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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 3 juin 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A.S. ORPHEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00211
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2CW
JUGEMENT du
03 Juin 2025
Minute n° 538
S.A.S. ORPHEE
C/
[I] [S]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
S.A.S. ORPHEE
Copie conforme
Mme [I] [S]
Préfecture du Maine et [Localité 8]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 juin 2025,
après débats à l’audience du 1er avril 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. ORPHEE
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 914 180 971
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par son président, Monsieur [H] [P], accompagné de son épouse, Madame [P], soeur de la défenderesse,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [I] [S]
née le 07 avril 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante en personne,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société par Actions Simplifiée (SAS) ORPHEE a, par contrat conclu sous seing privé le 1er octobre 2023, donné à bail d’habitation à Madame [I] [S], une maison située [Adresse 3], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 450,00 €, outre une provision sur charges de 60,00 €.
Le contrat ne prévoit pas le versement d’un dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la SAS ORPHEE a fait délivrer à Madame [I] [S], un commandement de payer la somme de 2.641,08 € au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 21 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 27 janvier 2025, la SAS ORPHEE a assigné Madame [I] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de location, conformément à la clause résolutoire insérée dans le bail, et subsidiairement prononcer la résiliation ;
— ordonner l’expulsion des lieux de Madame [I] [S], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin, avec le concours de la force publique, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1 à L412-5 et des articles R411-1 à R442-4 du code des procédures civiles d’exécution, et d’un serrurier, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux dans tels garde-meubles qu’il plaira à la requérante aux frais, risques et périls de Madame [I] [S] ;
— condamner Madame [I] [S] au paiement du montant des loyers, charges, indemnités d’occupation dus au 10 janvier 2025, soit 3.265,94 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, sur le fondement des articles 1103 et 1231-7 du code civil ;
— fixer et condamner Madame [I] [S] à payer à la SAS ORPHEE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant qu’il y aura lieu de fixer à la somme de 510,00 €, égale au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’au départ effectif des lieux de Madame [I] [S] ainsi que celui de tout occupant de son chef, en y ajoutant toutes révisions contractuelles ou charges locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, sur le fondement des articles 1240 et 1231-7 du code civil ;
— condamner Madame [I] [S] au paiement de 800,00 € au titre des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil ;
— condamner Madame [I] [S] au paiement d’une indemnité de 600,00 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [I] [S] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, formalité et de la présente assignation sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [P], se disant le gérant de la SAS ORPHEE , mais n’en justifiant pas, s’engage à produire un extrait K bis de ladite SAS au plus tard sous 8 jours, avec l’accord du Tribunal.
Monsieur [H] [P] maintient l’intégralité de ses demandes, exposant que l’impayé de loyer a débuté dès le premier mois de location.
Il indique que, par la suite, seule l’APL a été versée.
Il précise que l’arriéré locatif est actuellement de 4.605,89 €, échéance du mois d’avril comprise.
Il souligne que ce logement lui a été vendu par Madame [I] [S], agent immobilier, cette location étant précaire en attente de la revente du bien, et qu’il a dû procéder à des colocations afin de pouvoir honorer le prêt souscrit pour l’achat.
Madame [P] précise que la situation comptable de la SAS ORPHEE s’est aggravée et qu’elle craint une éventuelle reprise du bien par la banque.
Elle souligne que la dette locative n’a pas commencé à être apurée.
Monsieur [H] [P] justifie la demande de dommages-intérêts par les complications que le défaut de paiement des loyers a entraînées.
Madame [I] [S] a comparu à l’audience en personne.
Elle reconnaît que la somme dont le paiement est sollicité correspond aux loyers impayés, mais qu’elle n’est pas d’accord sur le principe du paiement du fait de l’état d’insalubrité du logement.
Elle tient à souligner que, dès son entrée dans les lieux, elle a cherché un autre logement, mais que, compte de ses graves soucis de santé, lui ayant occasionné un arrêt de travail d’un an et demi, elle n’a pas trouvé de location.
Elle indique, par ailleurs, avoir toujours été coopérative pour la vente du bien et n’avoir jamais été un obstacle à celle-ci.
Elle note qu’elle reprend son travail le 2 avril 2025, ce qui pourrait lui permettre de reprendre le paiement du loyer courant, mais qu’elle ne le souhaite pas du fait de l’insalubrité du logement, notamment des moisissures.
Elle ajoute qu’elle n’est pas en mesure actuellement de proposer un plan d’apurement de la dette locative.
Monsieur [H] [P] répond, quant à la question de la salubrité du logement, que celui-ci était en parfait état lors de l’entrée dans les lieux et qu’il s’agit d’un manque d’entretien.
Madame [P] précise que la pièce dans laquelle se trouvent les moisissures dont sa sœur fait état ne fait pas partie du contrat de bail. Cette pièce, qui ne dispose pas de fenêtre ni de VMC, n’est pas aérée et doit servir uniquement de lieu de stockage.
Madame [I] [S] ajoute qu’elle souhaite quitter le logement, mais que son arrêt maladie lui a été préjudiciable dans sa recherche d’un logement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que, s’étant rendu sur place, le travailleur social a constaté la présence de moisissures sur les murs dans la chambre et le salon, et l’odeur d’humidité qui est prégnante. Il a également constaté l’absence de VMC et la présence d’un déshumidificateur électrique mis à disposition par le bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
Et, l’article 24-II de la loi précitée indique :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandement de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SAS ORPHEE justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX), par voie électronique, le 21 octobre 2024.
En outre, conformément à l’article 24 III de la loi précitée,
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l’article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
En outre, comme autorisé à l’audience, Monsieur [H] [P] a produit, dans le délai imparti, l’extrait K bis de la SAS ORPHEE, justifiant son statut de gérant.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de la SAS ORPHEE en demande de résiliation du bail et d’expulsion est recevable.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SAS ORPHEE a produit le contrat de bail, le commandement de payer, un décompte de la créance démontrant que Madame [I] [S] restait devoir, à la date du commandement de payer, le 18 octobre 2024, la somme de 2.641,08 € et le 1er avril 2025 celle de 4.605,89 €, incluant l’échéance du mois d’avril 2025.
La dette est fondée en son principe en vertu du contrat de bail.
Madame [I] [S] n’a pas contesté le montant de l’arriéré locatif, mais en a contesté le principe arguant de l’insalubrité du logement.
Et, lors de l’audience, la SAS ORPHEE n’a pas contesté le fait que des moisissures étaient présentes dans l’une des pièces louées, indiquant que cette pièce, qui ne dispose ni de fenêtre ni de VMC, n’est pas une pièce à vivre mais uniquement un lieu de stockage.
De plus, le contrat de bail porte la mention d’une superficie habitable de 45 m², composée de 3 pièces principales, la destination des locaux étant à « usage d’habitation », et l’état des lieux entrée contradictoire signé le 1er octobre 2023 mentionne un salon / pièce à vivre, une chambre (salle annexe ex salle de sport) et une cuisine dont les murs sont en bon état. Nulle part il n’est fait mention d’une pièce servant de lieu de stockage.
Enfin, après sa visite sur place, le travailleur social note sur le diagnostic social et financier : « sur le contrat de location, il est noté que le logement comporte 3 pièces principales. Or, j’ai constaté que le logement est composé d’une cuisine aménagée, d’un salon et d’une pièce aveugle qui fait office de chambre. La présence de moisissures sur les murs est réelle, surtout dans la chambre et le salon, l’odeur d’humidité y est prégnante. Il n’y a pas de dispositif de VMC. Un déshumidificateur électrique a été mis à disposition par le propriétaire. »
Les deux attestations produites par le bailleur ne comportant pas les mentions obligatoires à leur validité, prévues aux articles 200 à 203 du code de procédure civile, seront écartées.
Quant au certificat établi le 16 juin 2022 par la Ville de [Localité 10], à la demande du notaire le 16 juin 2022, dans le cadre de la vente du bien, il indique que « l’immeuble susmentionné ne fait pas l’objet d’un arrêté préfectoral interdisant l’habitation pour cause d’insalubrité et de péril. »
Il appert que ce certificat vise l’intégralité du bien immobilier, et qu’il ne vise pas spécifiquement la pièce litigieuse (ex salle de sport) située en rez-de-jardin dudit bien.
Ainsi, est démontré par les parties que la pièce définie « chambre » est en réalité une pièce destinée au stockage qui ne comporte pas les éléments nécessaires à sa qualification de chambre, ne disposant ni d’une fenêtre ni d’une VMC.
Par conséquent, il convient de revoir à la baisse le montant du loyer, celui-ci ne correspondant pas à la réalité du bien mis à disposition de la locataire et de l’établir à la somme mensuelle de 380,00 €.
Le total des loyers s’établit donc à 7.220,00 € pour la période de octobre 2023 à avril 2025.
S’agissant des charges, une provision de 60,00 € mensuels est demandée au locataire, conformément à l’article IV du contrat de bail.
Conformément au même article, cette provision fait l’objet d’une régularisation annuelle.
En application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 précitée « les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ».
En l’espèce, il ressort du décompte produit pas la SAS ORPHEE un décompte mensuel de charges dont le montant varie chaque mois de 43,50 € en octobre 2023 à 479,75 € en février 2025, pour un total de 2.899,89 €, et une provision pour la même période de 1.140,00 €, soit une somme de 1.759,89 € de charges après déduction de la provision.
Il appert qu’aucune pièce justificative des charges n’est produite pour la période d’octobre 2023 à février 2025.
Ainsi, il convient de prendre en compte uniquement la provision mensuelle sur charges de 60,00 €, soit 1.140,00 € pour la période d’octobre 2023 à avril 2025 inclus.
Après déduction de l’APL (4.218,00 €) et des versements (2.626,00 €), soit 6.844,00 €, l’arriéré locatif est établi à la somme de 1.516,00 €.
Par conséquent, l’arriéré locatif, en fonction du loyer établi à 380,00 € augmenté de la provision sur charges de 60,00 €, est arrêté à la somme de 1.516,00 €.
Madame [I] [S] sera, par conséquent, condamnée à payer la somme de 1.516,00 € au titre de l’arriéré locatif au 1er avril 2025 incluant l’échéance du mois d’avril 2025.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En application de l’article 24 V de la même loi,
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié le 18 octobre 2024 pour la somme en principal de 2.641,08 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai légal en vigueur, puisque l’arriéré locatif n’a pas été régularisé pendant ce délai, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 décembre 2024, le bail étant résilié depuis cette date.
Il n’est pas possible d’accorder des délais de paiement à Madame [I] [S], d’une part celle-ci refuse de payer le loyer courant du fait des problèmes d’insalubrité évoqués plus haut, d’autre part, elle a indiqué ne pas être en mesure actuellement de formuler une proposition de paiement de l’arriéré locatif du fait de sa situation liée à ses problèmes de santé.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [S], occupant le logement sans droit ni titre depuis le 19 décembre 2024.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [I] [S] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 19 décembre 2024, cause par ce fait un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en la condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 380,00 € mensuels outre la provision sur charges de 60,00 €.
Par conséquent, Madame [I] [S] sera condamnée à verser à la SAS ORPHEE une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté au 1er avril 2025.
Sur les autres demandes pécuniaires
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS ORPHEE sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues.
Elle sollicite également la somme de 800,00 € en réparation du préjudice qu’elle dit subir du fait du défaut de paiement des loyers.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 1.516,00 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, la SAS ORPHÉE ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être indemnisé par les intérêts moratoires, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [I] [S] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation.
Compte de la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SAS ORPHÉE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2023, entre la SAS ORPHÉE, d’une part, et Madame [I] [S], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 19 décembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 19 décembre 2024 ;
ORDONNE à Madame [I] [S] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ORPHÉE pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, s’agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
ÉTABLIT le montant du loyer mensuel à la somme de Trois Cent Quatre-Vingts Euros (380,00 €), à compter du 1er octobre 2023, compte tenu de la superficie habitable inférieure à la superficie notée dans le contrat de bail, outre une provision sur charges de Soixante Euros (60,00 €) et ce pour la durée de l’occupation de Madame [I] [S] ;
ARRÊTE la somme due par Madame [I] [S] au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation, après déduction des sommes versées et des sommes injustifiées liées aux charges à Mille Cinq Cent Seize Euros (1.516,00 €) ;
CONDAMNE Madame [I] [S] à payer à la SAS ORPHÉE la somme de Mille Cinq Cent Seize Euros (1.516,00 €), au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation, suivant un décompte arrêté au 1er avril 2025, incluant l’échéance du mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [I] [S] à payer à la SAS ORPHÉE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter du 19 décembre 2024 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité, d’un montant de de Trois Cent Quatre-Vingts Euros (380,00 €), outre une provision sur charges de Soixante Euros (60,00 €) étant déjà comprise dans le montant arrêté à la somme de Mille Cinq Cent Seize Euros (1.516,00 €) au 1er avril 2025, incluant l’échéance du mois d’avril 2025 ;
DÉBOUTE la SAS ORPHÉE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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