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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 sept. 2025, n° 23/05575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05575 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYBJ
N° de MINUTE : 25/00572
ASSOCIATION CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT C.M. H
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LE DISCORDE,
avocat au barreau de STRASBOURG,
Me Doriane LALANDE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 150
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Tristan HANVIC,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 292
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C93008-2023-008708 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit immobilier du 2 août 2019 acceptée le 16 août 2019, M. [B] [L] [Y] a conclu avec la société Caisse de Crédit Mutuel Paris 20 [Localité 6] un contrat de prêt immobilier pour l’acquisition d’un logement neuf, contenant deux lignes de crédit :
— un prêt à taux zéro n°10278 06050 00021105801 pour un montant de 60.000 euros remboursable sur 264 mois ;
— un prêt Modulimmo n° 10278 06050 00021105802 pour un montant de 121.900 euros au taux de 1,25% remboursable sur 300 mois.
Par courrier du 2 août 2019, l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat – CMH (l’association CMH) a donné son accord à la demande de cautionnement des prêts de M. [B] [L] [Y] aux conditions définies dans l’offre de prêt.
Par avenant du 17 décembre 2020, les parties sont convenues de modifier les modalités de remboursement des prêts par la mise en place de paliers de remboursement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2022, l’association CMH a informé M. [B] [L] [Y] qu’elle avait eu connaissance de difficultés dans le remboursement des prêts immobiliers et l’a invité à remédier aux impayés.
Malgré plusieurs relances de l’association CMH, les impayés n’ont pas été honorés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel a notifié à M. [B] [L] [Y] la résiliation des prêts et la déchéance du terme des deux crédits. La banque a également mis en demeure M. [B] [L] [Y] de lui régler la somme de 178.185,97 euros sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023, l’association CMH a informé M. [B] [L] [Y] que dans l’hypothèse où des poursuites de la banque seraient dirigées contre elle, elle se retournerait contre M. [B] [L] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2023, la banque a appelé la caution à garantir le paiement des deux prêts cautionnés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2023, la caution a informé M. [B] [L] [Y] que la banque avait requis la mobilisation de la caution et l’a invité à faire connaitre les moyens de fait et de droit qui seraient de nature à faire échec au paiement des sommes dues à la banque dans un délai de 7 jours.
Le 23 février 2023, la société Crédit Mutuel a dressé une quittance subrogative au bénéfice de l’association CMH pour un montant de 170.713,35 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, l’association CMH a informé M. [B] [L] [Y] qu’elle avait réglé à la banque la somme de 170.713,35 euros.
Par exploit du 1er juin 2023, l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat – CMH a assigné M. [B] [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à payer la somme de 170.713,25 euros majoré des intérêts de retard à compter du 23 février 2023, avec capitalisation outre 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2025, l’association CMH demande au tribunal, au visa des articles 2305, 2308 et 1343-2 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M. [B] [L] [Y] à lui payer la somme de 170.713,25 euros avec intérêts au taux de 3% sur la somme de 60.025,67 euros et au taux de 4,25% sur la somme de 110.687,78 euros à compter du 23 février 2023 avec capitalisation ;
— condamner M. [B] [L] [Y] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamner M. [B] [L] [Y] aux dépens dont distraction au profit de l’avocat postulant ;
— débouter M. [B] [L] [Y] de ses demandes ;
En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, l’association CMH soutient que M. [B] [L] [Y] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de ses prêts immobiliers. Elle expose avoir droit aux intérêts conventionnels de l’acte de cautionnement lesquels correspondent aux taux applicables aux intérêts de retard des prêts sur les sommes remboursées à compter du paiement par la caution.
Elle affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette. L’association CMH expose en outre que malgré les revenus conséquents de M. [B] [L] [Y], celui-ci n’a pas commencé à organiser le remboursement de sa dette de sorte que des délais de paiement seraient inefficaces.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, M. [B] [L] [Y] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de lui accorder des délais de paiement et de débouter l’association CMH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [L] [Y] expose rencontrer de grandes difficultés financières. Il précise que le bien immobilier est en vente et qu’il a besoin de délais pour vendre le bien correctement et rembourser sa dette ensuite.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
L’association CMH, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 170.713,25 euros le 23 février 2023.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par l’association CMH à la banque, soit le 23 février 2023, date de la quittance subrogative. Pour ce qui est du taux applicable, l’offre de prêt prévoit qu’en cas de mise en jeu de la caution l’emprunteur s’engage à rembourser à la caution les sommes avancées pour son compte « avec les intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt ». L’offre de prêts prévoit à l’article 17 que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur sera en droit d’appliquer une majoration du taux débiteur à hauteur de trois (3) points à compter de la première échéance restée en souffrance ».
En conséquence, et faute de contestation des sommes appelées, M. [B] [L] [Y] sera condamné à payer à l’association CMH la somme de 170.713,25 euros avec intérêts au taux de 3% par an sur la somme de 60.025,67 euros et au taux de 4,25% par an sur la somme de 110.687,78 euros à compter du 23 février 2023 avec capitalisation des intérêts.
2. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [B] [L] [Y] qu’il est salarié de la société Altelios en qualité d’ingénieur depuis mars 2024. Il perçoit un salaire brut mensuel de 4.000 euros. M. [B] [L] [Y] produit sa fiche de paie du 30 novembre 2024 où figure l’existence d’une saisie sur salaire d’un montant de 1.279,66 euros. Il produit son avis d’impôts établi en 2023 sur ses revenus de 2022.
En l’état, M. [B] [L] [Y] ne produit pas d’éléments récents établissant la réalité de sa situation financière et patrimoniale. La fiche de paie date de novembre 2024 alors que la clôture prononcée en mai 2025 lui permettait d’actualiser sa demande. De même, M. [B] [L] [Y] ne produit pas sa déclaration de revenus de 2024 établie pour l’année 2023.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [B] [L] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Me Doriane Lalande.
M. [B] [L] [Y] sera condamné au paiement de 1.500 euros au profit de l’association CMH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens de la part de M. [B] [L] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [B] [L] [Y] à payer à l’association CMH la somme de 170.713,25 euros avec intérêts au taux de 3% par an sur la somme de 60.025,67 euros et au taux de 4,25% par an sur la somme de 110.687,78 euros à compter du 23 février 2023 avec capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [B] [L] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [B] [L] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Me Doriane Lalande, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne M. [B] [L] [Y] à payer à l’association CMH la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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