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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 févr. 2026, n° 26/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00278 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KY2
ORDONNANCE DU 10 Février 2026
A l’audience publique du 10 Février 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [L]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [E] [J]
née le 11 Mars 1995 à ZIELONA GORA (POLOGNE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Emmanuelle nizam MOULINET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [X] [F] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 05 août 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [E] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 14 août 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 27 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 09 février 2026,
La patiente a été entendue par le juge du tribunal judiciaire à l’audience au sein de l’UMD fixée au 10 février 2026 à 10 h et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Emmanuelle Nizam MOULINET, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué que son hospitalisation se passe bien. Elle a des visites de papa et maman. Il ne fait pas beau actuellement mais elle peut aller se promener. Il faut maintenir l’hospitalisation car elle se sent protégée est nourrie et blanchie. Elle veut rester.
Son conseil a indiqué que madame se sent bien et mange bien. Il lui est difficile de venir à l’audience et de voir tout le temps les juges et les avocats.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’idées suicidaires avec tentative de défenestration, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique avec de multiples hospitalisations. La patiente présentait une agitation et une irritabilité manifeste, les idées suicidaires étant persistantes et laissant craindre d’un risque de passage à l’acte auto-agressif. Elle n’avait aucune conscience des troubles dont elle est atteinte.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 28 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de ses troubles du comportement auto-agressifs graves, identiques à ceux ayant conduit à son admission. La patiente ne présente aucune critique de son comportement et n’a pas conscience des troubles dont elle fait l’objet, l’adhésion aux soins étant fragile.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [E] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [E] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [E] [J]
Me Emmanuelle nizam MOULINET
M. [X] [F] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00278 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KY2
Mme [E] [J]
Ordonnance en date du 10 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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