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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/03416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03416 N Portalis DB2H W B7J 3IBR
Ordonnance du : 23 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de l’Ain en date du 21.03.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 21.03.2025,
Vu l’arrêté du Préfet de l’Ain en date du 01.04.2025 portant transfert en unité pour malades difficiles d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément à l’article L. 3211 12 1 et L. 3213 1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Y] [V]
né le 10 Juin 1997 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 11 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.09.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [Y] [V] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître GOMA MACKOUNDI Rodrigue, avocat de permanence, représentant Monsieur [Y] [V],
Attendu que le conseil de Monsieur [Y] [V] soutient que le mandataire n’aurait pas été convoqué mais également qu’il ne disposerait pas au dossier de l’ensemble des pièces utiles ;
Mais attendu que le mandataire de Monsieur [Y] [V] a été régulièrement convoqué à l’audience par le greffe ainsi qu’en atteste la convocation jointe au dossier ;
Attendu de même que l’ensemble des pièces et notamment les certificats médicaux mensuels postérieurs à la décision du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sont jointes au dossier ;
Attendu en conséquence que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Y] [V] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S], médecin de l’établissement, en date du 15.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [V] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3213 1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Septembre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/03416 N Portalis DB2H W B7J 3IBR
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître GOMA MACKOUNDI Rodrigue le 23 Septembre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] UMD pour notification à Monsieur [Y] [V] le 23 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] UMD le 23 Septembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 23 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 23 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Septembre 2025.
Le Greffier,
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