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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 9 juin 2026, n° 24/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01937 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UPM
[G] [F], [W] [I]
C/
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, l’agence INOVA, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1], immatriculée au RCS de RENNES sous le n°839 734 001
COPIE EXECUTOIRE LE
09 Juin 2026
à
entre :
Monsieur [G] [F]
né le 01 Juillet 1991 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [W] [I]
née le 09 Octobre 1996 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Localité 3] [Adresse 4], Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic en exercice la société INOVA, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1]
représentée par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme DE GRAEVE, Vice-Président, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Président
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme Madame KASBARIAN, et prononcée en premier ressort par Mme DE GRAEVE, par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme DE GRAEVE, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [G] [F] et Mme [W] [I] ont acquis par acte authentique du 23 avril 2024 les lots n°17 et n°31 de la copropriété, sise [Adresse 4] à [Localité 3].
Souhaitant réaliser des travaux d’ouverture d’un mur porteur entre la cuisine et le salon dans leur lot n°31, M. [G] [F] et Mme [W] [I] ont fait inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la copropriété du 25 juin 2024, un projet de résolution tendant à l’autorisation de ces travaux. Cette demande d’autorisation a été rejetée par l’assemblée générale.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2024, M. [G] [F] et Mme [W] [I] ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins en substance de se voir autorisés à faire réaliser les travaux et à obtenir des dommages et intérêts.
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] a constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue le 27 juin 2025.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, M. [G] [F] et Mme [W] [I] demandent au tribunal de :
Dire et juger M. [G] [F] et Mme [W] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Autoriser M. [G] [F] et Mme [W] [I] à faire réaliser les travaux d’ouverture de mur porteur avec pose de renfort HEB, conformément à la note de calcul et à l’étude de renfort réalisée par la société Sofresid, au sein de leur lot 31 dépendant de la copropriété située [Adresse 5] à [Localité 3],
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 à [Localité 3] [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à M. [G] [F] et Mme [W] [I] la somme de 14.872,48 € au titre des frais de relogement et des coûts supplémentaires induits,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3] [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à M. [G] [F] et Mme [W] [I] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence sis à [Localité 3] [Adresse 4] à [Localité 3] aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent les moyens suivants :
— le refus des copropriétaires a été acté dans un intérêt personnel et non collectif ;
— les travaux envisagés sont conformes à la destination de l’immeuble ;
— l’architecte de l’immeuble construit en 1970 n’exerce plus, ils n’avaient pas à soumettre le projet de travaux à M. [U] présenté comme l’architecte de l’immeuble par le syndicat de copropriétaires, alors qu’il n’a été désigné que pour les travaux de rénovation énergétique ;
— leur dossier était complet comme confirmé par le précédent syndic, avec devis, étude de faisabilité d’une entreprise agréée;
— l’intervention d’un bureau de contrôle pour vérifier l’absence d’atteinte à la solidité de l’immeuble n’était pas exigée aux termes de l’article L. 125-1 du code de la construction, le recours à un bureau d’études structure étant suffisant ;
— les travaux ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires dès lors que les études démontrent que la solidité de l’immeuble n’est pas atteinte, les travaux de renforcement n’empêchant pas les autres copropriétaires d’effectuer des travaux à l’aplomb du mur concerné sous réserve de faire réaliser une étude structurelle ;
— l’assemblée générale disposait de documents suffisants et les inquiétudes des copropriétaires n’étaient pas justifiées en présence d’une étude de faisabilité par un bureau agréé comme indiqué par M. [U] et du devis d’un maçon assuré pour la maçonnerie et le béton armé ;
— le projet peut être amendé en cours d’instance pour être autorisé, sous réserve de ne pas subir de modification en application de l’article 566 du code de procédure civile, la société Sofresid devenue Ekium, confirme la faisabilité de travaux similaires par les autres copropriétaires ;
— le juge peut autoriser des travaux qui n’ont pas encore été réalisés, ce qui est le cas s’agissant de l’ouverture du mur porteur
— leur préjudice lié au blocage dans la réalisation des travaux, le refus abusif de l’assemblée générale ayant contraint à des travaux d’aménagement de l’appartement qui n’était pas habitable en l’état, les travaux envisagés allant en outre supposer un relogement de la famille en raison de la dépose et repose de la cuisine et des travaux de plomberie et électricité, outre les problèmes respiratoires du fils des demandeurs.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 4] à [Localité 3] demande au tribunal de :
Vu l’article 25 de la Loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 30 du même code,
Débouter M. [G] [F] et Mme [W] [I] des fins de leur assignation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [G] [F] et Mme [W] [I] à régler au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles de justice, outre dépens,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de leurs prétentions, il expose les moyens suivants :
— l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l’assemblée générale des copropriétaires décide des travaux de transformation en vérifiant qu’ils ne compromettent pas la stabilité de l’immeuble ni la sécurité de ses occupants, qu’ils sont conformes à sa destination et ne portent pas atteinte aux droits des copropriétaires sur leurs lots ;
— la résolution a été rejetée pour des motifs légitimes car les travaux projetés sont de nature à fragiliser le bâtiment compte tenu de ses spécificités structurelles (murs-rideaux avec parois extérieures faites de légers panneaux préfabriqués qui n’ont aucun rôle porteur, seules les parois de béton séparant les pièces d’habitation assurant ce rôle), aucune autorisation d’ouverture n’ayant été accordée depuis 55 ans ;
— le devis produit par les demandeurs ne mentionne pas le certificat de spécialisation ou de qualification en béton armé du maçon l’ayant établi ;
— l’étude de renfort en date du 4 avril 2024 établie par la société Sofresid Engineering :
* ne décrit pas l’impact sur les autres lots de copropriété susceptibles d’envisager des travaux identiques et procède à des calculs de reprise de structure qui n’ont pas été validés par une entreprise agréée ;
*n’a pas été soumise à l’architecte de l’immeuble conformément à l’article 9 du règlement de copropriété du 13 avril 1970, ce que confirme [X] [U], l’achitecte désigné en 2018 par la copropriété ;
— pour fonder leur demande d’autorisation judiciaire d’exécuter les travaux, M. [G] [F] et Mme [W] [I] produisent des documents complémentaires non portés à la connaissance de l’assemblée générale avant le vote et qui présentent des contradictions ne permettant pas d’emporter la conviction du tribunal :
*l’étude de renfort présentant des calculs différents de celle soumis à la copropriété le 25 juin 2024,
*l’attestation structurelle de la société Sofresid du 2 octobre 2024 produite en justice tendant à démontrer que les travaux envisagés sont contraires à l’intérêt de la copropriété, indiquant un défaut d’aval du bureau agréé et que “des travaux strictement identiques ne pourront toutefois pas être faits sur les 2 étages directement situés au-dessus et au-dessous”,
*éléments contredits par l’attestation de la société Ekium, indiquant que “des ouvertures de même nature sont réalisables à l’étage au-dessus et au-dessous, à l’aplomb du mur concerné, en respectant les diffusions de charges nécessaires et par validation à l’aide d’une étude structurelle” ;
— l’égalité des droits de tous les copropriétaires ne peut être respectée si tout copropriétaire envisageant des travaux identiques serait soumis au préalable à une étude structurelle de faisabilité ;
— les documents soumis au tribunal ne sont pas ceux soumis à l’assemblée générale, le tribunal ne pouvant en faire l’appréciation technique direct et se substituer à l’assemblée générale à laquelle les demandeurs pouront soumettre une nouvelle résolution en fournissant tous les éléments techniques utiles dument avalisés par l’architecte de la copropriété ;
— la copropriété n’a pas à indemniser un préjudice de relogement pendant trois mois de travaux, étant relevé que leur maçon annonce trois semaines de travaux ;
— elle n’a pas non plus à indemniser le coût des travaux déjà réalisés à reprendre dès lors qu’ils ont précocément engagé ces travaux sans l’aval de l’assemblée générale qu’ils savaient pourtant requis et qu’il n’est pas démontré que l’appartement était inhabitable à l’acquisition ;
— l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu du risque structurel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation
Les murs porteurs dans un immeuble en copropriété sont considérés comme des parties communes car ils soutiennent la structure du bâtiment ; ainsi toute modification nécessite l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lequel dispose que l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
Le même texte prévoit que, lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, soit l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus.
L’assemblée générale est fondée à refuser un projet de travaux si elle n’est pas en mesure de vérifier le respect des intérêts collectifs et individuels de la copropriété et des copropriétaires.
En l’espèce, il est relevé que le règlement de copropriété du 13 avril 1970 prévoit en pages 45 et 46 que “chacun des propriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d’en jouir et d’en disposer … à conditions de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres locaux et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l’immeuble ou porter atteinte à sa destination, et sauf effet des réserves qui vont être ci-après formulées… tous travaux devront être effectués sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront à la charge du copropriétaire intéressé. Ce dernier devra s’adresser aux entrepreneurs agréés par le syndic pour tous travaux de maçonnerie, plomberie, fumisterie. Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l’immeuble et sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux et de leurs suites”.
Les modifications du règlement de copropriété intervenues les 17 mai 1982, 8 octobre 1984 et 20 mars 2023 n’ont pas portées sur ce point.
Au vu des pièces produites, s’il est incontestable que l’architecte de l’immeuble lors de l’établissement du règlement de copropriété en 1970 n’est plus en exercice, il n’en reste pas moins que cette disposition reste applicable dans le temps sauf à la vider de toute substance alors qu’elle vise la sécurité des occupants de l’immeuble ; il appartenait donc à M. [G] [F] et Mme [W] [I] de solliciter la désignation d’un architecte de l’immeuble pour intervenir dans leur projet à soumettre à l’assemblée générale, obligation qui ne saurait être remplie par la seule consultation de M.[U], architecte désigné pour les travaux de rénovation énergétique sur l’immeuble, lequel au demeurant a conseillé l’avis d’un bureau de contrôle agréé.
M. [G] [F] et Mme [W] [I] ont bien fait réaliser une étude de renfort par la société Sofresid Engineering, devenue Ekium, avec une note de calculs et un devis établi par un entrepreneur en maçonnerie, M. [H] [Y] [L], lequel justifie d’une assurance en béton armé. Ils produisent après la décision de refus de l’assemblée générale une attestation structurelle datée du 2 octobre 2024 établie par M. [C] [M], ingénieur structure de la société Sofresid Engineering, indiquant que les travaux ne porteront pas atteinte à la solidité de l’immeuble. Par ailleurs, les travaux ne sont pas de nature à changer la destination de l’immeuble.
Cependant, force est de constater que :
— ils n’ont pas fait intervenir une entrepreneur agréé par le syndic,
— ils n’ont pas demandé préalablement la désignation d’un architecte de l’immeuble pour la surveillance,
— M. [U], l’architecte désigné pour les travaux de rénovation énergétique sur l’immeuble, a donné son avis par mail en indiquant qu’il avait conseillé l’avis d’un bureau de contrôle sur ce type de modificatif, pour valider les calculs de reprise de structure ayant été faits, sans que ce conseil n’ait été suivi, aucun bureau de contrôle agréé n’ayant effectué de vérification et validation des calculs,
— l’attestation structurelle établie le 2 octobre 2024 par M. [C] [M], ingénieur structure de la société Sofresid Engineering, indique une précision induisant que les travaux envisagés vont nuire aux droits des propriétaires des autres locaux puisqu’il mentionne : “nous vous précisons que ces travaux n’empêcheront pas les autres copropriétaires d’effectuer eux-aussi des travaux situés à l’aplomb du mur concerné, sous réserve de faire réaliser une étude structurelle, qui devra prendre en considération les renforcements réalisés dans votre appartements du 5 ème étage. Notamment il faudra respecter les largeurs nécessaires de diffusion des charges. Des travaux strictement identiques ne pourront toutefois pas être faits sur les 2 étages directement situés au-dessus et au-dessous”,
— la production d’un mail de M. [C] [M] du 13 mars 2025 permet de constater que ce dernier se contredit en indiquant cette fois “je vous confirme que des ouvertures de même nature sont réalisables à l’étage au-dessus et en dessous, à l’aplomb du mur concerné”, en tout état de cause, il poursuit ce mail en indiquant que ces copropriétaires devront alors respecter “les diffusions de charges nécessaires et par validation à l’aide d’une étude structurelle”.
Ainsi, M. [G] [F] et Mme [W] [I] n’ont pas respecté les dispositions du règlement de copropriété et ont présenté un projet ne respectant les droits des propriétaires des autres appartements puisque la possibilité d’ouvrir un mur porteur dans l’appartement de M. [G] [F] et Mme [W] [I] priverait manifestement les copropriétaires des appartements au-dessous et au-dessus de réaliser des travaux identiques, et qu’en tout état de cause, tout autre copropriétaire de l’immeuble verrait son projet identique concernant le même mur porteur impacté par les travaux qui seraient déjà réalisés dans l’appartement de M. [G] [F] et Mme [W] [I] puisque leur projet dépendrait d’une étude structurelle prenant en compte l’ouverture déjà réalisée au 5ème étage.
Il y a donc lieu de débouter M. [G] [F] et Mme [W] [I] de leur demande d’autorisation et de leurs demandes subséquentes. Il leur appartiendra de représenter ce projet dans les conditions prévues par le règlement de copropriété avec une étude structurelle sans éléments de contradiction assurant que tous les appartements pourront bénéficier de la même ouverture du mur porteur concerné sans aléa d’infaisabilité pour eux, le recours à un bureau de contrôle agréé n’étant certes pas une obligation, mais présentant une garantie favorable à une validation du projet qui doit préserver la sécurité et les droits de tous les occupants de l’immeuble.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [G] [F] et Mme [W] [I] sont condamnés à payer les dépens et à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe
— déboute M. [G] [F] et Mme [W] [I] de leur demande d’autorisation judiciaire de faire réaliser les travaux d’ouverture d’un mur porteur de leur appartement faisant partie de la copropriété, sise [Adresse 4] à [Localité 3] et de leurs demandes subséquentes ;
— condamne M. [G] [F] et Mme [W] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [G] [F] et Mme [W] [I] aux dépens.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 9 Juin 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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