Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 23 septembre 2025, n° 23/05575
TJ Bobigny 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours personnel de la caution

    La cour a jugé que l'association, ayant payé la banque, est fondée à invoquer son recours personnel contre le débiteur pour récupérer les sommes dues, conformément à l'article 2305 du code civil.

  • Accepté
    Droit aux intérêts conventionnels

    La cour a estimé que l'association a droit aux intérêts calculés selon les taux prévus dans l'offre de prêt, à compter du paiement effectué.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que l'association a droit à une indemnisation pour ses frais de justice, étant la partie gagnante dans le litige.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les dépens

    La cour a décidé que le débiteur, ayant succombé dans ses demandes, doit supporter les dépens.

  • Rejeté
    Difficultés financières du débiteur

    La cour a rejeté la demande de délais de paiement, constatant que le débiteur n'a pas fourni d'éléments récents sur sa situation financière.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 sept. 2025, n° 23/05575
Numéro(s) : 23/05575
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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