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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 18 juil. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 18 JUILLET 2025
Ordonnance du :
18 JUILLET 2025
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIVN
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7]
c/
Monsieur [Z] [W]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7] – EPSMA
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître David PARISON, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
TUTRICE
UDAF DE L'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [U], mandataire judiciaire, munie d’un pouvoir,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Juillet 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques rédigé par le docteur [V] [S], médecin au Centre Hospitalier de [Localité 12], le 3 juin 2015 constatant chez [Z] [Y] des troubles du comportement avec idées délirantes de persécution imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation,
Vu la décision d’admission sans demande d’un tiers en cas de péril imminent régulièrement notifiée prise par le directeur de l’EPSMA le 3 juin 2015 concernant [Z] [Y],
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures d’hospitalisations sans consentement autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard d'[Z] [Y] après sa réintégration à l’hôpital par une décision du directeur de l'[11] du 14 avril 2025,
Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques d'[Z] [Y] pour une durée d’un mois prises par le directeur de l’EPSMA les 5 mai 2025 et 6 juin 2025 et les certificats médicaux qui les justifient,
Vu le programme de soin élaboré par le docteur [X] [O] le 12 juin 2025,
Vu la décision prise par le directeur de l’EPSMA le 12 juin 2025 modifiant la forme de la prise en charge d'[Z] [Y] en prévoyant à compter du 13 juin 2025 une prise en charge sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins élaboré le 12 juin 2025 par le docteur [X] [O], et sa notification
Vu le certificat de demande de réintégration rédigé par le docteur [T] [P] le 7 juillet 2025 qui rappelle qu'[Z] [Y] est un patient schizophrène hospitalisé en soins psychiatriques depuis le 3 juin 2015 en raison d’un péril imminent pour « troubles du comportement, agitation idées délirantes de persécution » sorti en programme de soins le 13 juin 2025, avant d’expliquer que sa réintégration en hospitalisation complète est nécessaire : « Patient venu ce jour à l’hôpital de jour, délirant, perturbateur avec les autres patients, instabilité psychomotrice, difficulté à suivre les soins, dialogue impossible »,
Vu la décision régulièrement notifiée prise par le directeur de l’EPSMA le 7 juillet 2025 prévoyant que les soins psychiatriques d'[Z] [Y] se poursuivront sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 10], et sa notification
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 11 juillet 2025 tendant à l’examen de la situation de [Z] [Y],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 16 juillet 2025 au directeur de l’EPSMA, à [Z] [Y], à l’UDAF de l'[Localité 7] prise en sa qualité de tutrice conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 16 juillet 2025 pour l’audience par le docteur [R] [F], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui indique : « Ce jour, le patient est calme sur le plan comportemental sur fond d’un contact méfiant. Le discours reste pauvre et l’accès au contenu intrapsychique est restreint. On observe une ébauche de critique des troubles du comportement qui ont motivé l’hospitalisation, critique qui reste non franche. On observe également la persistance d’éléments délirants dans le discours à thématique de persécution, et donc une certaine imprévisibilité. Le patient accepte toutefois le traitement mais l’adhésion aux soins est fragile et nécessite d’être consolidée » ; et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’article L 3211-11 confirme que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Ainsi, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Selon l’article L 3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire compétent, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application de l’article L 3212-4. Le magistrat est alors saisi sans un délai de huit jours à compter de cette admission.
Le magistrat doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
*
À l’audience du 18 juillet 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté.
[Z] [Y], comparant à l’audience, a indiqué dans un ensemble de propos pas toujours très cohérent que son retour à l’hôpital s’expliquait par la survenue d’un malaise. Il a ensuite précisé qu’il souhaiterait retourner en programme de soins en indiquant notamment qu’il a toujours respecté les horaires des permissions de sortie. Il a ensuite quitté la salle d’audience sans explication.
L’UDAF de l'[Localité 7] représentée par Mme [U] a expliqué que l’état de santé d'[Z] [Y] posait fréquemment quelques difficultés mais que celui-ci arrivait toujours à retrouver une certaine stabilité. Elle a fait observer que la mère de celui-ci était habituellement présente à ses cotés mais que celle-ci se trouvait actuellement au Portugal, soulignant que la période estivale était toujours une période compliquée.
L’avocat d'[Z] [Y] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter le bien-fondé de la mesure.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé dans les délais prescrits par l’article L 3211-12-1 2 °, soit dans les huit jours de la décision de réadmission, le délai de douze jours pour statuer n’étant pas expiré.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que les pièces médicales qui justifient ces décisions, aucune observation n’étant formulée sur ce point par [Z] [Y] et son conseil.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat du siège est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission, de maintien puis de réintégration de [Z] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, le certificat médical de demande de réintégration de [Z] [Y] en hospitalisation complète rédigé par [T] [P] le 7 juillet 2025 confirme l’existence d’une situation nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il en va de même de l’avis médical rédigé le 16 juillet 2025 pour l’audience par le docteur [R] [F].
En considération de ces pièces médicales et des précisions données à l’audience qui confirment la persistance de certaines difficultés, il y a lieu de considérer qu’il est suffisamment établi l’existence chez [Z] [Y] d’un état il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure de réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète d'[Z] [Y],
Autorisons le maintien d'[Z] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 18 juillet 2025.
Le greffier Le magistrat
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