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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 8 juin 2026, n° 26/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00288 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LN4V
[C] [U] épouse [Q], [A] [Q]
C/
[N] [M]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Madame [C] [U] épouse [Q]
née le 01 décembre 1992 à [Localité 2] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabine MANCHET-FRONTIN, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur [A] [Q]
né le 14 mars 1993 à [Localité 5] (GARD)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sabine MANCHET-FRONTIN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
né le 22 janvier 1951 à [Localité 6] (SAVOIE)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 avril 2026
Date des Débats : 11 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juin 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 juin 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 mai 2023,avec effet au lendemain, les époux [C] et [A] [Q] ont consenti un bail d’habitation à M. [N] [M] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700,00 euros et d’une provision pour charges de 150,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 884,64 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [M] le 18 septembre 2025.
Par assignation du 19 janvier 2026, les époux [C] et [A] [Q] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater la mauvaise foi du locataire, constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 884,64 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3519,84 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le diagnostic social et financier se limitant à un bordereau de carence est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026, renvoyée au 11 mai 2026
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 11 mai 2026, les époux [C] et [A] [Q], représentés par ministère d’avocat, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 5 mai 2026, s’élève désormais à 8828,78 euros. Les époux [C] et [A] [Q] considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement convoqué par lettre du greffe, M. [N] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les époux [C] et [A] [Q] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les époux [C] et [A] [Q] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [N] [M].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Les époux [C] et [A] [Q] ne justifient pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Néanmoins, s’agissant d’un moyen qui n’est pas de pur droit comme impliquant l’appréciation de circonstances de fait, la Cour considère que le juge n’a pas l’obligation de relever d’office le défaut de notification de l’assignation au représentant de l’état (Cass. 3ème civ., 13 oct 2004, n°03-14.266).
En l’espèce, le locataire ne s’est pas prévalu de cette irrégularité qui ne lui fait pas grief puisqu’ un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience et que la raison de la notification de l’assignation à la préfecture est de déclencher la procédure d’exécution du diagnostic social et financier.
En conséquence l’exigence est satisfaite.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 16 septembre 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 884,64 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 novembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les époux [C] et [A] [Q] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les époux [C] et [A] [Q] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 mai 2026, M. [N] [M] leur devait la somme de 8828,78 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [N] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 sur la somme de 884,64 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2635,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à la somme de 884,64 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 novembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
4. Sur le constat de la mauvaise foi
Aux termes de l’article 11O4 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la seule existence d’un arriéré locatif ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de M. [N] [M].
En l’absence d’allégations circonstanciées et de demande indemnitaire corrélée, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600,00 euros à la demande des époux [C] et [A] [Q] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par les époux [C] et [A] [Q],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 mai 2023 entre les époux [C] et [A] [Q], d’une part, et M. [N] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] est résilié depuis le 17 novembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [N] [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [N] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE M. [N] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 884,64 euros égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et soumise aux augmentations légales
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [N] [M] à payer aux demandeurs la somme de 8828,78 euros (huit mille huit cent vingt-huit euros et soixante-dix-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 sur la somme de 884,64 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2635,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande visant à constater la mauvaise foi de M. [N] [M],
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [N] [M] à payer aux demandeurs la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025 et celui de l’assignation du 19 janvier 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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