté par la MAAF, assureur des demandeurs, et le docteur [U], assureur mandaté par la SMACL, assureur de la commune de [Localité 10], examinaient [J] [I] et remettaient leur rapport d’expertise amiable le 15 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2023 Monsieur [M] [I] et Madame [Z] [R], représentants légaux de leur fille mineure [J] [I], ont fait assigner Madame la Rectrice de la région académique Occitanie et Rectrice de l’académie de MONTPELLIER devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER aux fins de :
CONDAMNER l’Etat à leur payer es qualités de représentants légaux d'[J] [I], la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts,
— ORDONNER Le paiement des sommes allouées à titre de dommages et intérêts sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER l’Etat à leur payer la somme de 3 000 € pour chacun d’entre eux à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER l’état à leur payer en qualité de représentant légaux d'[J] [I], la somme de 2 500 € en application de l’article du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’assureur de la commune de [Localité 10], la SMACL a fait l’objet d’une assignation en intervention forcée à l’initiative de madame la rectrice par exploit du 23 octobre 2024 et la jonction de ces deux procédures a été ordonnée.
Le 19 décembre 2024, le Tribunal Administratif de MONTPELLIER rendait sa décision :
« Article 1er : La commune de [Localité 10] est condamnée à verser la somme de 6 405,05 euros à Monsieur [O] et Madame [R] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure,
Article 2 : L’Etat est condamné à relever et garantir la commune de [Localité 10] à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l’article précédent.
— Article 3 : La commune de [Localité 10] versera à Monsieur [O] et Madame [R], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 1 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
— Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont rejetés. »
Selon requête sur incident notifiée par le RPVA le 3 mars 2025 complétée de conclusions sur incident le 14 mars 2025, la SMACL demande au juge de la mise en état qu’il se déclare incompétent au profit du juge administratif et plus précisément du tribunal administratif de Montpellier concernant toutes les demandes dirigées à l’encontre de la SMACL ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la commune de Frontignan et de surseoir à statuer sur la procédure en ce qui concerne l’appel en garantie de l’assurance SMACL ASSURANCES SA à l’encontre de la rectrice de la région académique Occitanie venant pour l’État le temps que le juge administratif se prononce de manière définitive et aux fins de vérifier l’appel en garantie et les enjeux financiers,
Subsidiairement, elle demande de rejeter toutes les demandes à son encontre et en toute hypothèse de condamner la rectrice de la région académique Occitanie , rectrice de l’académie de [Localité 12] à verser la somme de 1500 € à la SMACL au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 18 mars 2025,
SE DECLARER compétent pour connaitre de l’appel en garantie formé par le Rectorat de l’académie de [Localité 12] à l’encontre de la SA SMACL ASSURANCES,
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la SA SMACL ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que la SA SMACL ASSURANCES doit sa garantie en sa qualité d’assureur de la commune de [Localité 10], CONDAMNER la SA SMACL ASSURANCES à relever et garantir par moitié les condamnations qui seraient prononcées contre l’Etat, pris en la personne de Madame la Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’académie de [Localité 12]
CONDAMNER la SA SMACL ASSURANCES à payer à Madame la Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’académie de [Localité 12] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SA SMACL ASSURANCES aux entiers dépens de procédure,
Les représentants légaux d'[J] [O] s’en rapportent à justice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, oralement soutenues, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
L’exception d’incompétence
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour…, statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; »
L’action engagée par la rectrice de l’académie de l’Hérault vise à rechercher la garantie de la SMACL, assureur de la commune de [Localité 10], ensuite des blessures subies par [J] [I].
Les Codes des marchés publics successivement institués par les décrets no 2001-210 du 7 mars 2001, no 2004-15 du 7 janvier 2004 et no 2006-975 du 1er août 2006 régissent les règles notamment en matière de passation de marchés publics de services d’ assurance.
En vertu de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de l’article 29 du code des marchés publics, un contrat d’assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du code des marchés publics en application de son article 2, notamment par une collectivité territoriale, présente le caractère d’un contrat administratif.
Ainsi, ce contrat d’assurance et son exécution relèvent de la compétence du juge administratif lorsque ce contrat est souscrit par un acheteur public en application du Code des marchés publics.
Si comme le soutient madame la rectrice aucun débat ne reste à trancher sur la responsabilité d’une personne publique ou les conditions de mise en œuvre de la garantie de son assurance qui pourraient relever, le cas échéant, du droit public et dans ce cas du Tribunal administratif, l’action engagée vise à voir exécuter un contrat de droit administratif, même soumis pour son exécution aux règles combinées du code des assurances, au regard des règles qui viennent d’être rappelées, ce qui ne ressort pas de la compétence des juridictions judiciaires.
En effet, y compris l’action directe exercée contre l’assureur de l’auteur du dommage relève de la compétence du juge administratif lorsque le contrat d’assurance, passé par la collectivité publique, est un contrat administratif, par détermination de la loi, ce qui est désormais le cas depuis l’entrée en vigueur de l’article 2 de la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite « MURCEF ».
L’exception d’incompétence est en conséquence fondée .
Vu l’article 81 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renverra en conséquence Madame la Rectrice de la région académique Occitanie et Rectrice de l’académie de [Localité 12] à mieux se pourvoir à l’encontre de la SMACL.
Il sera relevé que le jugement du tribunal administratif a condamné l’État à relever et garantir la commune de Frontignan à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée au titre de l’indemnisation des préjudices d'[J] [I] si bien que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée, ce d’autant qu’il a été fait droit à l’exception d’incompétence soutenue.
Madame la Rectrice de la région académique Occitanie et Rectrice de l’académie de [Localité 12] sera condamnée aux dépens de l’incident et de l’instance engagée à l’encontre de la SMACL et à payer à la SMACL la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 18 novembre 2025 avec injonction aux parties de conclure ensuite notamment du jugement du tribunal administratif du 19 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
SE DÉCLARE incompétente pour trancher les demandes formulées à l’encontre de la SMACL,
RENVOIE Madame la Rectrice de la région académique Occitanie et Rectrice de l’académie de [Localité 12] à mieux se pourvoir à l’encontre de la SMACL.
DIT que Madame la Rectrice de la région académique Occitanie et Rectrice de l’académie de [Localité 12] sera condamnée aux dépens de l’incident et de l’instance engagée à l’encontre de la SMACL,
CONDAMNE Madame la Rectrice de la région académique Occitanie et Rectrice de l’académie de [Localité 12] à payer à la SMACL la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 novembre 2025 avec injonction aux parties de conclure ensuite notamment du jugement du tribunal administratif du 19 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
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