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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 mai 2026, n° 26/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01511 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZEJ
ORDONNANCE DU 29 Mai 2026
A l’audience publique du 29 Mai 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [Y] [Q]
né le 26 Juillet 1998
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DEFENDEUR :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement convoqué, non comparant
MANDATAIRE :
[L] – Mandataire, régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 08 avril 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [Q] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 03 mars 2026,
Vu la requête de Monsieur [Y] [Q] enregistrée au greffe le 20 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 28 mai 2026,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il souhaite passer du régime des soins contraints au profit de soins libres et en ambulatoire,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l’intéressé, lequel se veut conscient de ses troubles, raison pour laquelle il souhaite poursuivre ses soins à l’extérieur, avec pour ambition de travailler dans le domaine du sport,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes du § I de l’article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac via la maison d’arrêt Gradignan bien que la levée d’écrou fût intervenue. Son comportement était alors agité et tendu, avec des menaces de mort et insultes sur les soignants, sur fond d’idées délirantes de persécution, d’hallucinations et de discordance idéo-affective.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé établi le 27 mai 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’humeurs fluctuantes avec des moments d’exaltation, outre le non-respect des règles de vie au sein de l’unité, des doutes persistants en outre sur des consommations de toxiques, la conscience des troubles étant enfin partielle.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Q] s’avère encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Y] [Q] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète formée par Monsieur [Y] [Q].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [Q],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [Y] [Q],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [Q],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [Y] [Q]
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
[L] – Mandataire
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01511 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZEJ
M. [Y] [Q]
Ordonnance en date du 29 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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